Date : 20050527
Dossier : T-1523-04
Référence : 2005 CF 760
OTTAWA (ONTARIO), LE 27 MAI 2005
Présent : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU
ENTRE :
SUZANNE DUBOIS
Demanderesse
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence canadienne de développement international)
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, Suzanne Dubois, présente devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du commissaire Léo-Paul Guindon (l'arbitre) de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) rendue le 21 juillet 2004.
[2] Le grief de la demanderesse, qui est fondé sur la directive 47 des Directives sur le service extérieur (D.S.E.), repose sur l'allégation que son absence au travail entre le 20 octobre 1998 et le 3 août 1999 est attribuable à des maladies qu'elle aurait contractées au Bénin, le paludisme (malaria) ou la tuberculose dans le présent cas.
[3] À ce sujet, voici la directive en question :
D.S.E. 47 - Congé pour cause de blessure ou maladie attribuable à la mission
Introduction
Toute absence attribuable à une blessure ou à une maladie qui, selon Santé Canada, ne serait pas produite ou n'est pas endémique au Canada, n'est pas imputable aux crédits de congé acquis par un fonctionnaire, peu importe la localité où le fonctionnaire se trouve au moment de l'absence. Les autres absences attribuables à une blessure ou à une maladie non visée par la présente directive sont assujetties aux dispositions des conventions collectives ou des règlements appropriés.
Directive 47
47.01 Lorsque Santé Canada détermine qu'une maladie n'est pas endémique au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre congé en raison d'une maladie attribuable à la mission.
47.02 Lorsque Santé Canada détermine qu'une blessure a des conséquences qu'elle n'aurait normalement pas au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre congé en raison de ladite blessure pour une période plus longue que celle à laquelle donnerait normalement droit à la même blessure au Canada.
47.03 Lorsqu'un fonctionnaire est absent pour cause de maladie attribuable à sa mission et non endémique au Canada ou en raison des suites d'une blessure qui n'aurait normalement pas eu les mêmes conséquences au Canada, son absence ne doit pas être imputée à ses crédits de congé de maladie acquis, qu'elle que soit sa localité d'affectation au moment de l'absence.
[4] Dans le cas qui nous occupe, l'arbitre a distingué deux périodes consécutives d'absentéisme : la première s'étendant du 20 octobre 1998 au 16 juin 1999 pour des raisons de trouble d'adaptation avec humeur dépressive (la première période) et, la seconde allant du 17 juin au 3 août 1999, pour laquelle s'ajoutent des effets secondaires au traitement à l'Isoniazide (INH) (la deuxième période). En l'espèce, l'arbitre a déterminé que la réclamation de la demanderesse n'était justifiable que pour la deuxième période. D'autre part, l'arbitre a conclu que la cause de l'absence au travail de la demanderesse pour la première période était basée exclusivement sur un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Dans ce dernier cas, l'arbitre a donc conclu que les décisions de Santé Canada et l'application qu'en a fait l'employeur étaient conformes à la directive 47 des D.S.E. Ainsi, selon l'arbitre, l'absence au travail de la demanderesse au cours de la première période a été imputée correctement aux crédits de congés acquis.
[5] En ce qui concerne la norme de contrôle applicable en l'espèce, la demanderesse soumet que la décision de l'arbitre comporte deux volets : l'interprétation des D.S.E. et l'appréciation de la preuve. Dans le premier cas, la demanderesse prétend que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte puisque cela implique une question de droit. Quant au deuxième volet, la demanderesse affirme que la norme applicable est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Pour sa part, le défendeur soutient que la décision de l'arbitre est entièrement basée sur l'appréciation de la preuve et que, par conséquent, la norme applicable est la norme de la décision manifestement déraisonnable.
[6] Je suis d'accord avec la proposition du défendeur.
[7] En premier lieu, même lorsqu'il s'agit d'une question de droit ou encore d'une question mixte de droit ou de fait, la norme de contrôle n'est pas nécessairement celle de la décision correcte comme le prétend la demanderesse, la méthode pragmatique et fonctionnelle pouvant en effet aboutir à l'application de la norme de la décision raisonnable simpliciter ou celle de la décision manifestement déraisonnable plutôt que la norme de la décision correcte (Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247).
[8] Deuxièmement, les décisions d'un arbitre de la CRTFP en matière d'interprétation de convention collective sont traditionnellement soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable (Ryan c. Canada (Attorney General), 2005 FC 65 ; [2005] F.C.J. No. 110 (T.D.) (QL)). En l'espèce, les D.S.E. font intégralement partie de la convention collective.
[9] Troisièmement, je note ici que l'arbitre devait déterminer si la demanderesse avait été absente pour cause : 1) de maladie attribuable à sa mission au Bénin; et 2) non endémique au Canada. Cela implique donc la détermination d'un lien de causalité, laquelle est intimement liée au domaine d'expertise de l'arbitre.
[10] Quatrièmement, la détermination d'un lien de causalité, contrairement à ce que suggère la demanderesse, est une question de fait et non une question de droit ainsi qu'il a été décidé par la Cour suprême dans l'arrêt St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491. Voici d'ailleurs ce qu'écrivait à ce sujet le juge Gonthier aux paragraphes 98, 103 et 104 de cet arrêt unanime :
La causalité en l'espèce est une question de fait. Il semble exister une certaine confusion quant à savoir si cet élément de l'analyse de la responsabilité civile est une question de fait ou une question mixte de droit ou de fait (...)
La confusion qui entoure cette question découle peut-être d'une difficulté à distinguer la causalité au sens purement physique et la causalité susceptible d'être reconnue en droit. Cette dernière est une question de droit seulement dans la mesure où les faits sont examinés selon leur portée juridique. Cependant, la banalité de cette observation est évidente car, dans les instances judiciaires, tout est examiné selon la portée juridique. Cela ne veut pas dire pour autant que tout soit une question de droit. Par exemple, même des questions purement factuelles, comme celles de savoir si une personne était présente à un certain endroit ou celles de savoir si une personne a commis un acte donné, sont tranchées suivant les probabilités (ou suivant une certitude hors de tout doute raisonnable en matière pénale). L'utilisation de la règle juridique de la prépondérance des probabilités dans l'appréciation des faits ne transforme pas la question de fait en une question de droit.
L'attribution d'une faute comporte l'application à un ensemble de faits des normes de comportement prescrites par des règles de droit. Cela en fait évidemment une question mixte de droit et de fait. Par contre, dans la détermination de la causalité, on examine si quelque chose s'est produit entre la faute et le préjudice subi qui puisse établir un lien entre les deux. Ce lien doit être juridiquement important au niveau de la preuve, mais il ne s'agit pas moins d'une question de fait.
(Nos soulignés)
[11] Par conséquent, tous facteurs pertinents considérés (clause privative ou droit d'appel; expertise relative du tribunal; objet de la loi et de la disposition en cause; nature de la question), je suis d'avis que la norme de contrôle applicable en l'espèce est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Dès lors, la question de déterminer si la demanderesse a été absente pour cause de maladie attribuable à sa mission doit, en principe, être laissée à l'appréciation souveraine de l'arbitre. Cette Cour ne peut donc intervenir que si le caractère capricieux ou arbitraire des conclusions de l'arbitre est démontré par la demanderesse. Rappelons à cet égard que la différence entre une décision « déraisonnable » et une décision « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Ainsi, la décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant clairement irrationnelle ou de toute évidence non conforme à la raison (Barreau de Nouveau-Brunswick, précité, au para. 52; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, aux pp. 963-64; Centre communautaire juridique de l'Estrie c. Sherbrooke (Ville), [1996] 3 R.C.S. 84, aux para. 9-12). Il s'agit donc d'un très lourd fardeau à rencontrer.
[12] En l'espèce, la demanderesse ne m'a pas convaincu que la décision en cause est manifestement déraisonnable, ni que l'arbitre a ignoré des éléments de preuve ou que ses conclusions de fait sont arbitraires ou capricieuses ou encore que la décision en cause repose sur une erreur de droit révisable. Il est également manifeste à la lecture de sa décision que l'arbitre a tranché le grief en conformité avec l'esprit de directive ayant donné lieu au litige, comme le requiert par ailleurs l'article 14.1.2 du Règlement du Conseil national mixte (CNM). Ceci étant dit, j'ajouterais au passage que même si c'était la norme de la décision raisonnable simpliciter qui devait s'appliquer, alors je devrais conclure qu'après un examen assez poussé des motifs donnés par l'arbitre, sa conclusion m'apparaît également raisonnable dans les circonstances. En effet, la décision de l'arbitre est entièrement fondée sur son évaluation de la preuve factuelle (ou l'absence d'une telle preuve) qui lui a été présentée lors de l'audition du grief et peut raisonnablement s'appuyer sur les faits suivants qui ressortent de la preuve au dossier.
[13] Commençons ici par rappeler que la demanderesse était gestionnaire de projet pour l'Agence canadienne de développement international (ACDI) ayant été affectée à Cotonou au Bénin pour une durée de trois ans à compter du 18 septembre 1995. Or, durant son séjour, la demanderesse a subi des crises de malaria à plusieurs reprises, dont certaines très sévères. Elle a également souffert d'une très violente intoxication alimentaire en juin et juillet 1998, qui a nécessité un traitement d'urgence. Elle a aussi contracté le bacille de Koch pouvant causer la tuberculose. Ceci étant dit, les parties reconnaissent que la tuberculose et la malaria sont des maladies non endémiques au Canada.
[14] La demanderesse est rentrée au Canada le 1er juillet 1998 après son affectation au Bénin. La demanderesse a repris son travail à l'ACDI du 31 août au 20 octobre 1998. Près de trois mois après ledit retour, soit le 20 octobre 1998, la demanderesse consulte pour la première fois la clinique du Dr Ostiguy pour des problèmes de santé.
[15] Suite à cette première consultation, la Dr Ostiguy pose un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Au support de son diagnostic, la Dr Ostiguy mentionne que la demanderesse est affectée par plusieurs agents stresseurs dont : l'existence d'accusations à son égard au Bénin, un frère ayant des problèmes de santé mentale qu'elle héberge alors au Canada, des fardeaux financiers, des symptômes de grippe, le décès de sa mère et le harcèlement qu'elle dit alors subir de la part de son patron. Il n'est aucunement fait mention que le trouble en question serait relié, en tout ou en partie, à une maladie quelconque attribuable à sa mission au Bénin.
[16] La Dr Ostiguy a par ailleurs fait subir à la demanderesse une série de tests et l'a revu lors de consultations subséquentes. Malgré un résultat positif au test PPD indiquant que la demanderesse est porteuse du bacille de Koch, il n'en demeure pas moins que celle-ci est asymptomatique. En effet, la Dr Ostiguy est très claire à ce sujet dans sa lettre datée du 13 juin 2000 : « [...] par contre la patiente est asymptomatique » . Ceci étant dit, tous les autres tests présentent des résultats normaux. D'ailleurs, suite au visionnement des poumons de la demanderesse par rayons X, le 4 décembre 1998, la Dr Ostiguy n'a décelé aucune anomalie. La Dr Ostiguy prescrit toutefois un traitement préventif à l'INH.
[17] La demanderesse a débuté son traitement à l'INH le 25 janvier 1999. Lors d'une consultation subséquente, le 22 février 1999, la Dr Ostiguy ne fait aucune mention dans son rapport que la demanderesse démontre des effets secondaires à l'INH. Par la suite, soit le 13 avril 1999, la demanderesse indique au Dr Ostiguy qu'elle tolère bien sa médication. En fait, la demanderesse affirme avoir plus d'énergie et un meilleur moral. Elle anticipe même un retour au travail dès le mois de mai.
[18] La Dr Ostiguy étant en congé de maternité, la demanderesse consulte le Dr Foccroulle le 28 mai 1999. Le Dr Foccroulle conclut à son tour à un trouble d'adaptation avec humeur dépressive sans dépression franche. C'est à partir du 17 juin 1999 seulement que la demanderesse mentionne pour la première fois subir des effets secondaires à l'INH au Dr Nappert, un docteur pratiquant avec les docteurs Ostiguy et Foccroulle. La demanderesse cesse de suivre le traitement à l'INH le 25 juillet 1999. Le 27 août 1999, lors d'une visite à la clinique médicale, la demanderesse affirme ne plus avoir de malaise depuis l'arrêt du traitement à l'INH.
[19] Vu la preuve au dossier, l'arbitre pouvait raisonnablement faire une distinction entre la période allant du 20 octobre 1998 au 16 juin 1999 et la période allant du 17 juin 1999 au 3 août 1999; la première période étant relative aux troubles d'adaptation avec humeur dépressive de la demanderesse, et la deuxième relative aux mêmes troubles d'adaptation avec humeur dépressive mais au cours de laquelle s'ajoutent des effets secondaires au traitement à l'INH.
[20] S'il est vrai comme il a été plaidé devant cette Cour par le procureur de la demanderesse que celle-ci a commencé à ressentir les effets secondaires du traitement à l'INH dès le mois de mai 1999, cette preuve matérielle n'était cependant pas devant l'arbitre, et on ne peut donc lui reprocher aujourd'hui d'avoir ignoré une preuve inexistante à l'époque. À cet égard, le rapport du 13 juin 2000 de la Dr Ostiguy, auquel il est fait référence par le procureur de la demanderesse, ne fait pas mention d'effets secondaires à l'INH lors de la visite du 18 mai 1999 auprès du Dr Foccroulle. Toutefois, il est fait mention du fait que lors de la visite du 17 juin 1999 auprès du Dr Nappert, la demanderesse « mentionne qu'elle a des effets secondaires du INH (effets secondaires non spécifiés) » . En conséquence, la décision de l'arbitre de retenir la date du 17 juin 1999 plutôt qu'une date inconnue en mai 1999 ne m'apparaît pas arbitraire ou capricieuse dans les circonstances.
