T-888-96
ENTRE
MARY WALL,
demanderesse,
et
VAL BRUNELL,
faisant affaire sous la raison sociale de
ORTHO-McNEIL INC.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Je suis saisi de deux requêtes sous le régime de la règle 324. La première requête tend à l'obtention d'un jugement, en vertu de la règle 432, prévoyant le versement d'une somme d'argent précise et la possession de certains documents. Un tel jugement ne peut être rendu en vertu de la règle 432 lorsque la réclamation est telle qu'elle est soulignée dans la déclaration. En l'espèce, la déclaration n'a pas inclus de réclamation d'une somme liquidée pour dommages-intérêts et certaines autres réparations.
À moins que des dommages-intérêts n'aient été liquidés par entente, il ne s'agit pas d'un sujet approprié en vue d'un jugement sous le régime de la règle 432, plutôt que sous le régime de la règle 433 où un jugement peut être obtenu relativement à la détermination du montant des dommages-intérêts. En l'espèce, la réparation demandée inclut une réparation autre qu'un jugement prévoyant le versement d'une somme d'argent, et une règle différente sera nécessaire pour autoriser un jugement par défaut.
Avant que je n'aie été saisi de la présente requête, le défendeur avait demandé la radiation de l'action contre l'un des défendeurs. De même, la demanderesse avait prétendu modifier la déclaration et les défendeurs avaient déposé une défense à l'égard de la « déclaration modifiée » .
Parce que la requête en jugement demandait une réparation à laquelle la demanderesse n'avait pas entièrement droit, et que, en tout état de cause, une déclaration modifiée a depuis été déposée, la requête en jugement sera rejetée.
La requête en radiation de l'action contre le défendeur particulier se rapportant à la déclaration non modifiée, elle sera radiée sans préjudice.
ORDONNANCE
La requête en jugement par défaut est rejetée. La requête en radiation de l'action contre le défendeur particulier est rejetée sans préjudice. Il est enjoint à la demanderesse de déposer sur-le-champ un document intitulé Nouvelle déclaration modifiée qui contient la totalité de sa réclamation dans un document et qui porte le nouvel intitulé de cause y ordonné,
MARY WALL,,
demanderesse,
et
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,
défendeurs.
et l'utilisation de cet intitulé de cause dans la défense est approuvée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 6 septembre 1996
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-888-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARY WALL |
et
VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU 6 septembre 1996 |
ONT COMPARU :
Mary Wall pour son propre compte
Gary Daniel pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mary Wall
Demanderesse
1172, rue Bay, pièce 264
Toronto (Ontario)
M5S 2B4 pour la demanderesse
Gary Daniel
BLAKE,CASSELS & GRAYDON
Avocats
Boîte 25, Commerce Court West
Toronto (Ontario)
M5L 1A9 pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
No du greffe : T-888-96 |
ENTRE |
MARY WALL, |
demanderesse, |
et |
VAL BRUNELL et |
ORTHO-McNEIL INC. |
défendeurs. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |