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Date : 20240508


Dossier : IMM-4643-23

Référence : 2024 CF 704

Montréal (Québec), le 8 mai 2024

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

CARLOS NAMBO ROJAS

demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Carlos Nambo Rojas, est citoyen du Mexique. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 6 mars 2023 par la Section d’appel des réfugiés (« SAR ») confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (« SPR ») que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, tel que défini aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (« LIPR »), car il y a une possibilité de refuge intérieur (« PRI ») viable dans trois endroits au Mexique.

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[3] La SAR a conclu, tout comme la SPR, que pour le demandeur, le risque de menace à sa vie et le risque de traitement ou peines cruels et inusités ne s’étendent pas à tout le Mexique, et que le demandeur n’a pas établi que les membres du cartel en question aient la volonté de le retrouver personnellement dans les PRI proposés.

[4] Avant d'entrer dans le vif du débat, il y a lieu de souligner que quoique le demandeur avait soumis dans son mémoire que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en se prononçant sur des motifs différents que la SPR, lors de l’audience, il a reconnu qu’aucune question d’équité procédurale n’est soulevée en l’espèce, puisque la SAR a procédé à sa propre analyse indépendante de la preuve.

[5] La SAR a procédé à l’analyse de la PRI à l’aide du test à deux volets bien reconnu dans la jurisprudence. Le premier volet exige que la SAR s’assure qu’il n’y ait pas de possibilité sérieuse, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile soit persécuté dans la région proposée. Le deuxième volet requiert quant à lui que les conditions régnant dans la PRI soient telles qu’il ne soit pas déraisonnable d’y prendre refuge — en considérant l’ensemble des circonstances, incluant la situation personnelle du demandeur.

[6] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne conteste pas la conclusion de la SPR quant au deuxième volet. Il conteste uniquement la conclusion par la SAR quant à l’absence de motivation de l’agent persécuteur à le retracer dans l’un des trois endroits proposés comme PRI.

[7] Le demandeur soumet que la SAR n’a pas analysé certains de ses arguments et la preuve documentaire devant elle. Il prétend notamment que la SAR a commis une erreur en analysant la situation de son propre point de vue sans prendre en considération la situation du demandeur et surtout sa vulnérabilité face aux faits vécus. Selon de demandeur, la SAR ne pouvait pas raisonnablement conclure que le demandeur ne serait pas retrouvé par le cartel dans les villes identifiées comme PRI tout en reconnaissant que « les bandes criminalisées chercherons par tous les moyens à imposer leur volonté et ainsi punir ceux qui essayeraient de les défier ». Il reproche de plus à la SAR de ne s’être basée que sur quatre paragraphes pour rejeter son appel. Les arguments du demandeur sont tous infondés.

[8] Il incombait au demandeur de convaincre la SAR, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de PRI.

[9] Les motifs de la SAR sont certes brefs, mais suffisamment d’éléments de preuve étayent sa conclusion que l’agent persécuteur ne serait pas motivé à poursuivre le demandeur. La SAR a d’abord mis en relief le fait que la conjointe du demandeur, ses filles, ainsi que les autres membres de sa famille immédiate, demeurent toujours dans la région d’origine du demandeur. La SAR constate à juste titre que ni le demandeur ni aucun membre de sa famille n’a reçu d’autres menaces depuis août 2019, soit directement ou par personne interposée.

[10] Vu l’absence de menace depuis août 2019, il était loisible à la SAR de conclure que le cartel n’a aucune motivation à pourchasser le demandeur, notamment dans une ville située à plus de 1 600 kilomètres de sa ville d’origine.

[11] Je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SAR, car le passage du temps peut, dans certaines circonstances, permettre à la SAR de conclure raisonnablement à l’absence de motivation.

[12] En ce qui concerne les autres questions soulevées par le demandeur, je conclus qu’il demande essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Il relève du domaine d’expertise de la SAR d’évaluer la preuve au dossier et d’en tirer les conclusions qui s’imposent et non pas à une cour de révision.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision de la SAR possède les attributs d’une décision raisonnable, soit la transparence, la justification et l’intelligibilité requise.

[14] Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-4643-23

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4643-23

INTITULÉ :

CARLOS NAMBO ROJAS c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 6 mai 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 mai 2024

 

COMPARUTIONS :

Michel F. Perreault

Pour le demandeur

Aboubacar Touré

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michel F. Perreault

Avocat

Montréal (Québec)

Pour la demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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