T-2748-95
ENTRE
ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD
et
GEORGE MacMILLAN
et
GEORGE MacMILLAN faisant affaire sous le nom de
MacMILLAN FARMS,
demandeurs,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
et
L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
Que la transcription ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Calgary (Alberta) le 19 août 1997, révisée, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Douglas R. Campbell
Juge
Ottawa
le 30 septembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
En l'espèce, les demandeurs intentent une action contre une autorité gouvernementale fédérale, et cette action a clairement pour but de tenir cette autorité responsable.
L'action a été intentée contre le mandataire probable de la Couronne, qui est le Conseil. Je dis "probable" parce que le résultat final de ce point devra encore être déterminé à l'instruction. Mais il est maintenant reconnu que l'action aurait dû être intentée contre le mandant plutôt que le mandataire. Je conclus que l'omission de le faire est simplement un défaut technique.
Je conclus que la demande visant à faire remplacer le mandataire probable par le mandant même est une correction de ce défaut technique.
Je reconnais que la question du délai est une question primordiale en l'espèce, et la Couronne a prétendu qu'il était injuste d'autoriser le remplacement étant donné l'écoulement du délai. Mais je trouve qu'il est juste de permettre cette modification pour que l'action se déroule, pour que la responsabilité de l'autorité gouvernementale fédérale soit déterminée.
En conséquence, en application de la règle 424, j'estime qu'il est juste d'accorder l'autorisation de faire un amendement sous le régime de la règle 425. Je conclus que, en application de la règle 425, la demande vise à corriger le nom d'une partie, qui est le Conseil, en substituant le mandant, qui est Sa Majesté la Reine, au mandataire. En conséquence, j'accueille également la demande de désistement contre le Conseil. J'adjuge les frais de la présente requête au Conseil. Il a déjà été convenu que les frais de la requête antérieure seraient adjugés de la même façon.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2748-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Alberta Egg Producers Board c. Sa Majesté la Reine et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 août 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU 30 septembre 1997 |
ONT COMPARU :
Loran Halyn pour le demandeur
Geoffrey Lester pour la Reine
S. Smyth pour l'OCCO
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sugimoto & Company
Calgary (Alberta) pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour la Reine
Osler Hoskin Harcourt pour l'OCCO
Calgary (Alberta)