Date : 20060125
Dossier : IMM-1642-05
Référence : 2006 CF 37
ENTRE :
Samnang CHUOP
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 11 février 2005, statuant que le demandeur, jugé non crédible, n'est pas un * réfugié + au sens de la Convention, ni une * personne à protéger + selon les articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Samnang Chuop (le demandeur), un citoyen cambodgien, allègue craindre la persécution en raison d=opinions politiques imputées.
[3] Le demandeur soumet d=abord que la CISR a erré en lui reprochant le fait d=avoir pris plus d=une semaine pour revendiquer le statut de réfugié en arrivant au Canada. À mon avis, le demandeur a raison, car il avait un visa valide pour six mois.
[4] Dans Houssainatou Diallo c. La ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration du Canada, 2002 CFPI 2004, j=ai exprimé ce qui suit :
[9] . . . Enfin, les explications fournies par la demanderesse quant au délai à revendiquer sont bien basées sur la preuve et m=apparaissent tout à fait raisonnables : elle avait le droit d=être au Canada sous son visa d=étudiante et, tel qu=il appert de la lettre de son médecin, elle souffrait de symptômes dépressifs sévères. . . .
[5] La situation en l=espèce est essentiellement la même que celle dans Diallo. De plus, le délai d=environ une semaine ne constitue pas en soi un délai inexcusable.
[6] Selon le demandeur, la CISR a aussi erré en notant qu=ayant eu l=occasion de voyager et n=ayant pas profité de ces occasions pour revendiquer, le demandeur a lui-même miné sa crédibilité quant à sa crainte subjective de persécution.
[7] Or, ce dernier a témoigné avoir décidé de quitter le Cambodge après que Som Rathana l=eût menacé :
Q. What happened that made you decide to leave Cambodia and come to Canada to claim refugee status?
[. . . ]
- (Because my life was threatened.)
Q. Okay, by whom?
R. From Rathana and his group.
Q. And when did they threaten your life?
R. Think it=s 2nd of February 2004... Oh, January, sorry. Because, okay, because I give a speech in public.
[8] La CISR a donc erré en reprochant au demandeur de ne pas avoir revendiqué durant ses excursions en Suède, en 1998, et en Hollande, en 2000, puisque sa véritable crainte de persécution n=a commencé qu=en 2004, après les menaces de Som Rathana.
[9] À mon sens, ces deux erreurs reliées à l=appréciation de la crédibilité du demandeur teintent l=ensemble de la décision et minent l=importance qu=a pu donner la CISR aux contradictions et omissions par ailleurs relevées dans le témoignage du demandeur.
[10] L=intervention de cette Cour est donc justifiée et la demande de contrôle judiciaire est accordée. L=affaire est donc renvoyée à la CISR différemment constituée pour nouvelle considération.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 janvier 2006
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1642-05
INTITULÉ : Samnang CHUOP c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L=AUDIENCE : Le 13 décembre 2005
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 25 janvier 2006
COMPARUTIONS:
Me Éveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Édith Savard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Éveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada