IMM-3962-96
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 3e JOUR DE MARS 1997
EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE:
HAROLD ERIC LEE
Partie requérante
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
ORDONNANCE
La requête du requérant pour permission de déposer un affidavit supplémentaire est rejetée.
Richard Morneau
Protonotaire
IMM-3962-96
ENTRE:
HAROLD ERIC LEE
Partie requérante
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:
La Cour est saisie d'une requête du requérant pour permission de déposer un affidavit supplémentaire, avec pièce, en appui à sa demande d'autorisation pour présenter une demande de contrôle judiciaire.
La demande d'autorisation du requérant est dirigée contre deux opinions de l'intimé, rendues le 20 août 1996, attestant que selon le sous-alinéa 46.01(1)(e)(iv) et le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R. (1985), ch. I-2, le requérant constitue un danger pour le public au Canada.
La requête présente du requérant a été soumise à la Cour en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites.
Analyse
Par sa requête, le requérant cherche à compléter son dossier par le dépôt d'un rapport du Service correctionnel du Canada daté du 3 février 1997. Suivant l'affidavit auquel est joint ce rapport, ce dernier document serait de nature à démontrer que le requérant ne présente point de dangerosité actuelle à l'égard du public canadien.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'on doit en permettre la production à ce stade-ci du dossier vu qu'il ne pouvait être produit le 8 janvier 1997 lors du dépôt par le requérant de son dossier sous la règle 10 et vu, de plus, que ce rapport indique lui-même qu'il doit être lu en parallèle avec un autre rapport daté du 5 mars 1996 et qui fut produit, lui, par le requérant le 8 janvier 1997.
S'agit-il là de circonstances spéciales qui font que l'intérêt de la justice demande que l'on permette la production du rapport et de l'affidavit au stade de la production du mémoire en réplique du requérant, le tout suivant la philosophie suivie par cette Cour dans l'arrêt Nguyen v. Minister of Employment and Immigration (1993), 66 F.T.R. 75?
Pour les motifs qui suivent, je ne le crois pas.
Il ne servirait en effet à rien que l'on ajoute cet affidavit et ce rapport au dossier de la Cour puisque ces documents n'étaient tout simplement pas devant le délégué de l'intimé quand, le 20 août 1996, il prit les opinions, c'est-à-dire, les décisions visées par la demande d'autorisation du requérant.
Ces décisions seront possiblement revues par cette Cour dans le cadre d'un contrôle judiciaire et non en vertu d'un appel de novo où là la Cour aurait possiblement pu se saisir d'informations nouvelles et additionnelles n'existant pas à l'époque où les décisions ministérielles ont été arrêtées.
Il appert que la Cour ne pourra possiblement intervenir lors de l'étude du mérite de la demande du requérant que si elle est d'avis que le décideur a commis une erreur révisable dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. C'est là à mon sens une possibilité d'intervention limitée qui s'évaluera sur la base de l'information dont disposait alors le décideur.
Cette requête du requérant sera rejetée. La Cour note en fin d'analyse que pour être accueillie, cette requête aurait dû rechercher de plus une prorogation du délai de la règle 13 puisqu'elle fut déposée le tout dernier jour du délai imparti par cette règle.
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
le 3 mars 1997
IMM-3962-96
HAROLD ERIC LEE
Partie requérante
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-3962-96
HAROLD ERIC LEE
Partie requérante
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
Partie intimée
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 mars 1997
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Paul Fréchette pour la partie requérante
Me Sylviane Roy pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Paul Fréchette pour la partie requérante
Montréal (Québec)
Me George Thomsonpour la partie intimée
Sous-procureur général du Canada
Ministère fédéral de la Justice
Montréal (Québec)