IMM-4645-96
Entre
AKIRA IWATA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 7 novembre 1996 prise par l'agente des visas Virginia Hughes. Par cette décision, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant.
LES POINTS LITIGIEUX
1. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant les points d'appréciation pour les qualités personnelles? |
2. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant les points d'appréciation à attribuer au requérant pour ses capacités dans la langue anglaise? |
3. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en n'exerçant pas favorablement le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration? |
ANALYSE
1. Qualités personnelles |
Le requérant s'est vu attribuer six sur dix points possibles dans cette catégorie. Cela étant, je ne peux conclure que l'agente des visas n'a pas reconnu les éléments positifs des circonstances du requérant. Le requérant fait état de deux lettres qui sont qualifiées d'offres d'emploi1. Toutefois, les deux lettres disent que l'employeur respectif [TRADUCTION] "envisagerait sérieusement" d'engager le requérant. On ne saurait dire d'un tel langage hésitant qu'il équivaut à une offre d'emploi.
2. Points d'appréciation pour l'anglais |
Une erreur dans l'appréciation seule n'aurait pas porté l'appréciation totale du requérant aux 70 points requis et, en conséquence, la Cour ne serait pas en droit d'intervenir. Toutefois, il ressort du dossier que l'anglais parlé du requérant était insuffisant au moment de l'entrevue, et qu'il n'avait droit à aucun point pour la compétence en anglais.
3. Le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'Immigration |
Ce paragraphe autorise l'agent des visas à délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'a pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis s'"il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada...".
À mon avis, le dossier n'établit pas que l'agente des visas a omis d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de ce paragraphe.
CONCLUSION
Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CERTIFICATION
Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens avec les avocats qu'il n'y a pas lieu à certification. En conséquence, aucune question n'est certifiée.
(signé) "Darrel V. Heald"
Juge suppléant
Vancouver (C.-B.)
Le 14 août 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : AKIRA IWATA |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
No DU GREFFE : IMM-4645-96
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 août 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD en date du 14 août 1997
ONT COMPARU :
K. David Anderson pour le requérant
Wendy Petersmeyer pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Clark, Wilson pour le requérant
Vancouver (C.B.)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
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