Montréal (Québec), le 4 juillet 2006
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
demandeur
et
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête du demandeur en vertu des règles 369 et 316 des Règles des Cours fédérales afin qu'il puisse faire entendre des témoins à l'audition au mérite de sa demande de contrôle judiciaire.
[2] La règle 316 se lit :
316. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande. (Je souligne.) |
316. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised in an application. |
[3] Dans l'affaire Cyanamid Canada Inc. v. The Minister of National Health and Welfare (1992), 52 F.T.R. 22 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint alors de cette Cour a tenu à rappeler les propos suivants quant au caractère exceptionnel que vise l'expression « raison spéciale » au paragraphe 319(4) des anciennes règles de la Cour. Ce paragraphe 319(4) était libellé de façon très similaire à la règle 316 existante.
It is clear that motions are to be conducted on the basis of documentary evidence and that it is exceptional to depart from this practice. Rule 319 of the Federal Court Rules provides that allegations of fact upon which a motion is based shall be by way of affidavit although, by leave of the Court and for special reason, a witness may be called to testify in open Court in relation to an issue of fact raised by an application. In Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) and Apotex Inc. et al. No. 4) (1987), 11 F.T.R. 132, Glaxo's application under rule 319(4) for leave to call a witness to give viva voce evidence in relation to certain issues of fact raised in the application was dismissed. Rouleau, J., commented (at p. 133):
Under Rule 319 all the facts on which a motion is based must be supported by affidavit evidence. It is only 'by leave of the court' and 'for special reason' that a witness can be called to testify in relation to an issue. There were no cases presented to me by counsel for the plaintiff nor am I aware of any case law which identifies the test as to what constitutes 'special reason'. In my opinion, this is a question to be decided on the facts of a particular case with the onus being on the applicant to prove the existence of 'special reason' to the satisfaction of the court. What is clear from the jurisprudence is that leave will be granted by the court only in exceptional circumstances.
[4] Je ne suis pas convaincu qu'il existe en l'espèce de circonstances particulières propres à permettre aux parties d'échapper au processus général d'audition d'une demande de contrôle judiciaire sur la base d'affidavits.
[5] Il est intéressant également de se rappeler les propos suivants de la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle a eu à trancher une demande similaire à celle sous étude, à savoir, l'opportunité, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loisur les Cours fédérales, qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action (voir l'affaire Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.F.), page 473).
[6] Je pense, tout comme le juge Décary l'a établi dans l'affaire Macinnis, supra, en page 472, en ce qui a trait au paragraphe 18.4(2) de la Loisur les Cours fédérales, que dans les circonstances :
... le vrai critère que le juge doit appliquer est de se demander si la preuve présentée au moyen d'affidavits sera suffisante, et non de se demander si la preuve qui pourrait être présentée au cours d'un procès pourrait être supérieure.
[7] Je considère qu'ici la preuve par affidavits pour chacune des parties sera suffisante et qu'il n'a pas été démontré de circonstances particulières suivant la règle 316.
[8] Partant, la requête du demandeur est rejetée, sans frais.
ORDONNANCE
La requête du demandeur est rejetée, sans frais.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-170-06
INTITULÉ : IBRAHIM NJONKOU
et
AGENCE REVENU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 4 juillet 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
M. Ibrahim Njonkou
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Dominique Guimond
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE |
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