IMM-936-96
ENTRE:
PATRICE BEGNE,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD:
La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 février 1996 par la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié (Section du statut de réfugié) statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
Il appert que la décision du Tribunal est fondée purement et simplement sur l'absence de crédibilité de la preuve du requérant:
Nous n'accordons que peu de poids aux pièces déposées relatives aux incidents allégués, la plupart étant des photocopies pas très convaincantes et trop de détails éveillant des soupçons sur leur authenticité. |
De plus, nous n'accordons pas foi à son témoignage. Pour ce faire, nous nous basons sur l'incident Kamga. Que deux étudiants répondant au même patronyme meurent au même endroit de la même façon relève à notre avis de la science fiction. |
Nous pourrions, à la rigueur admettre que pareille coïncidence puisse se produire si le demandeur et les pièces déposées étaient crédibles. |
Or, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il ne m'appartient pas de substituer ma discrétion à celle du Tribunal lorsque, comme ici, le requérant fait défaut de démontrer que ce Tribunal a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition. La question n'est pas celle de savoir si j'aurais exercé ma discrétion de façon différente, mais bien celle de savoir si le Tribunal a ignoré la preuve devant lui ou a agi de façon abusive ou arbitraire. Ainsi, considérant toute la preuve, je ne peux conclure que l'appréciation des faits et de la crédibilité faite par le Tribunal spécialisé en cause est manifestement déraisonnable1.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Par ailleurs, considérant les faits particuliers du présent cas et les motifs du Tribunal, je ne peux retenir la suggestion à l'effet que la question relative à la valeur probante d'un jugement étranger puisse faire ici l'objet de certification en vertu du paragraphe 18(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 19932.
O T T A W A
le 27 mars 1997
Juge
__________________1 voir Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la p. 244; et Rajaratnan c. M.E.I. (5 déc. 1991), A-842-90 (C.F.A.).
2 voir Liyanagamage c. Canada (1994), 176 N.R. 4 (C.F.A.).
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: IMM-936-96
INTITULÉ: PATRICE BEGNE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL, QUÉBEC DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 MARS 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 27 MARS 1997
COMPARUTIONS
Me Stewart Istvanffy POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
Me Marie Nicole Moreau POUR LA PARTIE INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Me Stewart Istvanffy POUR LA PARTIE REQUÉRANTE Montréal, Québec
M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada