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Date : 20231215


Dossier : IMM-9306-22

Référence : 2023 CF 1700

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

JUAN LUIS AYOMETZI IGLESIAS

YESENIA AGUIRRE SERRANO

MATEO ANTONIO AYOMETZI AGUIRRE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision (la décision) de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La SAR a rejeté un appel interjeté de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle Juan Luis Ayometzi Iglesias (le demandeur principal), Yesenia Aguirre Serrano et Mateo Antonio Ayometzi Aguirre (collectivement, les demandeurs) n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Les demandeurs allèguent que la décision est déraisonnable. Ils demandent à la Cour de l’annuler et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable.

II. Contexte

[4] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur principal travaillait comme gérant dans un dépanneur, dans l’État de Tlaxcala, au Mexique. Pendant un quart de travail, il a refusé de vendre de l’alcool à un client. Ce client était membre d’un gang qui, selon le demandeur principal, est associé au cartel de Jalisco Nouvelle Génération (le CJNG). Le membre du gang a brandi une arme à feu et a menacé de mort le demandeur principal.

[5] Le demandeur principal a été suivi chez lui le lendemain à la fin de son quart de travail. Il a été menacé avec une arme à feu, volé et menacé de mort une seconde fois. Il a fait une déclaration à la police locale, qui, selon lui, ne lui a pas fourni une protection adéquate.

[6] Le demandeur principal a quitté le Mexique pour se rendre au Canada en janvier 2019 et sa conjointe de fait et leur fils (les autres demandeurs) l’ont rejoint en novembre 2019. Les demandeurs ont demandé l’asile en septembre 2020.

[7] Dans une décision datée du 21 avril 2022, la SPR a conclu que la situation des demandeurs n’avait aucun lien avec l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR. Elle a concentré son analyse sur la question de savoir si les demandeurs avaient qualité de personne à protéger au titre de l’article 97.

[8] La SPR a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Mérida, au Yucatán. Elle a résumé le critère à deux volets applicable pour établir l’existence d’une PRI viable ainsi :

1) le demandeur ne serait pas personnellement exposé soit au risque d’être soumis à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ni exposé à une possibilité sérieuse de persécution dans l’endroit proposé comme PRI;

2) les conditions dans la partie du pays en question sont telles qu’il serait objectivement raisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui lui sont propres, d’y trouver refuge.

[9] En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque parce que les « agents du préjudice » n’avaient ni les moyens ni la motivation nécessaire pour les retrouver ou leur causer du tort. Cette conclusion reposait sur les constatations suivantes :

  1. Le demandeur principal a été menacé par des membres d’un gang local, mais ce gang n’était pas associé au CJNG.

  2. Même si le gang en question avait été associé au CJNG, le cartel n’a pas le contrôle nécessaire ni la capacité organisationnelle requise pour retrouver les demandeurs à Mérida.

  3. Outre l’hypothèse des demandeurs, rien n’indique que le CJNG était de mèche avec des policiers, que ce soit à Mérida ou dans la ville d’origine des demandeurs.

  4. Les membres du gang local ont initialement poursuivi le demandeur principal parce que le magasin où il était gérant leur offrait un avantage unique dans le cadre de leurs activités, mais le demandeur principal n’offrirait plus un tel avantage à Mérida.

  5. Deux des demandeurs ont résidé pendant huit mois dans une ville relativement proche de celle où les demandeurs vivaient à l’origine, et rien n’indique qu’ils ont subi des menaces ou des préjudices.

  6. Les demandeurs ne sont pas poursuivis à l’heure actuelle.

[10] En ce qui concerne le second volet du critère relatif à la PRI, la SPR a conclu qu’une réinstallation à Mérida était objectivement raisonnable compte tenu de la situation des demandeurs. Elle a fondé sa conclusion sur les constatations suivantes :

  1. Les demandeurs adultes sont jeunes et instruits et pourraient trouver un emploi à Mérida.

  2. Les demandeurs peuvent se rendre à Mérida par divers moyens, sans passer par leur ville d’origine.

[11] La SPR a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR, en plus de ne pas avoir qualité de réfugiés au sens de la Convention au titre de l’article 96.

III. La décision

[12] Les demandeurs ne contestent pas la conclusion selon laquelle leur demande d’asile ne présente aucun lien avec le motif de persécution prévu à la Convention. Seul l’article 97 de la LIPR est en jeu. La question déterminante est de savoir si les demandeurs disposent d’une PRI viable. Les demandeurs font valoir que la SPR a eu tort de conclure que le CJNG n’avait pas les moyens de les trouver ou de leur nuire. Ils ont présenté trois articles de presse à l’appui de cet argument. La SAR a admis deux des trois articles à titre de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR.

[13] La SAR a accepté l’affirmation des demandeurs selon laquelle les articles montrent que des membres du CJNG sont présents à Mérida et au Yucatán. Cependant, elle a également fait remarquer que, selon les articles, les membres en question avaient été arrêtés par la police locale. Loin de démontrer que le CJNG exerce un « contrôle » sur la police à Mérida ou au Yucatán, les articles démontrent que les autorités sont prêtes à arrêter les membres du CJNG. De l’avis de la SAR, la preuve appuyait la conclusion de la SPR.

[14] Les demandeurs ont également soutenu que la SPR n’avait pas tenu compte de la preuve documentaire contenue dans le cartable national de documentation (le CND) sur le Mexique de la CISR, selon laquelle les cartels entretiennent des liens avec la police mexicaine corrompue. La SAR a rejeté cet argument et a simplement déclaré que la SPR n’avait fait abstraction d’aucun élément de preuve et qu’elle avait tenu compte du CND. Elle n’a par ailleurs trouvé aucune erreur dans l’opinion de la SPR selon laquelle les demandeurs ne faisaient que spéculer sur la relation des policiers avec le CJNG. La SAR a aussi souligné que la conclusion de la SPR ne reposait pas sur la question de savoir si, de façon générale, il y avait des liens entre les cartels et la police mexicaine corrompue, mais plutôt sur la question de savoir si le cartel en cause dans la présente affaire avait des liens avec la police à Mérida, et si le gang local en cause était associé à ce cartel précis.

[15] La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR ni qualité de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR.

IV. Question en litige

[16] La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

V. Analyse

[17] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).

[18] Pour réfuter l’existence d’une éventuelle PRI, le demandeur doit démontrer : 1) qu’il y a une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou qu’il subisse un préjudice dans l’endroit proposé comme PRI; ou 2) qu’il serait déraisonnable pour lui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris celles qui lui sont propres, de trouver refuge à cet endroit.

[19] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que le CJNG n’avait pas la capacité organisationnelle de les retrouver à Mérida. Ils fondent leur argument sur les observations suivantes :

  1. La SAR a demandé de façon déraisonnable aux demandeurs de montrer que le CJNG avait la « mainmise » sur Mérida.

  2. L’interprétation des nouveaux éléments de preuve par la SAR n’était pas logique.

  3. La conclusion de la SAR ne tenait pas compte de la preuve contenue dans le CND.

[20] La SPR n’a jamais convenu que le gang local qui menaçait le demandeur principal était associé au CJNG. Je n’admets pas l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR a modifié cette conclusion ou que, dans ses motifs, elle a effectivement [traduction] « admis [que] l’agent du préjudice était le CJNG ». La SAR a axé ses motifs sur les observations des demandeurs, lesquelles portaient sur la capacité du CJNG de les retrouver.

[21] La SAR a conclu que, peu importe que le CJNG soit associé au gang local ou non, il n’avait pas les moyens de nuire aux demandeurs à Mérida. Compte tenu de cette conclusion, il n’était pas nécessaire qu’elle aille plus loin et qu’elle évalue : a) si le CJNG avait la motivation de poursuivre les demandeurs, ou b) s’il était associé aux gangs locaux. Par conséquent, même si la SAR avait admis que le CJNG était en mesure de causer du tort aux demandeurs à Mérida, ces derniers auraient tout de même dû démontrer que la SPR avait tort de conclure que le gang local n’était pas associé au CJNG et que le CJNG n’était pas motivé à les retrouver. Les demandeurs n’ont tout simplement pas abordé ces questions dans leurs observations devant la SAR.

A. L’obligation de démontrer le contrôle

[22] Dans la décision Sargsyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 333, la Cour a résumé le critère applicable ainsi au paragraphe 12 :

1. La SPR doit être persuadée, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse pour la demanderesse d’être persécutée dans la région où, selon la SPR, une PRI existe;

2. 2. les conditions qui prévalent dans cette région du pays sont telles qu’il serait déraisonnable pour la demanderesse d’y chercher refuge […]

[23] Les demandeurs affirment que la SAR leur a demandé de prouver que le CJNG avait à la fois un [traduction] « contrôle criminel complet » à Mérida et un « contrôle complet sur les autorités » afin de respecter le premier volet de l’analyse. Ils ajoutent qu’une telle exigence était déraisonnable. Ils soutiennent également que la SAR a essentiellement confondu l’évaluation du risque exigée par le premier volet du critère de la PRI avec une évaluation de la protection de l’État, c’est-à-dire la question de savoir si un demandeur peut bénéficier de la protection des autorités locales ou non.

[24] La SAR n’a pas exigé des demandeurs qu’ils démontrent que le CJNG maintient un contrôle total à Mérida. Elle leur a plutôt demandé de démontrer que le CJNG avait la capacité organisationnelle nécessaire pour les retrouver et leur nuire à Mérida. Ce sont les demandeurs qui ont soutenu, durant l’audience devant la SPR, que [traduction] « la police et le gouvernement [dans les endroits proposés comme PRI] font également partie du cartel » et que la police « est de connivence avec le même cartel ». Ce sont également les demandeurs qui ont prétendu devant la SAR que le CJNG [traduction] « empêche les autorités d’agir contre lui ». En fait, les demandeurs ont soutenu que la police contribuait à la capacité organisationnelle du CJNG. Les commentaires de la SAR concernant le « contrôle » faisaient suite à ces allégations et étaient raisonnables.

B. L’interprétation des nouveaux éléments de preuve

[25] Les demandeurs soutiennent que la SAR a mal interprété les nouveaux éléments de preuve. Ils affirment qu’elle a examiné des articles de presse qui montrent que certains services de police locaux sont prêts à arrêter des membres du CJNG et qu’elle a conclu que tous les services de police feraient de même et qu’aucun ne pourrait être corrompu par le CJNG ou ne pourrait les retrouver et leur faire du tort. Ils font valoir qu’une telle logique est erronée et que la conclusion de la SAR est déraisonnable.

[26] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. Les nouveaux éléments de preuve doivent être lus en contexte et à la lumière de l’ensemble de la preuve dont la Cour dispose. Ils indiquaient que des forces de police locales de Mérida avaient arrêté des membres du CJNG. La SAR a déduit de ces éléments de preuve que, conformément aux conclusions de la SPR, la capacité organisationnelle du CJNG à Mérida n’était pas suffisante pour lui donner les moyens de poursuivre les demandeurs et de leur causer du tort. Il était raisonnable pour la SAR de tirer une telle conclusion.

[27] J’estime que l’interprétation que la SAR a faite des nouveaux éléments de preuve était raisonnable.

C. La preuve contenue dans le cartable national de documentation

[28] Les demandeurs affirment que les conclusions de la SAR contredisent directement la preuve contenue dans le CND. Dans l’arrêt Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53 (CA), la Cour d’appel a examiné le contexte dans lequel la Cour peut conclure à une erreur lorsqu’un décideur ne mentionne pas un élément de preuve important.

[29] La Cour a conclu qu’elle ne peut intervenir que si : 1) le décideur n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi; 2) ces éléments de preuve étaient pertinents à la conclusion; et 3) les éléments de preuve sous-tendaient une conclusion différente, de telle sorte que la Cour peut inférer que le décideur n’en a pas tenu compte. Plus l’élément de preuve est important, plus l’inférence est forte, et plus le décideur a l’obligation de le mentionner explicitement dans ses motifs. Ce principe juridique reste valable en droit depuis l’arrêt Vavilov et a récemment été invoqué avec approbation dans une opinion concordante de la juge Gleason au paragraphe 123 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Best Buy Canada Ltd, 2021 CAF 161.

[30] Les demandeurs affirment que les documents 7.7 et 7.8 du CND fournissent des renseignements essentiels qui vont directement à l’encontre des conclusions de la SAR. Les deux rapports sont antérieurs aux audiences de la SPR et de la SAR.

[31] Le document 7.7 du CND contient les observations pertinentes suivantes :

  1. Le CJNG dispose de la « plus grande capacité opérationnelle » au Mexique.

  2. Le CJNG « exerce ses activités à l’échelle nationale » au Mexique.

  3. Le CJNG exerce une présence « supranationale » grâce à sa propre présence ou à celle de ses alliés.

  4. Le CJNG ne contrôle pas l’État du Yucatán (où se trouve Mérida), qui est [traduction] « contrôlé » par un autre cartel appelé Los Zetas;

  5. Le CJNG ne [traduction] « contrôle » pas toutes les zones où il est présent.

[32] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour dire que les conclusions de la SAR contredisent directement le document 7.7 du CND. La SAR n’a relevé aucun problème quant à la conclusion de la SPR selon laquelle le CJNG n’avait pas une présence importante à Mérida et au Yucatán, et ce, même si le cartel est présent dans plusieurs autres États mexicains. Une telle conclusion est conforme au contenu du document 7.7 du CND.

[33] Les conclusions de la SAR ne contredisent pas non plus directement le document 7.8 du CND. Le document en question indique que les grands cartels du Mexique pourraient retrouver une personne, mais il précise que ces organisations ne le feraient que si la personne en question revêt une importance particulière pour elles. En outre, le document indique que le Yucatán est un État relativement pacifique où les groupes criminels ont tendance à se faire discrets. Il était raisonnable pour la SAR de décider que Mérida était une PRI, et ce, même à la lumière d’une telle preuve.

[34] Quoi qu’il en soit, il incombait aux demandeurs de présenter à la SAR les éléments de preuve qu’ils jugeaient importants. Ils ont présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR, mais ils n’ont jamais porté les documents 7.7 ou 7.8 du CND à son attention. Les observations que les demandeurs ont présentées à la SAR relativement à cette question se limitaient à quelques déclarations concernant les commentaires contenus dans le CND au sujet de la relation entre les cartels et la police locale. Les demandeurs ne peuvent pas soulever une telle erreur pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Davis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1036 au para 25; Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 au para 39).

[35] De plus, les autres conclusions de la SPR – 1) que le CJNG n’est pas associé au gang local qui a menacé le demandeur principal; et 2) que les demandeurs ne sont plus poursuivis ou que leurs agents du préjudice ne sont pas motivés à les retrouver à Mérida – ne sont pas contestées.

VI. Conclusion

[36] La demande sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9306-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9306-22

 

INTITULÉ :

JUAN LUIS AYOMETZI IGLESIAS, YESENIA AGUIRRE SERRANO, MATEO ANTONIO AYOMETZI AGUIRRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 NOVEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 décembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Samuel Plett

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Zofia Rogowska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Desloges Carvajal Law Group Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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