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     T-888-96


ENTRE

     MARY WALL,

     demanderesse,

     et

     VAL BRUNELL,

     faisant affaire sous la raison sociale de

     ORTHO-McNEIL INC.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES



         Je suis saisi de deux requêtes sous le régime de la règle 324. La première requête tend à l'obtention d'un jugement, en vertu de la règle 432, prévoyant le versement d'une somme d'argent précise et la possession de certains documents. Un tel jugement ne peut être rendu en vertu de la règle 432 lorsque la réclamation est telle qu'elle est soulignée dans la déclaration. En l'espèce, la déclaration n'a pas inclus de réclamation d'une somme liquidée pour dommages-intérêts et certaines autres réparations.

         À moins que des dommages-intérêts n'aient été liquidés par entente, il ne s'agit pas d'un sujet approprié en vue d'un jugement sous le régime de la règle 432, plutôt que sous le régime de la règle 433 où un jugement peut être obtenu relativement à la détermination du montant des dommages-intérêts. En l'espèce, la réparation demandée inclut une réparation autre qu'un jugement prévoyant le versement d'une somme d'argent, et une règle différente sera nécessaire pour autoriser un jugement par défaut.

         Avant que je n'aie été saisi de la présente requête, le défendeur avait demandé la radiation de l'action contre l'un des défendeurs. De même, la demanderesse avait prétendu modifier la déclaration et les défendeurs avaient déposé une défense à l'égard de la « déclaration modifiée » .

         Parce que la requête en jugement demandait une réparation à laquelle la demanderesse n'avait pas entièrement droit, et que, en tout état de cause, une déclaration modifiée a depuis été déposée, la requête en jugement sera rejetée.

         La requête en radiation de l'action contre le défendeur particulier se rapportant à la déclaration non modifiée, elle sera radiée sans préjudice.

ORDONNANCE

        

         La requête en jugement par défaut est rejetée. La requête en radiation de l'action contre le défendeur particulier est rejetée sans préjudice. Il est enjoint à la demanderesse de déposer sur-le-champ un document intitulé Nouvelle déclaration modifiée qui contient la totalité de sa réclamation dans un document et qui porte le nouvel intitulé de cause y ordonné,

     MARY WALL,,

     demanderesse,

     et

     VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL INC.,

     défendeurs.


et l'utilisation de cet intitulé de cause dans la défense est approuvée.

                     « Peter A.K. Giles »

                             P.A.



Toronto (Ontario)

Le 6 septembre 1996

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Avocats et procureurs inscrits au dossier



No DU GREFFE :                      T-888-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARY WALL

                             et

                             VAL BRUNELL et ORTHO-McNEIL                              INC.


REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                  LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


EN DATE DU                      6 septembre 1996


ONT COMPARU :

Mary Wall                      pour son propre compte

Gary Daniel                      pour les défendeurs


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Wall

Demanderesse

1172, rue Bay, pièce 264

Toronto (Ontario)

M5S 2B4                          pour la demanderesse


Gary Daniel

BLAKE,CASSELS & GRAYDON

Avocats

Boîte 25, Commerce Court West

Toronto (Ontario)

M5L 1A9                          pour les défendeurs



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     No du greffe : T-888-96

ENTRE
     MARY WALL,
     demanderesse,
     et
     VAL BRUNELL et
     ORTHO-McNEIL INC.


     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET          ORDONNANCE

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