IMM-968-96
E N T R E :
MOLLAH MOJIBUR RAHMAN
requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES:
Par la présente requête, le requérant cherche à obtenir une prolongation du délai dans lequel déposer son dossier. D'après la jurisprudence, avant qu'il soit possible d'accorder une prolongation, la partie requérante doit, notamment, justifier le retard dans sa totalité et, en outre, montrer qu'il existe une cause défendable à l'appui de l'autorisation sollicitée.
JUSTIFICATION DU RETARD
Le seul motif de retard indiqué a trait au fait que l'avocat du requérant attend qu'un montant d'aide juridique soit accordé pour couvrir la demande. Les deux sections de la présente Cour ont indiqué que l'attente d'une aide juridique ne justifie pas à elle seule le fait de ne pas déposer à temps le dossier d'un requérant. Une affaire récente à cet égard est Morales c. S.S.C., 29 Imm. L.R. (2d) 34, où, fait remarquer le juge Teitelbaum : « une demande de prolongation ne doit normalement pas être accueillie si l'unique raison de la demande est le fait que l'on attend une assistance juridique » .
En l'espèce, le retard était attribuable en grande partie au fait que le requérant attendait une aide juridique, et, pendant un bref moment par la suite (un moment si bref que l'on peut en faire abstraction), il a essayé de trouver un moyen de financer la demande.
Je signalerais aussi les propos qu'a formulés le juge Muldoon au sujet des avocats qui aident un client à instituer une demande d'autorisation et qui les laissent ensuite en plan jusqu'à ce que leurs honoraires puissent être garantis; voir Awogbade c. M.C.I., 29 IMM. L.R. (2d) 281.
CAUSE DÉFENDABLE
Dans la plupart des cas, il ne suffit pas de présenter uniquement l'argumentation de l'avocat; la preuve sur laquelle repose celle-ci doit l'être aussi. Je souscris aux arguments de l'intimé que, dans ce dossier, aucune cause défendable n'a été établie.
Il est certes malheureux que le requérant, qui, d'après le dossier, semble se représenter lui-même, soit lésé par les retards occasionnés en coulisse par son avocat qui attend une aide juridique, ainsi que par les retards manifestes du régime d'aide juridique, retards que, comme la Cour l'a déclaré à plus d'une occasion, ne peuvent être imposés aux procédures de la Cour.
La requête en prolongation de délai doit donc être rejetée.
ORDONNANCE:
La requête est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
1er mai 1996
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-968-96
Entre :
MOLLAH MOJIBUR RAHMAN
requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-968-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : MOLLAH MOJIBUR RAHMAN
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE PRISE EN CONSIDÉRATION À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 1er MAI 1996
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Mollah Mojibur Rahman
280, avenue Sammon
App. 305
Toronto (Ontario)
M4J 1Z7
pour le requérant
Aucun procureur inscrit
pour l'intimé