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Date : 20241106


Dossier : T-1408-23

Référence : 2024 CF 1767

Montréal (Québec), le 6 novembre 2024

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

SAMIR BOUSSETTA

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 novembre 2024).

[1] Monsieur Boussetta, vous avez reçu des montants au titre de la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. À la suite d’un troisième examen, une agente de l’Agence canadienne du revenu [ARC] a conclu que vous n’étiez pas admissible à recevoir ces prestations, puisque la perte de votre emploi ne découlait pas de la pandémie de la COVID-19. Vous demandez maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[2] Dans votre mémoire et dans votre plaidoirie, vous soulevez essentiellement deux questions. Premièrement, l’agente a-t-elle violé l’équité procédurale en se fondant sur un motif d’inadmissibilité qui ne vous avait pas été divulgué? Deuxièmement, la conclusion de l’agente concernant la cause de la perte d’emploi est-elle raisonnable?

[3] Quant à la première question, vous soutenez que l’agente de troisième examen a agi de manière inéquitable en fondant sa décision sur un motif qui ne vous avait pas été divulgué, c’est-à-dire le fait que vous n’aviez pas perdu votre emploi en raison de la COVID-19. Au contraire, j’estime qu’il n’y a pas eu de violation de l’équité procédurale. Il est vrai que la lettre que l’ARC vous a initialement adressée ne mentionnait qu’un motif d’examen, c’est-à-dire le fait de ne pas avoir eu des revenus d’au moins 5000 $. Cependant, les trois décisions rendues dans votre dossier (le premier examen en novembre 2022, le deuxième examen en janvier 2023 et le troisième examen en mai 2023 à la suite du règlement d’une première demande de contrôle judiciaire) se fondaient sur la cause de la perte de votre emploi. Vous saviez donc que ce motif était en jeu et vous avez été en mesure de présenter vos arguments au sujet de la raison de la perte de votre emploi. Les notes de décision de l’agente démontrent qu’elle a abordé cette question avec vous.

[4] Quant à la deuxième question, vous avez expliqué à l’agente que vous avez effectué du travail à contrat dans le domaine du cinéma et que les activités de l’entreprise à qui vous fournissiez vos services ont cessé dès le début de la pandémie. Cependant, le dernier contrat a été réalisé dans la première moitié de l’année 2019, soit près d’un an avant le début de la pandémie, et, en réponse aux questions de l’agente, vous n’avez pas pu dire si des contrats avaient été prévus pour l’année 2020. L’agente a conclu que vous n’aviez pas démontré que votre perte de revenus était liée à la COVID-19.

[5] À mon avis, cette conclusion était raisonnable. Le critère de la cause de la perte de l’emploi est prévu par la loi, à l’alinéa 6(1)a) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5, art 8, et à l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2. L’agente ne l’a pas inventé. C’était le rôle de l’agente de déterminer la cause de la perte de votre emploi. Après avoir étudié le dossier, je conclus il n’y avait rien d’illogique ou de déraisonnable à se fonder sur l’absence de contrats prévus pour l’année 2020 pour conclure que la perte de l’emploi ne découlait pas de la pandémie. Autrement dit, l’agente a conclu que vous aviez déjà perdu votre emploi depuis plusieurs mois lorsque la pandémie est arrivée.

[6] Pour ces motifs, je conclus que la décision de l’agente était raisonnable. Votre demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Je ne vous condamnerai pas aux dépens, puisque le procureur général y a renoncé.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1408-23

 

INTITULÉ :

SAMIR BOUSSETTA c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 novembre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 novembre 2024

 

COMPARUTIONS :

Le demandeur lui-même

 

Pour le demandeur

 

Lia Toshkova

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

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