Montréal (Québec), le 29 novembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY
ENTRE :
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur cherche à faire annuler, par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, une décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Commission » ) le 8 novembre 2004. Dans cette décision, la Commission renouvelait pour la troisième fois une condition d'assignation à résidence d'une durée de 90 jours, dans le cadre d'une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité émise sous l'autorité de l'article 753.1 du Code criminel.
FAITS
[2] Les parties ayant déposé un exposé conjoint des faits, je me contenterai de les reproduire intégralement ci-après.
[3] Le demandeur a purgé une deuxième peine fédérale de 2 ans pour des délits à connotation sexuelle contre la personne, à savoir séquestration et actions indécentes (5 chefs), ainsi que pour possession de substances de l'Annexe II et défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
[4] La date d'expiration du mandat d'incarcération du demandeur était le 27 juin 2004.
[5] Le demandeur a aussi été déclaré délinquant à contrôler aux termes de l'article 753.1 du Code criminel.
[6] En conséquence et aux termes du paragraphe 753.1(3) et de l'article 753.2 du Code criminel, le tribunal a ordonné que le demandeur fasse l'objet d'une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité de longue durée.
[7] Cette surveillance est pour une période maximale de 5 ans suivant l'expiration du mandat du demandeur, soit à partir du 27 juin 2004.
[8] Le 3 juin 2004, la Commission a ordonné une condition spéciale d'assignation à résidence à partir de tout Centre correctionnel communautaire/Centre résidentiel communautaire ( « CCC/CRC » ) au demandeur et ce, pour une durée de 90 jours.
[9] En conséquence de la décision de la Commission, un certificat de surveillance de longue durée a été émis relativement au demandeur. Le certificat mentionne les conditions spéciales imposées au demandeur, dont la condition d'assignation à résidence ci-haut mentionnée, pour une durée de 90 jours.
[10] Le CCC indiqué sur le certificat est le CCC Hochelaga, situé sur la rue Hochelaga à Montréal.
[11] Le 18 août 2004, la Commission a rendu une seconde décision à l'effet de renouveler l'assignation à résidence du demandeur de 90 jours.
[12] Le 25 août 2004, monsieur Jean-Guy Desrosiers du CCC Hochelaga a suspendu la surveillance du demandeur, autorisé son arrestation et ordonné son incarcération aux termes du paragraphe 135.1(1) de la Loisur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la « Loi » ).
[13] Le mandat d'arrestation a été exécuté le 25 août 2004 et le demandeur a été incarcéré à l'Établissement Leclerc.
[14] Le 18 octobre 2004, la Commission a examiné le cas du demandeur et a annulé la suspension de la surveillance de longue durée.
[15] Un nouveau certificat a été émis à cet effet le 18 octobre 2004. Le certificat mentionne que l'assignation à résidence a été repoussée de 54 jours et expire le 15 novembre 2004.
[16] Le CCC indiqué dans ce nouveau certificat est le CCC Hochelaga.
[17] Un troisième certificat a été émis le 16 novembre 2004 (verrouillé le 8 novembre 2004). C'est ce certificat qui est attaqué par la demande de contrôle judiciaire.
[18] Ce troisième mandat fait mention d'une nouvelle condition d'assignation à résidence pour une durée de 90 jours, soit jusqu'au 13 février 2005.
[19] Le CCC indiqué dans ce troisième certificat est encore le CCC Hochelaga.
[20] Lors de ses trois séjours au CCC Hochelaga, le demandeur devait et doit toujours se soumettre aux règlements du CCC. Ces règlements sont les mêmes pour un délinquant assigné à résidence dans le cadre de sa libération d'office, que pour un autre délinquant assigné à résidence dans le cadre d'une ordonnance de surveillance de longue durée.
[21] Comme pour tous les délinquants, des ententes particulières et personnelles à chaque délinquant quant aux règlements peuvent intervenir. Par exemple, un résident qui aurait besoin d'un téléphone cellulaire dans le cadre de son travail pourrait, à certaines conditions, se voir octroyer une dérogation au règlement.
[22] Pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne remet pas en cause les faits rapportés dans les décisions de la Commission, mais il est en désaccord avec les conditions de droit.
[23] Pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur reconnaît que si la Commission avait le pouvoir de lui imposer une assignation en résidence, ce qu'il conteste, cette assignation serait raisonnable, nécessaire pour protéger la société et favoriser sa réinsertion sociale et justifiée par les faits en l'espèce.
QUESTION EN LITIGE
[24] La seule question en litige dans le cadre de la présente demande est la suivante :
La Commission a-t-elle compétence pour renouveler les conditions spéciales de surveillance d'un délinquant qui a été déclaré délinquant à contrôler en vertu du paragraphe 753.1(1) du Code criminel, de telle sorte que le demandeur se voit imposer successivement des conditions d'assignation à résidence d'une durée de 90 jours chacune?
ANALYSE
[25] Avant d'entreprendre l'analyse de la question au coeur du présent litige, il convient d'examiner brièvement le cadre législatif qui sous-tend la question juridique à résoudre. Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe aux présents motifs.
[26] Lorsque le tribunal déclare une personne « délinquant à contrôler » aux termes de l'article 753.1(1) du Code criminel, il doit nécessairement lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable et ordonner que cette personne soit soumise, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité (art. 753.1(3)).
[27] Cette période de surveillance au sein de la collectivité débute lorsque le délinquant a fini de purger la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, ainsi que toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction mentionnée précédemment (art. 753.2(1)).
[28] Cette période de surveillance doit également s'exercer en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Le paragraphe 134.1(1) de cette Loi énonce que les conditions prévues au paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992 (le « Règlement » ) s'appliquent au délinquant à contrôler.
[29] D'autre part, l'article 135.1(1) prévoit que la surveillance de longue durée peut être suspendue en cas d'inobservation des conditions de mise en liberté énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée. On note que le non-respect des conditions de mise en liberté peut déboucher sur une ordonnance d'internement du délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique.
[30] Suite à l'examen du dossier, la Commission peut annuler la suspension sans ajouter de nouvelles conditions à l'ordonnance de surveillance de longue durée, annuler la suspension de l'ordonnance mais en y ajoutant d'autres conditions si elle le juge nécessaire pour protéger la société, ou encore recommander le dépôt d'une dénonciation pour bris de l'ordonnance de surveillance si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive (art. 135.1(6)).
[31] Aux yeux du demandeur, la personne faisant l'objet d'une surveillance de longue durée ne peut se voir internée pour des périodes successives de 90 jours sous l'autorité de l'article 135.1(6), puisque le paragraphe (2) du même article prévoit un internement maximal de 90 jours. Qui plus est, il serait contraire à l'esprit de la loi d'émettre des conditions successives d'assignation à résidence pour une période ininterrompue de plus de 90 jours, puisque le délinquant a fini de purger sa sentence lorsqu'il se trouve sous surveillance contrôlée.
[32] Il n'est pas contesté que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. La question à trancher en est une de droit pure, puisqu'il s'agit de déterminer le sens et la portée d'une disposition législative en tenant compte du contexte législatif dans lequel elle se trouve. La Commission ne jouit d'aucune expertise particulière en ce domaine, et n'est pas mieux placée que cette Cour pour trancher cette question. Je note, au demeurant, que la norme de la décision correcte a été récemment appliquée dans des situations connexes par cette Cour : voir McMurray c. Canada (Commission des libérations conditionnelles), [2004] A.C.F. no 565 (Q.L.); Normandin c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 1701 (Q.L.).
[33] Malgré l'habileté et la conviction avec lesquelles la procureure du demandeur a plaidé sa cause, je ne peux faire droit à son argumentation. Il m'apparaît clair, en effet, que les conditions d'assignation à résidence ont été imposées au demandeur sous l'autorité de l'article 134.1, et non sous l'autorité de l'article 135.1. Cette dernière disposition ne trouve application qu'en cas de manquements, actuels ou anticipés, aux conditions prévues dans une ordonnance de surveillance de longue durée. Ce n'est que dans l'hypothèse où les conditions ne sont pas respectées, ou encore lorsque l'on « est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société » , que la Commission ou la personne qu'elle désigne peut ordonner l' « internement » dans un établissement résidentiel communautaire. Cette mesure prendra fin lorsqu'elle aura examiné le dossier et déterminé les mesures à prendre, et ne pourra jamais dépasser 90 jours.
[34] En d'autres termes, dès l'instant où la Commission s'est prononcée sur le cas d'un délinquant qui lui a été référé parce qu'on lui reproche l'inobservation d'une condition dans l'ordonnance de surveillance de longue durée ou parce que l'on craint pour la société, c'est l'article 134.1 qui reprend effet et sous l'autorité duquel sera continuée l'ordonnance originale (avec ou sans nouvelles conditions) et sera éventuellement ordonnée son renouvellement.
[35] Or, la Cour d'appel fédérale en est récemment arrivée à la conclusion que l'article 134.1 autorise la Commission à imposer l'assignation à résidence au nombre des conditions qu'elle peut fixer dans une ordonnance de surveillance de longue durée. Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire formulée par le demandeur et portant sur la légalité du certificat de surveillance de longue durée émis par la Commission le 3 juin 2004, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par ma collègue la juge Tremblay-Lamer ([2004] A.C.F. no 1701) après avoir procédé à une analyse poussée de cette disposition et de la Loi dans son ensemble (Normandin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 345).
[36] Dans cette dernière affaire, la procureure du demandeur soutenait que l'article 134.1 ne pouvait être interprété comme conférant à la Commission le pouvoir d'imposer une condition d'assignation dans un établissement résidentiel communautaire, dans la mesure où cette disposition, lue conjointement avec les articles 99.1 de la Loi et 161(1) du Règlement, ne prévoit pas explicitement cette condition. S'appuyant sur la règle expressio unius est exclusion alterius, Me Mangas tirait parti des dispositions des articles 133(4.1) et 135.1 qui autorisent spécifiquement cette condition pour étayer son argument.
