T-2350-91
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE:
CANADIAN PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED -
TAHSIS PACIFIC REGION
-et-
K & B FOREST PRODUCTS LTD.
(Softwood Purchasing Division, Shipping Dept.)
-et-
ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST
IN THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VANRI"
(B/L No: NAN/TIL/027)
Demandeurs
ET
PACIFIC COMMERCE LINE INC.
-et-
PCL EUROPEAN SERVICE LTD.
-et-
KAGITINGAN SHIPPING CORP.
-et-
PHILIPPINE PACIFIC OCEAN LINES
-et-
FEDNAV LIMITED
-et-
PROBULK (CANADA) LIMITED
-et-
THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "VANRI"
-et-
THE VESSEL "VANRI"
Défendeurs
ORDONNANCE
La requête des demandeurs est rejetée.
Richard Morneau
Protonotaire
T-2350-91
ENTRE:
CANADIAN PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED -
TAHSIS PACIFIC REGION
-et-
K & B FOREST PRODUCTS LTD.
(Softwood Purchasing Division, Shipping Dept.)
-et-
ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST IN
THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VANRI"
(B/L No: NAN/TIL/027)
Demandeurs
ET
PACIFIC COMMERCE LINE INC.
-et-
PCL EUROPEAN SERVICE LTD.
-et-
KAGITINGAN SHIPPING CORP.
-et-
PHILIPPINE PACIFIC OCEAN LINES
-et-
FEDNAV LIMITED
-et-
PROBULK (CANADA) LIMITED
-et-
THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "VANRI"
-et-
THE VESSEL "VANRI"
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:
Il s'agit d'une requête ex parte des demandeurs en vertu de la règle 306 des Règles de la Cour fédérale (les règles) pour l'obtention d'une ordonnance afin qu'ils puissent bénéficier d'un délai additionnel d'un an afin de pouvoir signifier aux défendeurs Pacific Commerce Line Inc. et PCL European Service Ltd. (les défendeurs) leur déclaration d'action amendée déposée le 28 octobre 1991.
Les faits
Le 9 septembre 1992, les demandeurs en arrivaient à une entente avec les défendeurs. Par cette entente, les défendeurs acceptaient en guise de mode de signification de recevoir copie de la déclaration amendée pour valoir signification et permission de produire.
Voilà toutefois que les défendeurs n'ont pas donné suite à cette entente et qu'ils refusent maintenant à coup sûr de s'y rendre.
Suivant la preuve produite, ce ne serait qu'en janvier 1997 que les demandeurs auraient constaté que lesdits défendeurs n'avaient pas donné suite à l'entente. De septembre 1992 à janvier 1997, les demandeurs auraient été occupés à poursuivre des pourparlers et des démarches contre les mêmes défendeurs dans de nombreux dossiers connexes et n'auraient pas eu, par conséquent, le loisir de constater avant le défaut des défendeurs.
S'appuyant sur l'entente qu'ils considèrent avoir arrêtée par le passé avec les défendeurs, les demandeurs demandent maintenant, tel que mentionné précédemment, un temps additionnel pour procéder par huissier à la signification de leur déclaration amendée.
Analyse
Il faut à mon avis réaliser que les demandeurs ne s'appuient pas réellement sur cette entente puisqu'ils n'en recherchent pas l'exécution forcée devant cette Cour. Ils cherchent en quelque sorte à agir en marge de cette entente et à être autorisés, partant, à signifier suivant le mode traditionnel.
Cette demande de signification nous amène à la règle 306.
En tout temps pertinent, cette règle était présente au texte des règles et les demandeurs en connaissaient certes l'existence. Néanmoins, ils n'ont arrêté une entente avec les défendeurs que très tard à l'intérieur du délai initial de douze mois imparti par cette règle. Compte tenu de cette tardivité, je suis d'avis que dès l'expiration de ce délai de douze mois, ou quelque temps suivant ce douze mois, les demandeurs auraient dû constater que leur entente n'était pas respectée et c'est alors qu'ils auraient dû faire appel à la règle 306 afin d'obtenir possiblement une courte prorogation pour pouvoir procéder par huissier.
Je suis d'avis que les demandeurs s'adressent maintenant beaucoup trop tard à la Cour pour qu'un délai additionnel leur soit accordé en vertu de la règle 306. Il m'appert que dans les circonstances, l'économie du texte de la règle demandait que l'on fasse preuve chez les demandeurs de plus de célérité. Les motifs invoqués par les demandeurs pour le délai encouru ne peuvent, à mon avis, être retenus.
Partant, cette requête des demandeurs sera rejetée
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
le 22 janvier 1997
T-2350-91
CANADIAN PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED - TAHSIS PACIFIC REGION -et-
K & B FOREST PRODUCTS LTD.
(Softwood Purchasing Division, Shipping Dept.)
-et- ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST IN THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VANRI" (B/L No: NAN/TIL/027)
Demandeurs
PACIFIC COMMERCE LINE INC. -et- PCL EUROPEAN SERVICE LTD. -et- KAGITINGAN SHIPPING CORP. -et- PHILIPPINE PACIFIC OCEAN LINES -et- FEDNAV LIMITED -et-
PROBULK (CANADA) LIMITED -et-
THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "VANRI" -et- THE VESSEL "VANRI"
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-2350-91
CANADIAN PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED - TAHSIS PACIFIC REGION
-et-
K & B FOREST PRODUCTS LTD.
(Softwood Purchasing Division, Shipping Dept.)
-et-
ALL THOSE PERSONS HAVING AN INTEREST IN
THE CARGO LADEN ON BOARD THE VESSEL "VANRI" (B/L No: NAN/TIL/027)
Demandeurs
ET
PACIFIC COMMERCE LINE INC.
-et-
PCL EUROPEAN SERVICE LTD.
-et-
KAGITINGAN SHIPPING CORP.
-et-
PHILIPPINE PACIFIC OCEAN LINES
-et-
FEDNAV LIMITED
-et-
PROBULK (CANADA) LIMITED
-et-
THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "VANRI"
-et-
THE VESSEL "VANRI"
Défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 20 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 22 janvier 1997
COMPARUTION:
Me Jean-François Bilodeau pour les demandeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sproule, Castonguay, Pollack pour les demandeurs
Me Jean-François Bilodeau
Montréal (Québec)