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     IMM-3321-96

ENTRE :

     AUGUSTIN CORVERA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.)

     le 9 mai 1997 et révisés)

LE JUGE McKEOWN

     Le requérant, un ressortissant du Salvador, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 9 août 1996 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

     Les questions litigieuses consistent à savoir si la Commission pouvait tirer les conclusions qu'elle a tirées en ce qui concerne la crédibilité, le changement dans les conditions qui existent dans le pays, la protection fournie par l'État et la possibilité de refuge intérieur.

     La Commission a tiré deux conclusions défavorables au requérant en ce qui concerne la crédibilité. La première conclusion concerne le frère du requérant, sur lequel l'armée a [TRADUCTION] " mis la main " pour [TRADUCTION] " combler mon poste " après le départ du requérant. Selon moi, la Commission pouvait statuer comme elle l'a fait à cet égard.

     La seconde conclusion se rapporte aux enfants du requérant. Il y avait une déclaration selon laquelle le requérant avait affirmé que ses enfants avaient été persécutés à cause de lui. Il n'existe pas de témoignage du requérant à cet effet. Toutefois, cette erreur n'a pas d'incidence sur le résultat, qui repose sur les conclusions de la Commission quant au changement dans les conditions qui existent dans le pays et à la protection assurée par l'État.

     Le Conseil a examiné le changement dans les conditions qui ont cours dans le pays et a conclu que les conditions au Salvador avaient changé, de sorte que le requérant n'avait plus à craindre d'être persécuté s'il retournait au Salvador.

     L'affaire Yusuf c. M.E.I. (1995), 179 N.R. 11, à la page 12 (C.A.F.), appuie l'affirmation selon laquelle la conclusion de la Commission quant au changement de situation est une question de fait et non une question de droit. La Commission pouvait statuer comme elle l'a fait sur le changement de situation au Salvador.

     La Commission a également examiné la question de la protection assurée par l'État. Elle a appliqué la règle de droit énoncée dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, bien qu'elle ne s'y réfère pas expressément dans sa décision. Selon la décision Ward, en l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, on présume qu'un État peut protéger ses citoyens. Il s'agit d'une présomption réfutable dans le cas où le requérant fournit à la Commission une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer sa protection.

     En l'espèce, la Commission a conclu que le requérant pouvait recevoir une protection du Salvador. Elle a reconnu qu'il y a eu des cas d'inconduite policière, et aussi qu'il y a eu de la désobéissance civile au Salvador. Malgré ces problèmes touchant la protection fournie par l'État, la Commission était convaincue que :

     [TRADUCTION] Rien ne permet de conclure que ce ressortissant du Salvador, qui est un ancien membre des forces armées de ce pays, ne pourrait pas être protégé par les autorités.         

Selon moi, la Commission pouvait également tirer cette conclusion.

     Vu la conclusion que le requérant n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution à l'heure actuelle au Salvador en raison d'un changement de situation et de la possibilité d'obtenir la protection de l'État, je n'ai pas besoin d'examiner la question de la possibilité de refuge intérieur, que la Commission a traitée très brièvement dans sa décision.

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 " William P. McKeown "

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 27 juin 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-3321-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              AUGUSTIN CORVERA

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 9 MAI 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN

EN DATE DU 27 JUIN 1997

ONT COMPARU :

                             M me Antya Schrack

                                 Pour le requérant

                             M me Wendy Petersmeyer

                                 Pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                             101-5125 Victoria Drive

                             Vancouver (C.-B.)

                             V5P 3V1

                                 Pour le requérant

                             George Thomson

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 Pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe : IMM-3321-96

Entre :

     AUGUSTIN CORVERA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



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