T-1194-96
DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la Citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
Sitki Olgun,
Appelant
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
L'appelant en appelle de la décision du juge de citoyenneté rendue le 29 mars 1996 lui refusant la citoyenneté canadienne au motif qu'il n'avait pas fait preuve d'une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des deux langues officielles tel que requis à l'alinéa 5(1)(d) de la Loi et à l'article 14 du Règlement. Le juge de la Citoyenneté a déterminé qu'il n'y avait pas lieu de recommander au Ministre, en application du paragraphe 15(1) de la Loi, d'exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes des paragraphes 5(3) et (4) afin d'attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou en raison d'une situation particulière de détresse.
Puisque les appels produits devant devant la Cour fédérale en vertu de l'article 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des appels de novo, je peux considéré toute la preuve devant moi dont le témoignage de l'appelant ainsi que de tout autre témoin.
L'appelant est né à Denizli en Turquie le 20 février 1955. Il est entré au Canada avec son épouse pour une première fois le 12 décembre 1986 et ils ont tous les deux reçu le statut de résident permanent le 2 mars 1991 à Mirabel. Depuis leur arrivée au Canada, M. Olgun et son épouse ont toujours habité Montréal.
M. Olgun a comparu devant moi à Montréal le 13 mai 1997. Il semblait comprendre le français et a pu répondre à quelques questions d'ordre général. Malheureusement, lorsque je l'ai interrogé sur ses connaissances du pays, il est devenu évident qu'il ne possède pas une connaissance suffisante de la langue française pour s'exprimer convenablement.
Par conséquent, l'appel est rejeté.
JUGE
OTTAWA, Ontario
Le 28 mai 1997
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: T-1194-96
INTITULÉ: CITOYENNETÉ c. SITKI OLGUN
LIEU DE' L'AUDIENCE: MONTRÉAL, QUÉBEC
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 MAI, 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU
EN DATE DU 28 MAI, 1997
COMPARUTIONS
SITKI OLGUN POUR LUI-MEME
ME JEAN CAUMARTINAMICUS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
ME JEAN CAUMARTIN AMICUS