No T-365-92
ENTRE:
MICHEL LAROSE
Demandeur
ET: |
SA MAJESTÉ LA REINE
et
MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Défenderesses
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
M. LAMY
OFFICIER TAXATEUR
Suite à l'ordonnance du 27 janvier 1997 de Me Richard Morneau, protonotaire, rejetant avec dépens l'action du demandeur pour défaut de poursuivre, une convocation fut émise pour la taxation des frais le 25 avril 1997. À la demande de la partie demanderesse, l'audition fut remise au 30 avril. À cette date, Me Catherine Letellier, pour les défenderesses et Me Alain N. Tardif, pour le demandeur, étaient présents.
Me Tardif a indiqué qu'il n'entendait pas soumettre de représentations de la part de Michel Larose puisque ce dernier n'a plus d'intérêt dans le présent litige. Me Tardif a expliqué que son client a fait cession de ses biens le 14 octobre 1992 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Il estime par conséquent que les frais de la partie défenderesse sont recouvrables auprès du Groupe Boudreau Richard Inc. nommé syndic de l'actif du failli et non auprès de son client.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai procédé à la taxation des articles suivants du tarif B, colonne III:
Article 2 - Préparation et dépôt de la défense (5 unités) 500.00$ |
Article 5 - Préparation et dépôt de la requête en rejet (4 unités) 400.00$ |
Article 6 - Comparution lors de la requête en rejet les 09/12/96, |
13/01/97 et 21/01/97 (2 unités /100$ heure x 3 comparutions) 600.00$ |
Article 26 - Taxation des frais les 25/04/97 et 30/04/97 (3 unités) 300.00$ |
À la lumière de la preuve soumise et des représentations de Me Letellier, les unités demandées pour chacun des articles sont accordées. Un montant de 1,250.00$ est alloué à titre d'honoraires, soit 1,200.00$ pour les articles 2, 5 et 26 ainsi que 50.00$ pour les comparutions sur la requête en rejet, à savoir 2 unités/100.00$ x 3 comparutions de 5 minutes chacune. Quant aux déboursés de 686.12$ pour signification, prise de notes sténographiques et transcription, ils sont également acceptés tels quels étant jugés raisonnables.
Les frais de la partie défenderesse sont taxés au montant de 1,936.12$ et un certificat est émis en conséquence.
MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 5ième JOUR DE MAI 1997.
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
T-365-92
MICHEL LAROSE
Demandeur
SA MAJESTÉ LA REINE |
-et-
MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Défenderesses
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
T-365-92
MICHEL LAROSE
Demandeur
SA MAJESTÉ LA REINE |
-et-
MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Défenderesses
C E R T I F I C A T
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
No DU DOSSIER DE LA COUR: T-365-92 |
ENTRE: MICHEL LAROSE |
Demandeur |
c. |
SA MAJESTÉ LA REINE |
et |
MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
Défenderesses |
LIEU DE TAXATION: Montréal (Québec) |
DATE DE LA TAXATION: Le 30 avril 1997 |
MOTIFS DE L'OFFICER TAXATEUR, M. LAMY |
DATE DES MOTIFS DE LA TAXATION: Le 5 mai 1997 |
ONT COMPARU: |
Me Alain N. Tardif pour le demandeur |
Me Catherine Letellier pour les défenderesses |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: |
McCARTHY TÉTRAULT pour le demandeur |
Montréal, Québec |
Me Catherine Letellier |
MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE |
Montréal, Québec pour les défenderesses |