IMM-905-96
E N T R E :
SHAHIN NAZIFPOUR
requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES:
La présente requête vise à obtenir une prolongation du délai dans lequel déposer le dossier du requérant. Ladite requête aurait dû être déposée avant 17 h 00 le vendredi 12 avril 1996. À 15 h 00, cet après-midi-là, une situation d'urgence est survenue au cabinet du procureur du requérant, une situation qui, m'a-t-on dit, devrait être prise en considération au moment de justifier le dépôt tardif. Il n'a pas été indiqué que le dossier était prêt et que la situation d'urgence en question avait retardé le dépôt et la signification. Il est raisonnable de conclure, je crois, que la situation d'urgence n'a eu aucune incidence sur le défaut de dépôt. L'autre raison du retard -- la raison principale, semble-t-il - est que l'avocat attendait l'octroi d'une aide juridique. Dans la décision Morales c. S.É.C., maintenant publiée dans 29 Imm L.R. (2d) 34, le juge Teitelbaum fait remarquer que : « une demande visant à prolonger le délai de dépôt du dossier de la demande ne devrait pas normalement être accueilie pour le seul motif que la demande d'aide juridique n'a pas encore été approuvée » . Il semble que, pendant les deux jours qui ont précédé le dépôt, le procureur ait passé quelque temps à essayer de communiquer avec le client pour vérifier ce qu'il fallait faire en cas de refus de l'aide juridique, ou pour obtenir des [TRADUCTION] « instructions » , ce qui, selon moi, est un euphémisme pour un engagement à payer des honoraires, ainsi qu'une certaine indication de la façon dont cela devait se faire.
Le retard attribuable à des questions autres que le fait d'attendre une aide juridique est à ce point minime que l'on peut considérer qu'il est uniquement imputable à ce fait. Dans la décision Awogbade c. M.C.I., maintenant publiée dans 29 Imm. L.R. (2d) 281, et également citée par l'intimé, le juge Muldoon fait un long commentaire sur la pratique qui consiste à aider à introduire une demande d'autorisation pour ensuite laisser tomber le client en attendant l'octroi d'une aide juridique.
J'ai également tenu compte de la possibilité que l'avocat du requérant avait peut-être l'intention de préparer le dossier durant la fin de semaine afin de le déposer le lundi (jour où, d'après les calculs de l'avocat, le dépôt devait être fait), si la situation d'urgence n'avait pas eu lieu. Il n'y a toutefois aucune preuve que c'était le cas, et selon toute apparence, rien n'aurait été fait car l'on ne pouvait pas obtenir une aide juridique, ou des « instructions » .
L'avocat de l'intimé a déposé des observations écrites au sujet de l'obligation de montrer qu'une cause est défendable, et, cela n'ayant pas été fait en l'espèce, je souscris à ces observations. Par conséquent, comme la totalité du retard n'a pas été justifiée, et qu'aucune cause défendable n'a été établie, la demande de prolongation du délai de dépôt du dossier du requérant sera rejetée.
ORDONNANCE:
Requête rejetée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
1er mai 1996
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-905-96
Entre :
SHAHIN NAZIFPOUR
requérant
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-905-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHAHIN NAZIFPOUR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
QUESTION PRISE EN CONSIDÉRATION À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 324.
MOTIFS D'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 1er MAI 1996
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Avi J. Sirlin
Avocat
175, rue Harbord
Toronto (Ontario)
M5S 1H3
pour le requérant
Me Diane Dagenais
pour l'intimé