Montréal (Québec), le 28 juin 2006
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU que la requête du demandeur vise somme toute simplement à joindre à l'affidavit au mérite du demandeur déposé à temps le 1er mai 2006 sous la règle 306 des Règles des Cours fédérales (l'affidavit du demandeur) la transcription de témoignages; témoignages auxquels cet affidavit fait déjà référence, mais dont la transcription n'était pas disponible au 1er mai 2006;
[2] VU que le délai encouru relativement à l'obtention des transcriptions n'est pas remis en question ici par les parties;
[3] VU que l'affidavit du demandeur fait déjà état et référence à la décision du juge Harrington datée du 19 janvier 2006; décision qui elle-même résume les témoignages dont le demandeur veut produire la transcription;
[4] VU la présence de cette décision de la Cour du 19 janvier 2006, il en retourne que sans même la production des transcriptions en litige, le défendeur - de par le contenu déjà existant de l'affidavit - aurait eu à débattre lors du mérite de la demande de contrôle judiciaire de la pertinence et de l'admissibilité pour le demandeur de se rapporter aux témoignages qui n'étaient pas de par leur forme et leur contenu devant le décideur le 10 mars 2004;
[5] VU que je ne suis pas persuadé que l'ajout des transcriptions modifiera cette donne et causera réellement préjudice au défendeur;
[6] VU qu'à l'audition du 19 juin 2006, les parties se sont dites d'accord pour que l'ensemble de la preuve du dossier T-903-04 soit produite advenant l'accueil de la présente requête;
ORDONNANCE
POUR CES MOTIFS, LA COUR ACCUEILLE comme suit, le tout sans frais, la requête du demandeur :
- Dans dix (10) jours à compter de la présente ordonnance, le demandeur signifiera et déposera au dossier de la Cour à titre de Pièce P-11 à l'affidavit de Skander Tourki daté du 1er mai 2006 l'ensemble de la preuve (témoignages et pièces) produite dans le dossier T-903-04;
- Le délai de la règle 307 débutera à compter de la signification mentionnée ci-haut.
"Richard Morneau"
Protonotaire
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-498-06
INTITULÉ : SKANDER TOURKI
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTIONCIVILE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 19 juin 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 28 juin 2006
COMPARUTIONS:
Me Jean-Stéphane Kourie |
POUR LE DEMANDEUR |
|
|
Me Marc Ribeiro
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Choquette, Beaupré, Rhéaume Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |