T-1111-97
E N T R E :
CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
DIAGNOCURE INC.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 17 juin 1997]
LE JUGE McGILLIS
Malgré la plaidoirie efficace de l'avocat de la demanderesse, j'ai conclu que la demande d'injonction provisoire doit être rejetée. Même si je présumais que la requête soulève une question sérieuse à instruire, la demanderesse n'a pas établi par une preuve claire le préjudice irréparable et non indemnisable par des dommages-intérêts qu'elle subirait pour la perte de l'achalandage ou l'atteinte à la réputation, ou pour la perte d'exclusivité et de caractère distinctif de sa marque de commerce IMMUCYST par suite de l'emploi, par la défenderesse, de la marque de commerce IMMUNOCYT. À mon avis, la preuve présentée par la demanderesse pour appuyer sa prétention de préjudice irréparable relève de la conjecture. En outre, étant donné que les deux produits remplissent des fonctions entièrement distinctes et non reliées dans le cadre du traitement et du diagnostic du cancer de la vessie, la demanderesse ne pourrait perdre une part du marché par suite de la vente des trousses d'essai diagnostique de la défenderesse. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue qu'il soit justifié d'octroyer une injonction provisoire.
Même si j'ai rejeté la demande d'injonction provisoire sur le fond, je suis aussi d'avis qu'il n'y avait pas d'urgence dans cette affaire. De novembre 1995 à février 1997, la demanderesse et la défenderesse ont négocié dans le but de conclure un accord de distribution commerciale. Vers le 26 septembre 1996, la demanderesse a appris que la défenderesse utilisait la marque IMMUNOCYT en liaison avec des trousses d'essai diagnostique pour le cancer de la vessie. En janvier 1997, les parties ont convenu d'organiser un déjeuner-conférence dans le but de discuter de leurs produits à l'occasion du congrès annuel de l'Association canadienne d'urologie à Québec, prévu pour le 22 juin 1997. Le 10 février 1997, la demanderesse a avisé verbalement la défenderesse qu'elle considérait que l'emploi de la marque de commerce IMMUNOCYT n'était pas approprié. Peu après, les parties ont rompu les négociations. Le 24 février 1997, la demanderesse a écrit à la défenderesse pour lui demander de s'abstenir d'utiliser la marque de commerce IMMUNOCYT. Dans une lettre datée du 21 mars 1997, l'avocat de la défenderesse a indiqué que sa cliente avait l'intention de continuer à utiliser la marque de commerce IMMUNOCYT au Canada. Le 26 mai 1997, la demanderesse a introduit la présente instance en déposant une déclaration. Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de la demanderesse a fait valoir qu'il était urgent d'accorder une injonction provisoire pour empêcher la défenderesse d'utiliser sa marque de commerce au prochain congrès de l'Association canadienne d'urologie. Je ne peux accepter cet argument. La demanderesse sait depuis quelque neuf mois que la défenderesse utilise la marque de commerce IMMUNOCYT. En outre, depuis janvier 1997 au moins, elle sait que la défenderesse entend participer au congrès de l'Association canadienne d'urologie en juin 1997 et y promouvoir son produit. Dans ces circonstances, l'urgence ne peut que découler de l'omission de la demanderesse d'avoir exercé les recours disponibles avec diligence et célérité. La demanderesse n'a donc pas établi le degré d'urgence nécessaire pour justifier le prononcé d'une injonction provisoire aux termes de la Règle 469(2) des Règles de la Cour fédérale.
La demande d'injonction provisoire est rejetée avec dépens.
" Donna McGillis " |
Juge |
Toronto (Ontario)
Le 17 juin 1997
Traduction certifiée conforme |
Martine Guay, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NE du greffe : T-1111-97 |
Entre :
CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
DIAGNOCURE INC.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NE DU GREFFE : T-1111-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED
- et -
DIAGNOCURE INC.
DATE DE L'AUDIENCE : 17 JUIN 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : 17 JUIN 1997
ONT COMPARU :
M e Dan Hitchcock
pour la demanderesse
Me Serge Fournier
et
Me Daniel A. Artola
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M e Dan Hitchcock
RICHES, McKENZIE & HERBERT
Avocats et procureurs
2, rue Bloor Est
Bureau 2900
Toronto (Ontario)
M4W 3J5
Procureurs de la demanderesse
Me Serge Fournier
et
Me Daniel A. Artola
BROUILLETTE CHARPENTIER FOURNIER
DOZOIS FORTIN, avocats
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e étage
Montréal (Québec)
H3B 5C9
M9B 6K1
Procureurs de la défenderesse