T-2376-95
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la
decision d'un juge de la citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
JUAN DE DIOS ACOSTA RIVERA
Appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD
L'appelant interjette appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté, en vertu de l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, sa demande de citoyenneté, et ce, pour le motif qu'il avait une connaissance insuffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Il s'agit d'un appel de novo.
Quelles qu'aient été les connaissances de l'appelant lorsqu'il s'est présenté devant le juge de la citoyenneté, il a démontré devant moi avoir acquis, depuis, une connaissance accrue du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Bien que cette connaissance accrue demeure à parfaire, je suis d'avis, à l'instar de l'amicus curiae, qu'elle est adéquate et qu'elle répond, en conséquence, aux exigences de la Loi.
En conséquence, l'appel sera accueilli.
OTTAWA (Ontario)
le 16 janvier 1997
JUGE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: T-2376-95
INTITULÉ: CITOYENNETÉ C. JUAN dE DIOS ACOSTA RIVERA
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL, QUÉBEC
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JANVIER, 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD
EN DATE DU 16 JANVIER, 1997
COMPARUTIONS
M. JUAN DE DIOS ACOSTA RIVERA POUR LUI- MÊME
ME JEAN CAUMARTIN AMICUS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
ME JEAN CAUMARTIN AMICUS AVOCAT
MONTRÉAL, QUÉBEC