[21] Or, la seule preuve à l'appui de la réclamation de la demanderesse pour l'ensemble de la période d'absence de la demanderesse (octobre 1998 à août 1999) est le témoignage du Dr Barnabé. Ce dernier est, en effet, d'avis que la dépression majeure de la demanderesse était un stress psychologique secondaire associé à un état d'épuisement physique dû aux conditions sévères et inhabituelles de la mission au Bénin. Cependant, après avoir considéré toutes les preuves au dossier, l'arbitre a décidé de ne pas accorder de poids à l'opinion du Dr Barnabé. En tant que décideur des faits, l'arbitre n'était pas liée par l'opinion du Dr Barnabé. En effet, il appartenait exclusivement à l'arbitre de déterminer à partir des éléments de preuve au dossier l'existence d'un lien de causalité entre l'absence au travail de la demanderesse et toute maladie attribuable à sa mission au Bénin et non endémique au Canada. En l'espèce, les raisons données par l'arbitre dans sa décision pour écarter l'opinion du Dr Barnabé ne sont ni arbitraires ni capricieuses et celles-ci peuvent raisonnablement se fonder sur la preuve au dossier.
[22] Soulignons ici que la demanderesse n'a consulté le Dr Barnabé que deux ans après son retour du Bénin. Le Dr Barnabé n'a donc pas ausculté la demanderesse lors de la période d'absence en cause (octobre 1998 à août 1999) puisque la première visite de la demanderesse à sa clinique médicale remonte au 12 juillet 2000. Je note à cet égard que le Dr Barnabé n'a pas été entendu à titre d'expert. Or, le Dr Barnabé réfute non seulement le diagnostic des médecins traitants de la demanderesse mais aussi le traitement à l'INH. Toujours selon le Dr Barnabé, la demanderesse était épuisée à son retour du Bénin et était dans un état d'anémie. Pourtant, les tests sanguins auxquels le Dr Barnabé réfère dans son témoignage ne sont pas contemporains au retour de la demanderesse du Bénin et ceux-ci ne peuvent pas soutenir un diagnostic d'anémie pendant la période d'absence au travail de la demanderesse. Considérant le fait que la demanderesse n'a pas témoigné devant l'arbitre et que le Dr Barnabé n'a pas examiné à l'époque la demanderesse, le constat d'épuisement que fait le Dr Barnabé n'est pas appuyé par la preuve au dossier. D'autre part, la demanderesse était apte à travailler et a effectivement travaillé du 31 août 1998 au 20 octobre 1998. L'arbitre pouvait également se baser sur le fait que le Dr Barnabé n'avait pas tenu compte dans son évaluation médicale de l'impact des accusations portées contre la demanderesse au Bénin, des problèmes reliés au fait que la demanderesse hébergeait son frère présentant des problèmes de santé mentale, des problèmes financiers de la demanderesse et du décès de la mère la demanderesse.
[23] Je rejette également la prétention de la demanderesse qu'à l'effet que l'arbitre aurait commis une erreur de droit révisable en considérant que la maladie non endémique au Canada contractée par la demanderesse au Bénin se devait d'être la seule raison ou la cause primaire de l'absence afin de pouvoir bénéficier de la directive 47 des D.S.E. Une telle prémisse ne ressort pas de la lecture de la décision en cause. De plus, je suis d'avis que l'arbitre n'aurait pas fait droit à la réclamation de la demanderesse en ce qui concerne la deuxième période, considérant les nombreux diagnostics de trouble d'adaptation avec humeur dépressive, si l'arbitre avait fondé son raisonnement sur la prémisse proposée par la demanderesse.
[24] En terminant, loin d'être irrationnelle, la conclusion de l'arbitre est raisonnable dans la mesure où la demanderesse a bel et bien travaillé à son retour du Bénin et que les trois médecins consultés à la clinique du Dr Ostiguy expliquent sans ambiguïté les raisons de son arrêt de travail. Cet arrêt de travail, selon les médecins, n'était pas dû à sa maladie contractée au Bénin, exception faite des effets secondaires du traitement à l'INH, qui ont pu contribuer à l'absentéisme pendant une période bien déterminée. En conséquence, rien ne justifie l'intervention de la Cour dans le présent dossier. Compte tenu du résultat, le défendeur aura droit aux frais.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.
« Luc Martineau »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1523-04
INTITULÉ : SUZANNE DUBOIS c. CONSEIL DU TRÉSOR (Agence canadienne de développement international)
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : LE 27 MAI 2005
COMPARUTIONS :
SEAN McGEE POUR LA DEMANDERESSE
ANNIE BERTHIAUME
KARL CHEMSI POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NELLIGAN, O'BRIEN PAYNE S.R.L. POUR LA DEMANDERESSE
OTTAWA (ONTARIO)
JOHN H. SIMS, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA