IMM-4199-96
OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 16 mai 1997
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Lutfy
ENTRE
JONATHAN MATTHEW ET
GLADYS SYLVIA MATTHEW,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU la demande de sursis d'exécution entendue à Toronto (Ontario) les 25 novembre 1996, 29 novembre 1996 et 6 mai 1997;
IL EST ORDONNÉ :
QUE la demande de sursis d'exécution soit rejetée.
"Allan Lutfy"
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-4199-96
ENTRE
JONATHAN MATTHEW ET
GLADYS SYLVIA MATTHEW,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
Le 25 novembre 1996, à Toronto (Ontario), j'ai entendu la présente demande de sursis d'exécution des mesures de renvoi prises contre les requérants. Ceux-ci devaient être expulsés à la Grenade le 29 novembre 1996. Les avocats ayant présenté d'autres observations le 28 novembre 1996, j'ai continué d'examiner la présente demande et j'ai reçu des observations supplémentaires le 6 mai 1997.
Jonathan Matthew, âgé de 64 ans, est arrivé pour la première fois au Canada en 1983, muni d'un permis de travail de travailleur agricole. Il a été blessé au cours de son emploi, et il est retourné à la Grenade cette année-là. Il est entré de nouveau au Canada en 1985 pour recevoir un traitement médical amélioré de sa blessure. Il touche des prestations de la Commission des accidents du travail (CAT) par suite de cette blessure.
Gladys Matthew, âgée de 60 ans, est entrée pour la première fois au Canada pour rejoindre son mari en 1986. La demande de résidence permanente présentée par le couple a été rejetée en 1987. En 1991, leurs demandes distinctes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire ont été rejetées. En 1993, il a été conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés.
Les requérants sont maintenant au Canada depuis plus de onze ans. Leurs enfants ne vivent plus à la Grenade. L'intimé demande leur renvoi du Canada cette fois pour le motif qu'ils "risqueraient d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux", en application du sous-alinéa 19(1)a )(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).
Le 11 mars 1997, leur demande fondée, en vertu du paragraphe 114(2), sur des raisons d'ordre humanitaire a été rejetée. Compte tenu de mon examen des documents versés au dossier, de l'âge du couple, de la durée de leur séjour au Canada et des renseignements de l'intimé selon lesquels M. Matthew continuera de toucher des prestations de la CAT même s'il devait quitter le Canada, il n'aurait pas été déraisonnable d'arriver à un résultat différent.
Pour ce qui est du seuil que les requérants doivent franchir à l'occasion de la présente demande de sursis d'exécution, je suis convaincu qu'ils n'ont pas établi l'existence d'une question sérieuse à juger, d'un préjudice irréparable et d'une prépondérance des inconvénients qui permettraient à la Cour d'accorder la réparation demandée. Dans
les circonstances, c'est avec regret que je dois rejeter la présente demande.
"Allan Lutfy"
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 mai 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4199-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JONATHAN MATTHEW ET AL c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 mai 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
EN DATE DU 16 mai 1997 |
ONT COMPARU :
Munyonzewe Hamalengwa pour le requérant
Sadian Campbell pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Munyonzwe Hamalengwa pour le requérant
North York
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |