IMM-4415-96
ENTRE :
EMIL DASCALU,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED (à l'audience) :
La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'agent des visas a correctement exercé le pouvoir discrétionnaire négatif qu'il a de rejeter la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant. Je précise, en premier lieu, que la thèse de l'attente légitime ne s'applique qu'aux questions d'ordre procédural. Le dossier ne révèle, en l'occurrence, aucun manquement à l'équité procédurale.
Lors d'une entrevue, l'agent a révélé au requérant la raison et la nature des questions qu'il se posait à son égard. L'agent a effectivement évalué le requérant en fonction des aptitudes de celui-ci - l'agent a relevé, par exemple, que le requérant avait quitté son emploi en raison de son insatisfaction sur le plan professionnel et des frustrations qu'il éprouvait au niveau social. Il a noté l'expérience professionnelle du requérant, ou l'absence d'une telle expérience, et la rareté des indices concernant certaines des choses dont le requérant avait fait état. La thèse selon laquelle l'agent des visas aurait délégué ou renoncé à exercer sa responsabilité décisionnelle n'est aucunement fondée.
La personne qui dépose une demande de résidence permanente au Canada sait, doit savoir que le succès de sa demande va largement dépendre de la demande existant alors sur le marché canadien de l'emploi pour les personnes ayant les qualités requises dans la spécialité de l'intéressé. C'est un élément essentiel de l'aptitude de cette personne à venir s'établir au Canada. Comme l'a relevé l'avocat du requérant, c'est à celui-ci de démontrer qu'il devrait effectivement se voir accorder le statut de résident permanent. La demande, sur le marché de l'emploi, pour les personnes ayant les qualités requises dans les spécialités professionnelles du requérant (contrôleur du trafic aérien / régulateur du transport aérien) a été fixée, dans le manuel que l'agent des visas est tenu d'appliquer, "à un (1) sur une échelle allant de 0 à 10", 10 étant le maximum. Lors de l'entrevue, l'agent des visas n'a fixé aucune nouvelle exigence professionnelle en faisant valoir au requérant qu'il aurait de la peine à trouver un emploi au Canada dans sa spécialité, et ce, en raison de plusieurs facteurs, notamment son âge, le fait qu'il n'avait pas été formé au Canada, qu'il n'existait qu'un seul employeur, en l'occurrence le gouvernement fédéral, et qu'au Canada, en raison des restructurations, la demande était faible. Il ne s'agissait aucunement d'un piège, comme le faisait valoir l'avocat du requérant.
De plus, aucun élément n'a été présenté tendant à démontrer qu'en évoquant les difficultés que toute personne se trouvant dans la situation du requérant éprouverait à s'établir au Canada, l'agent des visas se serait fondé sur des informations inexactes concernant le marché du travail au Canada.
Par ces motifs, la demande est rejetée
"B. Reed"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 1er octobre 1997
Traduction certifiée conforme : |
François Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-4415-96
INTITULÉ : EMIL DASCALU |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er OCTOBRE 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED
DATE : LE 1er OCTOBRE 1997
ONT COMPARU :
M. Max Chaudhary
pour le requérant
M me A. Leena Jaakkimainen
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M e Max Chaudhary
CHAUDARHARY LAW OFFICE
255, chemin Duncan Mill
Pièce 812
North York (Ontario)
M3B 3H9
pour le requérant
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Numéro du greffe : IMM-4415-96
Entre : |
EMIL DASCALU,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION, |
Intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |