IMM-2581-96
OTTAWA (ONTARIO), le 30 juillet 1997
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McKeown
ENTRE
HAO VI LAM
(connu également sous le nom de VI HAO LAM),
requérant,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
W.P. McKeown
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-2581-96
ENTRE
HAO VI LAM
(connu également sous le nom de VI HAO LAM),
requérant,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
Le requérant, citoyen vietnamien, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 1er mars 1996 par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) a rejeté, pour défaut de compétence, l'appel qu'il a interjeté de la mesure d'expulsion prise contre lui.
La question soulevée par le requérant est de savoir si la section d'appel continue d'avoir compétence pour entendre son appel malgré l'émission par le ministre d'un avis de "danger pour le public" si l'audition a commencé avant que le ministre ne rende sa décision. Le 14 novembre 1994, une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant. Le 15 novembre 1994, le requérant s'est fondé sur l'article 70 de la Loi sur l'immigration pour saisir la section d'appel d'un appel de la mesure d'expulsion. Une date d'audition a été fixée pour le 13 octobre 1995. Toutefois, trois mois plus tôt, le 10 juillet 1995, l'avis de "danger pour le public" avait été émis par le ministre. Dans l'affaire Tsang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration , 11 février 1997, A-179-96, à la page 6 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Section de première instance :
...pour que le droit d'appel soit protégé, l'audience doit avoir commencé avant l'entrée en vigueur de la disposition... |
Puisque l'audition était prévue pour le 13 octobre 1995, l'audition n'a pas commencé lorsque le paragraphe est entré en vigueur; en conséquence, le ministre était en droit de déposer son avis au moment où il l'a fait. La section d'appel a eu raison de rejeter l'appel pour défaut de compétence.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
W.P. McKeown
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 juillet 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2581-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Hao Vi Lam, (connu également sous le nom de Vi Hao Lam) c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juillet 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge McKeown
EN DATE DU 30 juillet 1997 |
ONT COMPARU :
Hao Vi Lam pour son propre compte |
Kathryn Hucal pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
pour le requérant |
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |