Date : 20060209
Dossier : T-2154-02
Référence : 2006 CF 174
Entre :
RÉAL BÉLANGER
Demandeur
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s'agit de la taxation des dépens de la partie défenderesse suite au jugement rendu le 26 mai 2005. À la demande de cette dernière, nous avons fait parvenir les 9 août et 26 octobre 2005 un échéancier enjoignant les parties à soumettre leurs représentations écrites.
[2] Après en avoir pris connaissance, les honoraires sont accordés au montant de 5 850 $ pour les articles suivants du tarif B : 2 (7 unités), 5 (3 unités), 7 (3 unités), 10 (4 unités), 11 (2 unités), 13 (5 unités), 14 (3 unités X 120 $ X 395 min.), 25 (1 unité) et 26 (4 unités).
[3] Dans la mesure où la déclaration du demandeur niait tous les faits, la préparation de la défense a nécessité un travail important de recherche; la défense compte 11 pages et contient
64 allégations. J'accorde donc le nombre d'unités demandées pour l'article 2. Pour le même motif, j'alloue le maximum d'unités prévues sous la colonne III du tarif B pour les articles 13 et 14, car le défendeur a dû procéder à une vérification et une préparation complète de son dossier en prévision de l'instruction au cours de laquelle 5 témoins ont été entendus.
[4] D'autre part, n'étant pas convaincue que la charge de travail justifie ici l'octroi du nombre maximum d'unités prévues, j'accorde 3 unités pour l'article 7, 4 unités pour l'article 10, 2 unités pour l'article 11 et 4 unités pour la taxation des dépens.
[5] Comme la Cour a rejeté la requête du défendeur produite le 1er octobre 2004 avec la mention frais à suivre, j'estime qu'il n'est pas approprié dans les circonstances d'accorder le maximum d'unités prévu à l'article 5. J'alloue 3 unités pour cet item.
[6] La pratique parmi les officiers taxateurs est d'accorder automatiquement l'article 25 lorsqu'une décision finale est rendue même si les raisons pour l'accorder ne sont pas aussi explicites que celles invoquées par le défendeur dans ses représentations.
[7] Pour ce qui est de la demande faite sous l'article 27, elle est refusée. Je comprends que la conduite du demandeur a entraîné des étapes supplémentaires mais rien qui, selon moi, justifie une compensation sous cet article. Il a été convenu à la conférence préparatoire que le dossier d'instruction serait confectionné par le défendeur. Je vois mal aujourd'hui accorder une somme pour ce service qui de toute façon n'est pas compensé par le tarif.
[8] Toutes les dépenses engagées dans cette affaire, à l'exception des frais de taxi de 18 $, sont allouées au montant de 1 187,78 $ étant prouvées par affidavit. Ces frais encourus le 18 avril 2005 font plutôt partie des dépenses d'opération qui ne peuvent être récupérées au moment de la taxation. Les explications fournies par le défendeur quant aux frais de photocopies sont conformes avec la pratique actuelle.
[9] À la lumière de ce qui précède, les dépens de la partie défenderesse sont taxés et alloués au montant de 7 037,78 $. Un certificat est émis pour cette somme.
DATÉ DE MONTRÉAL, CE 9IÈME JOUR DE FÉVRIER 2006
Signé : « Michelle Lamy » |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR: T-2154-02
Entre :
RÉAL BÉLANGER
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 9 FÉVRIER 2006
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse