T-2678-95 |
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE
NATIONAL CAR RENTAL SYSTEM, INC.,
demanderesse, |
et
THE MEGILL-STEPHENSON COMPANY LIMITED,
défenderesse. |
ORDONNANCE ET MOTIFS
LE JUGE NADON
Par sa requête, la demanderesse sollicite la radiation des paragraphes 10, 14b), 14c)(i), 14c)(ii), 14c)(iii) et 15 de la défense.
Quant aux paragraphes 10, 14b), 14c)(i) et 15 de la défense, la Cour n"a pas été convaincue qu"il est [TRADUCTION] "évident et manifeste" que le moyen de défense qui y est invoqué ne saurait aboutir.
La demanderesse soutient qu"en vertu du par. 17(2) de la Loi sur les marques de commerce , l"argument de la défenderesse relatif à l"emploi antérieur ne peut être valable que si elle établit que la demanderesse a adopté ses marques de commerce déposées alors qu'elle était au courant de cette utilisation antérieure. La demanderesse soutient que la défenderesse n"allègue pas, en réalité, qu"elle était au courant. À cet égard, la demanderesse se reporte aux détails produits par la défenderesse le 28 juin 1996 relativement aux paragraphes 10 et 15 de sa défense. Voici ces détails:
[TRADUCTION] La défenderesse comprend que la demanderesse était affiliée à la société internationale Tilden Rent-a-Car Company ("Tilden") depuis approximativement 1960. Tilden représentait la demanderesse au Canada. L"affiliation de la demanderesse à Tilden a été largement publicisée. Tilden savait que National Rent-a-Car Ltd. exploitait une entreprise à Winnipeg. En fait, National Rent-a-Car Ltd. faisait encore partie du groupe Tilden Rent-a-Car en 1955. |
Comme la défenderesse a utilisé ses noms/marques pendant des années dans diverses provinces canadiennes, Tilden doit avoir été au courant de cette utilisation et de l"existence de la défenderesse. |
Au paragraphe 15 de sa défense, la défenderesse allègue que la demanderesse était au courant, lorsqu"elle a enregistré ses marques de commerce, de l"utilisation antérieure par la défenderesse. La défenderesse a fourni lesdits détails en réponse aux questions suivantes: Comment et à quel moment la demanderesse a-t-elle été mise au courant de l"utilisation antérieure par la défenderesse ou par son prédécesseur en titre?
L"argument de la demanderesse revient simplement à dire, en réalité, que le fondement factuel des allégations de la défenderesse en ce qui a trait à l"utilisation antérieure, est plutôt ténu. C"est peut-être bien le cas, mais il me semble que l"argument de la demanderesse se rapporte seulement au poids de la preuve que la défenderesse présentera au procès. Au présent stade de l"instance, je ne peux pas dire qu"il est évident et manifeste que la défenderesse ne peut pas avoir gain de cause sur ce point. En conséquence, il n"y a pas lieu de radier les paragraphes attaqués en ce qui concerne cette question.
J'en arrive maintenant à l"attaque de la demanderesse concernant les paragraphes 14c )(ii) et (iii) de la défense. D"après la demanderesse, la défenderesse excipe, par ces paragraphes, de l"invalidité des marques de commerce en raison de l"inobservation, par la demanderesse, de l"art. 30 de la Loi sur les marques de commerce . La demanderesse soutient que la défenderesse n"est pas fondée à invoquer l"art. 30 pour contester la validité des marques.
Plus précisément, la demanderesse affirme que les moyens de défense que la défenderesse fait valoir dans ces paragraphes peuvent constituer des moyens d"opposition à l"enregistrement, mais non des moyens de contestation de l"enregistrement. L"avocat m'a prié de me référer à la décision de la présente cour Biba Boutique Ltd. c. Dalmys (Canada) Ltd. , 25 C.P.R. (2d) 278, dans laquelle le juge Thurlow (plus tard Juge en chef) s"est exprimé en ces termes, à la p. 283:
Si le demandeur de l"enregistrement ne se tient pas à l"article 29 [maintenant 30], en donnant pas la date précise à compter de laquelle il a employé la marque de commerce, il peut fournir un motif d"opposition aux termes du paragraphe 37(2), si le motif est soulevé avant l"enregistrement. Cependant, d"après le paragraphe 18(1), la demande qui ne satisfait pas aux exigences de l"article 29 ne constitue pas un motif d"invalidation de l"enregistrement. Une fois l"enregistrement obtenu, la question, à mon avis, est simplement de savoir si l"inscrivant a le droit de le garder, vu les faits en l"espèce. |
Je suis d'avis que les observations du juge Thurlow représentent un exposé exact de l"état du droit. En conséquence, le fait que la demanderesse ne s'est peut-être pas conformée au par. 30 n'est pas un motif justifiant l'invalidation des enregistrements. Par conséquent, j'estime que les moyens de défense invoqués dans les paragraphes attaqués ne sauraient aboutir. Il y a donc lieu de radier les paragraphes 14c )(ii) et (iii) de la défense.
Les dépens suivront l"issue de la cause.
(signature) |
Juge
Toronto (Ontario)
Le 5 novembre 1996
Traduction certifiée conforme |
R. Jacques, L.L. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE: T-2678-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: National Car Rental System, Inc. |
c.
The Megill-Stephenson Company
Limited |
LIEU DE L'AUDIENCE: Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE: le 4 novembre 1996 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Nadon en date du 5 novembre 1996
ONT COMPARU:
John C. Cotter |
pour la demanderesse |
R.B. McNicol, c.r. |
pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Osler, Hoskin & Harcourt |
B.P. 50 |
67e étage |
1 First Canadian Place |
Toronto (Ontario) |
M5X 1B8 |
pour la demanderesse |
Fillmore & Riley |
1700-360 Main Street |
Winnipeg (Manitoba) |
R3C 3Z3 |
pour la défenderesse |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
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NATIONAL CAR RENTAL SYSTEM, INC. |
demanderesse
et
THE MEGILL-STEPHENSON COMPANY LIMITED |
défenderesse
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