Date : 20231117
Dossier : T-836-17
Référence : 2023 CF 1514
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
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CANADIAN MARITIME ENGINEERING LTD., PERSONNE MORALE
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demanderesse
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et
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IONADA INCORPORATED, PERSONNE MORALE
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défenderesse
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MOTIFS DE LA TAXATION
Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice
I. Contexte
[1] Le 22 juin 2023, la Cour a accueilli la requête interlocutoire de la demanderesse déposée le 10 novembre 2022 visant à obliger qu'on se présente à un interrogatoire à l'appui de l'exécution forcée et qu'on y réponde aux questions. La Cour a aussi rendu la directive suivante quant aux dépens :
[TRADUCTION]
6. Les dépens de la présente requête sont adjugés à la demanderesse au milieu de la colonne III du tarif B.
[2] À la suite de cette ordonnance, la demanderesse a déposé son mémoire des dépens le 30 juin 2023, et la Cour a prononcé une directive le 5 juillet 2023 pour établir les dates limites du dépôt des observations des parties. Ces dates limites sont maintenant passées et, selon le dossier de la Cour, aucune des parties n'a déposé d'observations écrites en ce qui a trait à la taxation des dépens.
[3] En l'absence d'observations des deux parties, le mémoire des dépens de la demanderesse ne se heurte donc à aucune opposition. Dans de tels cas, mon devoir comme officière taxatrice est d'examiner le mémoire des dépens pour m'assurer qu'il respecte les étapes de l'instance, les Règles et la jurisprudence applicable, tout en restant neutre (Dahl c. La Reine, 2007 CF 192, au par. 2).
[4] Après avoir consulté la jurisprudence au sujet des mémoires des dépens lors d'une étape interlocutoire, je conclus que je ne peux pas procéder à la taxation des dépens à ce moment-ci. En fait, la Cour fédérale a invariablement conclu que les dépens adjugés lors d'une requête interlocutoire ne sont exigibles qu'après la conclusion du procès, à moins que la Cour n'ordonne expressément que les dépens soient payés « sur‑le‑champ » (Buck c. Procureur général, 2022 CF 352, aux par. 16 et 17; John Stagliano, Inc. c. Elmaleh, 2006 CF 1096, au par. 8; Waterfurnace Inc. c. 803943 Ontario Ltd., [1991] A.C.F. no 912 (QL)). « On évite ainsi la multiplicité des taxations dans le cadre d'une même action »
: Nature's Path Foods Inc. c. Country Fresh Enterprises Inc., [1999] 3 C.F. F‑64, [1999] A.C.F. no 827 (QL) (C.F. 1re inst.), au par. 3).
[5] En l'absence de directive de la Cour dans l'ordonnance du 22 juin 2023 précisant que les dépens sont payables « sur‑le‑champ », je suis d'avis que la taxation du mémoire des dépens de la demanderesse est prématurée et qu'elle n'aura pas lieu à cette étape de l'instance.
« Stéphanie St-Pierre Babin »
Officière taxatrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-836-17
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INTITULÉ :
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CANADIAN MARITIME ENGINEERING LTD., PERSONNE MORALE c. IONADA INCORPORATED, PERSONNE MORALE
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AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTIONS DES PARTIES
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MOTIFS DE LA TAXATION :
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Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice
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DATE DES MOTIFS :
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LE 17 NovembRE 2023
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Brendan D. Peters
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POUR LA DEMANDERESSE
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S.O.
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POUR la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart McKelvey
Avocats
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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POUR LA DEMANDERESSE
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