T-2292-95
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la Citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
SEKOU SISSAKO
Appelant
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE JOYAL
L'appelant en appelle d'une décision d'une juge de la Citoyenneté à l'effet que l'appelant ne pouvait satisfaire la condition précisée à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi sur la Citoyenneté. Cette disposition exige une période de résidence au Canada d'au moins trois ans au cours des quatre années précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté.
Madame le juge de Citoyenneté disait bien dans son jugement qu'elle avait exprimé, lors de son entrevue avec l'appelant, des doutes à l'égard de ses périodes de résidence et absence au cours des dernières années. Aux périodes d'absence s'ajoutait un manque de résidence plus ou moins permanente de l'appelant, ce qui portait Madame le juge à conclure que l'appelant n'avait pas vraiment fait preuve d'un style de vie ou d'une conduite qui pourrait indiquer des liens sérieux avec le Canada ou un désir évident de faire du Canada sa résidence principale. Face à la preuve devant Madame le juge, on peut dire que sa décision était bien fondée.
En appel, l'appelant soumettait des éléments additionnels de preuve pour satisfaire la Cour du contraire. Je partage l'opinion de l'amicus curiae que cette nouvelle preuve permet à la Cour d'accueillir l'appel et de juger que l'appelant a droit à la citoyenneté canadienne.
L. Marcel Joyal
______________________
Juge
O T T A W A (Ontario)
le 3 février 1997.
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : T-2292-95
INTITULE : LOI SUR LA CITOYENNETE ET
SEKOU SISSAKO
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 28 JANVIER 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE JOYAL EN DATE DU 3 FEVRIER 1997
COMPARUTIONS
M. SEKOU SISSAKO L'APPELLANT
ME JEAN CAUMARTIN AMICUS CURIAE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
ME JEAN CAUMARTIN AMICUS CURIAE MONTREAL (QUEBEC)