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     T-2243-93

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 AVRIL 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,

     MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,

     PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et

     GEORGE TRAVERSE en leur nom et au nom de

     tous les membres de la PREMIÈRE NATION DE FAIRFORD,

     groupe d'Indiens désigné comme la Bande indienne de

     Fairford et reconnu comme une bande pour l'application de

     la Loi sur les Indiens par le décret C.P. 1973-3571,

     demandeurs,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de

     SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     VU la demande présentée par les demandeurs afin d'obtenir le nouvel examen de l'ordonnance rendue le 6 mars 1997 dans la présente affaire;

     ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par voie de conférence téléphonique le mardi 22 avril 1997 à 13 h;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

1.      La demande est rejetée.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     T-2243-93

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

     EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,

     MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,

     PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et

     GEORGE TRAVERSE en leur nom et au nom de

     tous les membres de la PREMIÈRE NATION DE FAIRFORD,

     groupe d'Indiens désigné comme la Bande indienne de

     Fairford et reconnu comme une bande pour l'application de

     la Loi sur les Indiens par le décret C.P. 1973-3571,

     demandeurs,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de

     SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

1.      La proposition des parties exposée dans les motifs ci-joints est jugée acceptable par la Cour et les parties peuvent agir en conséquence.

2.      La présente ordonnance peut faire l'objet d'une autre ordonnance de la Cour.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     T-2243-93

ENTRE :

     EDWARD ANDERSON, GARNET WOODHOUSE,

     MARSHALL WOODHOUSE, ROBERT MCLEAN,

     PATRICK ANDERSON, ORMAND STAGG et

     GEORGE TRAVERSE en leur nom et au nom de

     tous les membres de la PREMIÈRE NATION DE FAIRFORD,

     groupe d'Indiens désigné comme la Bande indienne de

     Fairford et reconnu comme une bande pour l'application de

     la Loi sur les Indiens par le décret C.P. 1973-3571,

     demandeurs,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de

     SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     Il s'agit d'une demande présentée par les demandeurs en vertu de la Règle 480 afin d'obtenir une ordonnance les autorisant à procéder à l'instruction sans prouver les dommages, qui feraient l'objet d'une référence ultérieure. Une demande antérieure a été soumise au juge Dubé et rejetée. Cependant, la Cour a été saisie de nouveaux éléments de preuve1. En particulier, il ressort de la preuve que les demandeurs seraient obligés de dépenser une somme de l'ordre de 1,5 million de dollars pour prouver les dommages.

     En l'espèce, les demandeurs affirment que le défendeur a une obligation de fiduciaire envers eux, que le défendeur a manqué à cette obligation et que des dommages découlent de ce manquement. Le défendeur affirme qu'il n'existe aucune obligation de fiduciaire mais que s'il en existe vraiment une, il n'y a pas eu de manquement à cet égard. La raison en est que les demandeurs ont reçu une indemnité relativement aux pertes qu'ils peuvent avoir subies du fait des actes du défendeur. Selon le défendeur, les questions des dommages et de la responsabilité sont inextricablement liées étant donné que les demandeurs doivent établir le montant des dommages pour que l'indemnité qu'ils ont reçue puisse être évaluée en regard des dommages. Ce sont évidemment toutes des questions en litige. La seule question litigieuse en l'espèce consiste à savoir si la question des dommages devrait être réglée à l'instruction ou si elle devrait faire l'objet d'une référence ultérieure.

     La Cour est devant un dilemme. D'une part, il est inacceptable d'obliger les demandeurs à dépenser une somme considérable pour prouver des dommages lorsque l'existence d'une responsabilité n'a pas encore été établie. D'autre part, on ne peut pas empêcher le défendeur de présenter une défense pleine et entière sur la question de la responsabilité.

     Pour sortir de ce dilemme, les parties ont soumis à la Cour une recommandation conjointe que la Cour juge acceptable. En ce qui concerne la question de la responsabilité, les demandeurs reconnaissent qu'ils doivent prouver :

     1)      que le défendeur a une obligation de fiduciaire envers eux;
     2)      que le défendeur a manqué à cette obligation;
     3)      que les demandeurs ont subi un préjudice sous forme d'effets néfastes pour cristalliser le manquement;
     4)      qu'il en résulte des dommages qui dépassent de beaucoup l'indemnité visée par la compensation.

     Le défendeur reconnaît que les demandeurs n'ont pas absolument besoin de prouver le montant des dommages dans le cadre de l'examen de la responsabilité à l'instruction. Ceux-ci réclament qu'on les autorise à produire des éléments de preuve relatifs à la compensation.

     Cette proposition convient à la Cour et les parties peuvent agir de la manière recommandée. Toutefois, la Cour accepte la proposition conjointe sous réserve du prononcé d'une autre ordonnance sur présentation d'une demande par l'une des parties ou de la propre initiative de la Cour si les parties ou la Cour s'aperçoivent que la proposition se révèle insatisfaisante.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 8 AOÛT 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2243-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :          EDWARD ANDERSON ET AUTRES c.

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 6 AOÛT 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU 8 AOÛT 1997

ONT COMPARU :

M. E. ANTHONY ROSS                      POUR LES DEMANDEURS

M. CRAIG J. HENDERSON                  POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

HARRIS & HARRIS                      POUR LES DEMANDEURS

ETOBICOKE (ONTARIO)

GEORGE THOMSON                          POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

__________________

     1      L'avocat du défendeur a proposé des solutions de rechange à l'engagement de cette dépense. La question de savoir s'il existe des solutions de rechange moins coûteuses doit être explorée par les demandeurs. La preuve des dommages devrait être faite de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible. Sinon, il se peut que les demandeurs ne soient pas dédommagés relativement aux sommes déboursées pour prouver les dommages s'ils obtiennent gain de cause au procès.

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