IMM-2514-97
Entre
PARMJEET KAUR MINHAS,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
Le requérant, dont les avocats ont manqué de 10 minutes le délai de dépôt de son dossier de demande, sollicite une prorogation de 10 jours. Il y a donc une leçon utile à tirer dans les circonstances de l'espèce.
Le dossier de demande devait avoir été déposé avant
16 h, l'heure de fermeture du greffe. À 15 h 35, les avocats du requérant ont appelé un service de signification et de dépôt de documents pour qu'il vienne chercher les documents, les signifie au ministère de la Justice et les dépose à la Cour fédérale. C'était certainement à la dernière minute et, en l'occurrence, c'était trop tard.
Le service de dépôt de documents a recouru à un messager et a eu les documents vers 15 h 58. Il les a signifiés au ministère de la Justice à 16 h 10. C'était trop tard pour déposer les documents à la Cour fédérale.
À ce stade, une demande de dépôt tardif était pertinente : il ne s'agit pas d'une question sérieuse dans les circonstances, car la requête serait, avec un petit châtiment, certainement accueillie. Mais il est certainement temps, si des avocats sont en cause, pour eux de gagner leur paye, de se tenir à la hauteur de la situation.
Au lieu de cela, nous avons les observations écrites de l'avocat du requérant.
[TRADUCTION] |
"Observations du requérant concernant la requête en prorogation de délai |
1. La compagnie s'occupant de la signification d'actes de procédure engagée par l'avocat du requérant a eu tort de ne pas suivre les instructions de ce dernier pour déposer le dossier de demande du requérant dans le délai malgré les instructions à cet égard et l'indication selon laquelle elle le ferait pour le bureau de l'avocat du requérant. |
2. Ni le requérant ni son avocat n'étaient responsables de tout cela. |
Pour être juste, le secrétaire qui a établi l'affidavit à l'appui de la présente requête dit que, selon le service de dépôt de documents, il serait en mesure d'exécuter sa tâche dans les 25 minutes restantes , et ajoute que si l'avis avait été autre, le cabinet aurait fait le travail lui-même, probablement en envoyant un tout nouveau stagiaire, Jehu, le fils de Nimshi, qui conduisait plus furieusement qu'un messager à bicyclette de Vancouver.
L'organisme de signification et de dépôt de documents, ayant reçu les instructions à la dernière minute, a été inutilement calomnié. Il est négligent de la part de l'avocat de laisser un si important dépôt à une telle heure tardive. Il est inexcusable, lorsque les choses vont mal, de tenter par la suite de blâmer quelqu'un d'autre. C'est la raison spéciale pour laquelle des frais devraient être adjugés en vertu de la règle 1618. Certes, le requérant, M. Minhas, ne sait peut-être rien de ce qui s'est déroulé; mais la règle générale est qu'on ne sépare pas la conduite de l'avocat de celle du client, car l'avocat est mandataire du client. Cela semble peut-être sévère, mais le client doit supporter les conséquences : voir par exemple Jouzichin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, non publié, 9 décembre 1994, motifs prononcés par Madame le juge Reed dans l'affaire IMM-1686-94, à la page 2. De plus, la Cour peut adjuger des frais à une non-partie : voir par exemple Young c. Canada (1988), 12 A.C.W.S. (3d) 404 (C.F.1re inst.). West Coast Title Search Ltd. doit avoir, à titre de remboursement partiel des dépenses de sa participation, y compris sa production d'affidavits, des frais de 50 $ payés sur-le-champ par le requérant.
Tous les avocats pratiquant le droit ont, à un moment ou à un autre, laissé des questions à la dernière minute. Certains d'entre nous ont manqué les dates critiques et la plupart dans cette catégorie sont, à proprement parler, francs au sujet du problème : le résultat est souvent meilleur. Toutefois, en l'espèce, bien que les avocats du requérant aient laissé la signification et le dépôt du dossier du requérant bien au-delà de la onzième heure, il est accordé au requérant la prorogation du délai dans lequel il doit déposer son dossier.
ORDONNANCE
1) Le requérant a jusqu'au 25 août 1997 pour déposer son dossier. |
2) Le requérant doit payer sur-le-champ des frais de 50 $ à West Coast Title Search Ltd. et, comme condition préalable au dépôt de son dossier, déposer la preuve de ce paiement à la Cour. |
3) L'avocat du requérant doit aviser sur-le-champ celui de l'intimé du dépôt du dossier. Le délai ne commence pas à courir à l'encontre de l'intimé avant la réception de l'avis de dépôt. |
(Signé) "John A. Hargrave"
Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 12 août 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : Parmjeet Kaur Minhas |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
No DU GREFFE : IMM-2514-97
REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date
du 11 août 1997
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Ian Goldman pour le requérant |
Leigh A. Taylor pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Kang and Compagny pour le requérant |
Vancouver (C.-B.)
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |