IMM-2321-97
Entre :
WONG, KIM FONG,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
J'ordonne que la transcription certifiée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée oralement à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 juin 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Juge en chef adjoint
IMM-2321-97
Entre :
KIM FONG WONG,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
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Motifs du jugement prononcé par Monsieur le juge Jerome à l'audience tenue en la Cour fédérale du Canada, 330 avenue University, Toronto (Ontario), le 9 juin 1997 |
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ONT COMPARU : |
M. Charles Anipare pour le requérant
M. David Tyndale pour l'intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Merci, monsieur Anipare. Je regrette de ne pouvoir faire droit aux arguments que vous avez présentés au nom du requérant. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où l'intervention de la Cour soit indiquée. En premier lieu, vous ne contestez ni l'ordonnance d'expulsion ni la procédure qui y a abouti, à cette seule exception que pour expliquer son absence de l'audience, le requérant fait savoir qu'il s'était trompé de lieu d'audience pour une partie de la journée et que lorsqu'il parvint à la salle d'audience idoine, le juge était déjà parti. Tout cela ne fait qu'expliquer pourquoi il n'a pas comparu. Cette assertion, à supposer qu'elle soit digne de foi, ne constitue cependant pas la preuve qu'il incombe au requérant d'administrer pour demander à la Cour de lui accorder ce redressement extraordinaire, savoir d'intervenir de façon qu'il soit loisible au ministre d'ignorer la loi et le règlement et de s'abstenir d'expulser un homme qui a enfreint la loi plusieurs fois, à commencer par son défaut de révéler son casier judiciaire en premier lieu lors des audiences de l'immigration, dont la plus notable a eu lieu il y a à peu près un mois.
J'accepte l'assertion faite par M. Tyndale que lors de cette audience, il s'est passé au moins deux choses. Il y a en premier lieu la présence à l'audience d'un représentant du consul de la République de Chine. À mon avis, il ressort indubitablement des pièces du dossier que le but visé par l'intimé était parfaitement clair. Il ressort aussi de témoignages non réfutés que le requérant avait accepté de rentrer en Chine, de se présenter devant les autorités pour quitter le Canada, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'un cas où l'intervention de la Cour soit indiquée. Votre requête en sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion est rejetée. J'inscrirai sur la requête que par motifs pris oralement, elle est rejetée. De brefs motifs écrits seront déposés dès que la transcription en est disponible.
Transcription certifiée conforme.
Signé : W.F. Reed, sténographe
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2321-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Wong, Kim Fong
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 9 juin 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT
LE : 9 juin 1997
ONT COMPARU :
M. V. Charles Anipare pour le requérant
M. David Tyndale pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. V. Charles Anipare pour le requérant
Scarborough (Ontario)
M. George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada