IMM-3516-96
Entre :
KWAKU ADUMATTA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
J'ordonne que la transcription certifiée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
________________________________
Juge en chef adjoint
IMM-3516-96
Entre :
KWAKU ADUMATTA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge en chef adjoint Jerome
LIEU DE L'AUDIENCE : Cour fédérale, 330 avenue University, Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 août 1997
GREFFIER : C. Chiocchio
MOTIFS DE LA DÉCISION
(prononcés à l'audience)
ONT COMPARU :
Me M. Boissonneault pour le requérant
Me K. Lumley pour l'intimé
SA SEIGNEURIE : Il n'est pas nécessaire que j'entende l'avocat de la Couronne. Il s'agit en l'espèce d'une affaire où le facteur déterminant est la crédibilité et que la Commission a jugée dans les règles. Elle n'appelle pas l'intervention de la Cour. Voici brièvement les motifs de ma décision.
Il est clair avant tout que la Commission avait des doutes sérieux sur la véracité du témoignage du requérant. N'empêche qu'elle lui a accordé, en ses propres termes, le bénéfice du doute pour ce qui est de son identité. Je connais des cas où le demandeur prétendait qu'il n'avait pas ses papiers d'identité et produisait un passeport portant le nom de quelqu'un d'autre, et où la Commission s'est montrée très stricte, faisant savoir qu'elle n'était même pas certaine qu'il était celui qu'il disait être. Mais en l'espèce, elle dit que malgré tout, elle lui accorde le bénéfice du doute et présume qu'il est la personne qu'il dit être, mais à partir du milieu de la page 8, elle dit qu'avant tout elle présume qu'il y a une double question à examiner. En premier lieu, elle se demande s'il y a lieu de croire l'histoire qu'il raconte au sujet de ce qui lui est arrivé, et là, elle ne mâche pas ses mots. Elle n'exprime pas un doute, mais conclut au faux témoignage. De ce fait, elle ne croit même pas à l'exactitude des faits qu'il relate à l'appui de sa crainte subjective.
La Commission ajoute que même si elle avait un doute, et il me semble que ce doute serait la manifestation d'un excès d'équité, elle trouve que la situation a changé au point où, s'il retourne dans son pays d'origine, il n'aurait rien à craindre. Il s'ensuit qu'à aucun égard, il n'a pu prouver que son témoignage était crédible ou digne de foi; or il est important de laisser à la Commission le soin de juger de la crédibilité, plus encore qu'à l'égard de toute autre matière. D'autant plus que le tribunal a vu le demandeur en personne et a rendu son jugement unanime à la lumière de son témoignage et de son comportement; il ne m'appartient donc pas d'intervenir et je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'inscrirai sur la demande que par les présents motifs, celle-ci est rejetée. De brefs motifs écrits seront déposés, après que j'aurai révisé la transcription des motifs que je prononce oralement aujourd'hui.
Je vous remercie.
Transcription certifiée conforme,
Signé : Lennex T. Brown, F.I.P.S.
Sténographe
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3516-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kwaku Adumatta
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 août 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT
LE : 6 octobre 1997
ONT COMPARU :
M. Marc Boissoneault pour le requérant
M. Kevin Lunney pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Marc Boissoneault pour le requérant
Toronto (Ontario)
M. George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada