T-1713-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 24 JUILLET 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON
E n t r e :
PFIZER CANADA INC. et
PFIZER CORPORATION,
requérantes,
et
NU-PHARM INC. et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimés.
ORDONNANCE
La requête est accueillie en partie. L'avis de requête introductif d'instance est modifié de manière à inclure le paragraphe 6 suivant :
1) Le procédé révélé dans la présente instance (le procédé révélé ultérieurement) et destiné à être utilisé dans la fabrication du fluconazole n'a pas été identifié ou déposé auprès du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) dans une présentation de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle (PDN) de la Nu-Pharm, à la date de son avis d'allégation, dans un délai de 46 jours de la signification de cet avis, ou à quelque moment que ce soit. En tant que tel, ce procédé ne fait pas partie de la présentation de drogue nouvelle de la Nu-Pharm et ne peut être invoqué au soutien de ses allégations ou d'un avis d'allégation. En conséquence, les allégations contenues dans l'avis d'allégation ne sauraient être vraies et ne sont pas justifiées, et l'avis d'allégation n'est pas conforme au Règlement et est nul. |
2) À la date de la signification de l'avis d'allégation, les requérantes n'avaient pas été informées du dépôt d'un procédé auprès du ministre ou du dépôt d'une PDN traitant du fluconazole ou du procédé révélé ultérieurement. À la date de la signification de l'avis d'allégation, la Nu-Pharm n'avait pas déposé auprès du ministre de PDN traitant du fluconazole ni de PDN traitant du procédé révélé ultérieurement et elle ne s'était pas conformée, et ne pouvait pas se conformer, aux dispositions du paragraphe 5(1) du Règlement. En conséquence, les allégations sont entachées de nullité et elles ne sont pas justifiées. |
Howard I. Wetston
Juge |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
T-1713-95
E n t r e :
PFIZER CANADA INC. et
PFIZER CORPORATION,
requérantes,
et
NU-PHARM INC. et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
La Cour est saisie d'une requête présentée au nom des requérantes en vue de modifier l'avis de requête introductif d'instance. Les requérantes veulent ajouter les moyens suivants : 1) l'intimée n'a pas produit d'éléments de preuve démontrant que le procédé allégué dans l'avis d'allégation est le même que le procédé dont il est question dans la présentation de drogue nouvelle; 2) l'intimée n'a pas produit d'exposé détaillé des points de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et elle ne s'est pas conformée au Règlement; 3) le procédé décrit dans l'avis d'allégation n'avait pas été déposé auprès du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social à la date du dépôt de l'avis d'allégation et il n'a pas été déposé par la suite; 4) l'intimée n'avait pas déposé de PDN auprès du ministre avant de signifier l'avis d'allégation et elle ne s'est donc pas conformée au paragraphe 5(1) du Règlement.
En vertu de l'article 303 des Règles, la Cour a le pouvoir de rectifier tout document, y compris un avis de requête introductif d'instance (SNC-Lavalin Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), (1994), 79 F.T.R. 113, à la page 122). Le critère qui s'applique lorsqu'il s'agit de rectifier un avis de requête en vertu de l'article 303 des Règles est celui de savoir si la rectification est, notamment, nécessaire pour pouvoir déterminer quel est réellement le point en litige entre les parties.
En ce qui concerne la première rectification proposée, je suis convaincu que le Règlement n'oblige pas l'intimée à fournir, de la manière suggérée par les requérantes, des éléments de preuve tendant à démontrer que le procédé décrit dans la PDN et celui qui est décrit dans l'avis d'allégation sont identiques. D'ailleurs, la Cour d'appel déclare, dans l'arrêt Merck Frosst c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, (1994), 55 C.P.R. (3d) 302, à la page 319 :
Au surplus, étant donné que le règlement habilite le ministre, si une demande fondée sur l'article 6 n'est pas intentée dans les délais, à délivrer l'avis de conformité sur la foi des assertions contenues dans l'avis d'allégation, il semblerait qu'à l'audition de cette demande, du moins dans le cas où l'avis allègue la non-contrefaçon, la Cour doive présumer que les allégations de fait contenues dans l'avis d'allégation sont avérées sauf dans la mesure que la partie requérante prouve le contraire (sic). Pour décider si les allégations sont " fondées " (paragraphe 6(2)), la Cour doit examiner si, à la lumière de ces faits, tels qu'ils sont présumés ou prouvés, ces allégations engageraient en droit à conclure que le brevet ne serait pas contrefait par la partie intimée. |
Je ne suis par conséquent pas convaincu qu'un véritable point en litige entre les parties a été soulevé.
Les requérantes ne peuvent pas non plus obtenir gain de cause en ce qui concerne la deuxième rectification proposée. L'intimée a effectivement déposé un " exposé détaillé des points de fait et de droit sur lesquels elle se fonde " au soutien de l'allégation. La question de savoir si cet exposé est suffisant sera examinée par le juge du fond, qui déterminera si les faits allégués appuient l'allégation de non-contrefaçon.
La troisième rectification proposée est essentiellement une allégation portant que l'intimée n'a pas un nouveau procédé pour lequel elle a demandé la délivrance d'un avis de conformité. À cette étape-ci, la question qui se pose n'est pas celle de savoir s'il y a des éléments de preuve qui appuient cette allégation, mais plutôt celle de savoir quel est réellement le point en litige entre les parties. J'estime à cet égard qu'une rectification est justifiée.
La quatrième rectification proposée se rapporte à une allégation suivant laquelle la présentation de drogue nouvelle n'avait pas été produite au moment où l'avis d'allégation a été déposé et que cette omission rend par conséquent l'avis d'allégation invalide. Notre Cour a rendu des décisions divergentes sur l'interprétation du Règlement en ce qui concerne le moment du dépôt des présentations de drogue nouvelle (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé national et du Bien-être social), jugement non publié, T-1312-96, 28 février 1997, Merck Frosst c. Canada (ministre de la Santé national et du Bien-être social), (1996), 65 C.P.R. (3d) 483. L'observation du Règlement peut avoir une incidence sur l'issue de la cause et il s'agit donc d'un point qui est réellement en litige entre les parties. Cette rectification sera autorisée.
En conséquence, la requête est accueillie en partie.
Howard I. Wetston
Juge |
Ottawa (Ontario)
Le 24 juillet 1997
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1713-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PFIZER CANADA INC. et autre c. |
NU-PHARM INC. et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 22 juillet 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Wetston le 24 juillet 1997
ONT COMPARU :
Me Emma Grell pour les requérantes |
Me John Rudolph |
Me Andrew Brodkin pour l'intimée Nu-Pharm Inc. |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson pour les requérantes |
Ottawa (Ontario) |
Goodman, Phillips & Vineberg pour l'intimée |
Toronto (Ontario) |