[37] En réponse à ces prétentions, M. le juge Létourneau a soigneusement examiné les dispositions pertinentes de la Loi, son objet et sa mécanique. Au terme d'une exégèse minutieuse et convaincante, il en est arrivé à la conclusion que le paragraphe 134.1(2) renferme un pouvoir général d'assurer la protection de la société et de favoriser la réinsertion sociale d'un délinquant à contrôler en lui imposant toute condition de surveillance que la Commission estime appropriée, y compris celles qui ne sont pas explicitement mentionnées à l'article 99.1.
[38] Il n'est pas nécessaire de reprendre ici toute l'argumentation du juge Létourneau eu égard à l'interprétation qui doit être faite de l'article 134.1. En revanche, ses commentaires relatifs à l'article 135.1 m'apparaissent fort pertinents dans le cadre du présent litige, et je me permets d'en reproduire un court extrait :
[56] Ce que l'article 135.1 confère, c'est un pouvoir d'internement dans une résidence et non un pouvoir d'assignation à un tel lieu. Le premier, c'est-à-dire le pouvoir d'internement, s'avère une sanction du comportement du délinquant à contrôler alors que le second, soit l'assignation à résidence, réfère à une condition de sa surveillance de longue durée ou, dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release), à une condition de cette libération (voir le paragraphe 133(4.1)). Le premier s'exprime et s'exerce par mandat, le second simplement par un énoncé ou une stipulation dans les mesures de surveillance.
[57] Le législateur a pris soin d'utiliser une terminologie différente pour bien marquer la différence entre les deux concepts. Le paragraphe 134(4.1) énonce dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release) que l'autorité compétente « peut ...ordonner que celui-ci demeure ... » (may require that the offender reside...). Cette terminologie contraste avec celle de l'article 135.1(1) applicable au délinquant à contrôler où la Commission « peut, par mandat, ordonner l'internement de celui-ci...ou son incarcération » (may, by warrant, authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility...or to custody).
(...)
[61] À nouveau, le pouvoir d'application restreinte de l'article 135.1 s'oppose à celui beaucoup plus large de fixer des conditions de surveillance prévu au paragraphe 134.1(2). La durée de l'assignation à résidence en vertu du paragraphe 134.1(2) est fixée par la Commission et déterminée par la nécessité et la raisonnabilité d'imposer une telle condition. Ce paragraphe, je le rappelle, ne fixe pas de limite temporelle maximale pour l'assignation à résidence comme c'est le cas pour le mandat d'internement à résidence de l'article 135.1.
[39] Cet extrait du jugement de la Cour d'appel fédérale confirme éloquemment, si besoin était, la nature et l'objet bien différents des articles 134.1 et 135.1. Ce dernier ne vise qu'à outiller la Commission pour faire face à une situation d'urgence, et l' « internement » n'a pour but que de protéger la société pendant que la Commission étudie le cas du délinquant. Il est on ne peut plus clair, à la lecture des paragraphes 135.1(6) et (8), que l'ordonnance originale de surveillance reprend effet dès que la Commission aura décidé d'en annuler la suspension, avec ou sans nouvelle condition, à moins qu'elle ne recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.
[40] Le demandeur ayant admis que l'assignation en résidence était raisonnable si la Cour en venait à la conclusion que la Commission possède ce pouvoir, la présente demande de contrôle judiciaire ne peut donc qu'être rejetée, sans frais.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNEque la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, sans frais.
JUGE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2095-04
INTITULÉ : Daniel Normandin c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 août 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE de MONTIGNY
DATE DES MOTIFS : Le 29 novembre 2005
COMPARUTIONS:
Me Diane Magas
|
POUR LE DEMANDEUR |
Me Dominique Guimond
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Magas Law Office Ottawa (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |
ANNEXE
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992 Conditions de mise en liberté 161. (1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes : |
Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620, P.C. 1992-2223, 29 October, 1992 Conditions of Release 161. (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender |
a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci; |
(a) on release, travel directly to the offender's place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender's parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor; |
b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant; |
(b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor; |
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public; |
(c) obey the law and keep the peace; |
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police; |
(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police; |
e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification; |
(e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;
|
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives; |
(f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor;
|
g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de : |
(g) advise the parole supervisor of the offender's address of residence on release and thereafter report immediately |
(i) tout changement de résidence, |
(i) any change in the offender's address of residence, |
(ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation, |
(ii) any change in the offender's normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work, |
(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille, |
(iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and |
(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office; |
(iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender's ability to comply with the conditions of parole or statutory release; |
h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant; |
(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and |
i) s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté. |
(i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate. |
(2) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans surveillance sont les suivantes : |
(2) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on unescorted temporary absence is subject to the following conditions, namely, that the offender |
a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l'autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle; |
(a) on release, travel directly to the destination set out in the absence permit respecting the offender, report to a parole supervisor as directed by the releasing authority and follow the release plan approved by the releasing authority; |
b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie; |
(b) remain in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor for the duration of the absence; |
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public; |
(c) obey the law and keep the peace; |
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police; |
(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police; |
e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification; |
e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification; |
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l'autorité compétente et selon ses directives; |
(f) report to the police if and as instructed by the releasing authority; |
g) il doit réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à ce permis; |
(g) return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the absence permit; |
h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant. |
(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor. |