IMM-176-97
Entre:
KIN PING CHENG,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
Le requérant demande le contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié, qui a statué qu"il n"est pas un réfugié au sens de la Convention.
Le requérant est citoyen du la République populaire de Chine. Il affirme craindre avec raison que, s"il retourne dans son pays, il sera persécuté du fait de ses croyances chrétiennes et de son appartenance à un groupe social, celui des personnes qui ont enfreint la politique du gouvernement chinois en matière de planification familiale.
Le requérant est de foi catholique. Il assiste à des offices religieux qui ont lieu secrètement dans une maison de son village. En 1993, il a été arrêté par les forces policières du gouvernement alors qu"il assistait à un office religieux. Il a été détenu pendant trois mois, au cours desquels il a été battu. Il a été ultérieurement libéré à la condition qu"il s"abstienne de participer à toute activité religieuse.
C"est sa foi chrétienne qui a poussé le requérant à s"opposer à la politique du gouvernement chinois en matière de planification familiale. Après la naissance de leur premier enfant en février 1995, le requérant et son épouse se sont vu interdire par les autorités chinoises d"avoir un deuxième enfant avant quatre ans. Ils ont toutefois ignoré cette directive, refusant de pratiquer le contrôle des naissances. L"épouse du requérant est tombée enceinte en avril de la même année et les autorités locales de planification familiale l"ont forcée à subir un avortement. Elle a aussi reçu en même temps un stérilet.
Le requérant affirme aussi qu"on lui a ordonné de se faire stériliser. Selon lui, [TRADUCTION] " la politique exigeait que le mari soit stérilisé, parce que les femmes éprouvaient des problèmes de santé lorsqu"elles étaient stérilisées juste après un avortement ". Craignant d"être stérilisé, le requérant s"est caché et a pris ses dispositions pour fuir du pays.
Premièrement, la Commission a conclu que le requérant ne pouvait pas craindre d"être persécuté pour avoir enfreint la politique de planification familiale chinoise, étant donné que lui et son épouse s"y étaient conformés. Ils ont un enfant et l"épouse du requérant a été stérilisée. Cela, en soi, dissipe la crainte du requérant d"être persécuté.
Deuxièmement, la Commission a conclu que le requérant n"a présenté aucune preuve fiable à l"appui de son allégation qu"il serait persécuté par les autorités du fait de sa religion. En outre, la preuve documentaire déposée devant la Commission fait état de la tolérance du gouvernement chinois à l"égard des [TRADUCTION] " organisations religieuses reconnues officiellement ". Ces conclusions de la Commission sont raisonnables et ne révèlent aucune erreur susceptible de révision.
Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucun des avocats n"a demandé la certification d"une question en l"espèce. Aucune question n"est certifiée.
TORONTO (ONTARIO),
le 8 octobre 1997.
" Danièle Tremblay-Lamer "
_______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme: _______________________________
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE: IMM-176-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: KIN PING CHENG |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE: 8 OCTOBRE 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR: LE JUGE TREMBLAY-LAMER |
DATE: 8 OCTOBRE 1997 |
ONT COMPARU:
M. Nkunda I. Kabateraine pour le requérant |
M. David Tyndale pour l'intimé |
PROCUREURS AU DOSSIER:
M. Nkunda Kabateraine pour le requérant |
403-607, rue Gerrard Est
Toronto (Ontario)
M3M 1Y2
M. George Thomson pour l'intimé |
Sous-procureur général
du Canada