T-1891-88
ENTRE:
GUILLAUME KIBALE,
Demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
Défenderesse.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
Le demandeur fut ordonné de payer la somme de 1418,75$ en vertu des dispositions de l'alinéa 2(1)b) du Tarif A des Règles de la Cour fédérale et de l'ordonnance en date du 30 septembre 1994 du juge Pinard. Par voie de la présente requête, il demande le remboursement du paiement qu'il a fait.
La règle 1618 prévoit qu'il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons particulières. Hors, dans Kibale c. Canada (Ministère des transports), [1988] 2 F.C. F-29, 90 N.R.1, il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire. Le fait qu'il n'y ait eu aucune condamnation à payer des frais dans cette affaire n'a aucune pertinence à cette requête.
Nonobstant la sympathie que peut générer la situation financière invoquée
par le demandeur, je ne trouve aucun motif me permettant de lui accorder le redressement qu'il recherche.
"Allan Lutfy"
Juge
Ottawa, Ontario
Le 22 avril 1997
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE LA COUR: T-1891-88
INTITULÉ: Guillaume Kibale c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE: Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE: 02-avril-1997
MOTIFS DE JUGEMENT: Lutfy, j
EN DATE DU: 22-avril-1997
COMPARUTIONS:
M. Guillaume Kibale POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Alain Préfontaine POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. George Thomson POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-Procureur général du Canada