IMM-4050-97
ENTRE :
CHO WING CHIU,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
La présente demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion a été rejetée à l'audience le 29 septembre 1997.
Le requérant est entré au Canada en provenance de la Chine continentale en juillet 1990 et a revendiqué le statut de réfugié. Le 14 avril 1992, la CISR a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention au motif que sa revendication n'avait pas un minimum de fondement. Aucune demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision n'a été déposée.
Le ministre n'a été saisi d'aucune demande visant à obtenir une dispense au sens de l'article 114 de la Loi sur l'immigration.
En 1996, après un séjour de six ans au Canada, le requérant a tenté de déposer une demande à titre d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée. Sa demande a été refusée par lettre datée du 3 avril 1996 au motif qu'elle aurait dû être présentée au plus tard en septembre 1995.
Le requérant n'a pris aucune autre mesure avant son arrestation et sa détention le 25 septembre 1997, en vue de son renvoi le 29 septembre 1997.
À l'audition de la demande de sursis, il a été soutenu que le requérant subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Chine continentale puisqu'il est le père d'un enfant né au Canada en mars 1996, et que la prépondérance des inconvénients penchait en sa faveur.
Rien ne permet de conclure que le requérant était le seul soutien financier ou affectif de cet enfant. La mère demeure au Canada. Le requérant a travaillé pendant deux mois seulement au cours des deux dernières années et a été emprisonné d'avril 1994 à avril 1995.
Il existe une volumineuse jurisprudence au soutien de l'affirmation que les enfants n'ont légalement droit à aucune protection face au gouvernement du Canada relativement à l'expulsion d'un parent. La séparation d'un enfant peut être une épreuve, mais elle ne cause pas un préjudice irréparable. Je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que cette séparation peut entraîner une rupture. On ne m'a pas convaincu que le requérant subirait un préjudice irréparable.
Aucun élément de preuve n'appuie l'affirmation que la sécurité du requérant risque d'être compromise.
Il est dans l'intérêt public que le ministre assume ses responsabilités. La prépondérance des inconvénients penche nettement en faveur de l'intimé.
(signature) " P. Rouleau "
Juge
30 septembre 1997
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHO WING CHIU
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
NO DU GREFFE : IMM-4050-97
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 septembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU en date du 30 septembre 1997
ONT COMPARU :
M. Dean Pietrantonio pour le requérant
Mme Esta Resnick pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dean Pietrantonio
Avocat pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé