Référence : 2024 CF 450
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En présence de monsieur le juge Pentney
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ENTRE :
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et
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] L’audience relative à la présente affaire s’est tenue le 20 mars 2024. Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience, malgré les tentatives du greffe de le contacter par courriel et par téléphone. L’avocat du demandeur avait antérieurement obtenu une ordonnance le retirant du dossier, au motif qu’il ne pouvait pas communiquer avec son client.
[2] À l’audience, le défendeur a consenti au jugement selon les conditions demandées par l’ancien avocat du demandeur dans ses observations, au motif que le décideur a manqué à un principe de justice naturelle, à l’équité procédurale ou à d’autres procédures qu’il était légalement tenu de respecter.
[3] Je conclus que la décision de la Section d’appel des réfugiés est déraisonnable parce que cette dernière s’est fondée, lorsqu’elle a jugé que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (« PRI »
), sur des conclusions erronées quant à la crédibilité et visiblement n’a pas en compte la totalité des faits au dossier concernant la présence des agents de persécution à l’endroit de la PRI.
[4] Étant donné que le défendeur a consenti au jugement et que le demandeur n’a pas fourni d’observations, la Cour conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder le jugement.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2022-22
PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
La décision de la Section d’appel des réfugiés datée du 8 février 2022 est annulée.
L’affaire est renvoyée à la Section d’appel des réfugiés pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.
Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.
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b
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2022-22
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INTITUTLÉ :
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JOHAN SEBASTIAN LOZANO ORJUELA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 MarS 2024
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE pentney
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
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LE 22 MarS 2024
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COMPARUTIONS :
Aucune comparution
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POUR LE DEMANDEUR
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Simarroop Dhillon
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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pour le défendeur
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