IMM-3321-96
ENTRE :
AUGUSTIN CORVERA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.)
le 9 mai 1997 et révisés)
LE JUGE McKEOWN
Le requérant, un ressortissant du Salvador, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 9 août 1996 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Les questions litigieuses consistent à savoir si la Commission pouvait tirer les conclusions qu'elle a tirées en ce qui concerne la crédibilité, le changement dans les conditions qui existent dans le pays, la protection fournie par l'État et la possibilité de refuge intérieur.
La Commission a tiré deux conclusions défavorables au requérant en ce qui concerne la crédibilité. La première conclusion concerne le frère du requérant, sur lequel l'armée a [TRADUCTION] " mis la main " pour [TRADUCTION] " combler mon poste " après le départ du requérant. Selon moi, la Commission pouvait statuer comme elle l'a fait à cet égard.
La seconde conclusion se rapporte aux enfants du requérant. Il y avait une déclaration selon laquelle le requérant avait affirmé que ses enfants avaient été persécutés à cause de lui. Il n'existe pas de témoignage du requérant à cet effet. Toutefois, cette erreur n'a pas d'incidence sur le résultat, qui repose sur les conclusions de la Commission quant au changement dans les conditions qui existent dans le pays et à la protection assurée par l'État.
Le Conseil a examiné le changement dans les conditions qui ont cours dans le pays et a conclu que les conditions au Salvador avaient changé, de sorte que le requérant n'avait plus à craindre d'être persécuté s'il retournait au Salvador.
L'affaire Yusuf c. M.E.I. (1995), 179 N.R. 11, à la page 12 (C.A.F.), appuie l'affirmation selon laquelle la conclusion de la Commission quant au changement de situation est une question de fait et non une question de droit. La Commission pouvait statuer comme elle l'a fait sur le changement de situation au Salvador.
La Commission a également examiné la question de la protection assurée par l'État. Elle a appliqué la règle de droit énoncée dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, bien qu'elle ne s'y réfère pas expressément dans sa décision. Selon la décision Ward, en l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, on présume qu'un État peut protéger ses citoyens. Il s'agit d'une présomption réfutable dans le cas où le requérant fournit à la Commission une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer sa protection.
En l'espèce, la Commission a conclu que le requérant pouvait recevoir une protection du Salvador. Elle a reconnu qu'il y a eu des cas d'inconduite policière, et aussi qu'il y a eu de la désobéissance civile au Salvador. Malgré ces problèmes touchant la protection fournie par l'État, la Commission était convaincue que :
[TRADUCTION] Rien ne permet de conclure que ce ressortissant du Salvador, qui est un ancien membre des forces armées de ce pays, ne pourrait pas être protégé par les autorités. |
Selon moi, la Commission pouvait également tirer cette conclusion.
Vu la conclusion que le requérant n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution à l'heure actuelle au Salvador en raison d'un changement de situation et de la possibilité d'obtenir la protection de l'État, je n'ai pas besoin d'examiner la question de la possibilité de refuge intérieur, que la Commission a traitée très brièvement dans sa décision.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" William P. McKeown "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 27 juin 1997
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3321-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : AUGUSTIN CORVERA
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 MAI 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN
EN DATE DU 27 JUIN 1997
ONT COMPARU :
M me Antya Schrack
Pour le requérant
M me Wendy Petersmeyer
Pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
101-5125 Victoria Drive
Vancouver (C.-B.)
V5P 3V1
Pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-3321-96
Entre :
AUGUSTIN CORVERA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE