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Date : 20060207

Dossier : IMM-4697-05

Référence : 2006 CF 116

Ottawa (Ontario), le 7 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

ALEKSANDAR JOVANOVIC

et

MILJANA RISTIC

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 ( « LIPR » ) d'une décision datée du 11 juillet 2005 de C. Arpin, agent d'immigration à Citoyenneté et Immigration Canada ( « CIC » ). Par cette décision, CIC refusait d'accorder une dispense de l'obligation incombant à M. Aleksandar Jovanovic et sa conjointe ( « demandeurs » ) d'obtenir un visa de résident permanent.

[2]                Les demandeurs sont des citoyens Serbes. Le demandeur est arrivé au Canada avec sa conjointe, Miljana Ristic, le 1er avril 2004. Il a revendiqué le statut de réfugié, mais sa demande a été rejetée le 26 octobre 2004. Le 15 décembre 2004, le demandeur a demandé d'être exempté de l'obligation de visa, laquelle est prévue au paragraphe 11(1) LIPR, qui se lit comme suit :

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[3]                   Le paragraphe 25(2) LIPR et l'article 66 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 ( « RIPR » ) prévoient la possibilité de demander une exemption de visa de résident permanent :

L.I.P.R.

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- ou l'intérêt public le justifient.

R.I.P.R.

66. La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d'une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l'étranger qui se trouve hors du Canada, d'une demande de visa de résident permanent.

I.R.P.A.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

I.R.P.R.

66. A request made by a foreign national under subsection 25(1) of the Act must be made as an application in writing accompanied by an application to remain in Canada as a permanent resident or, in the case of a foreign national outside Canada, an application for a permanent resident visa.

[4]                Le demandeur allègue que l'agent d'immigration a commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas de considérations humanitaires permettant de dispenser le demandeur d'obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada. Étant handicapé, le demandeur soutient que le retourner dans son pays d'origine l'exposerait à des difficultés excessives, qu'il est un espoir olympique pour le Canada aux jeux paralympiques et qu'il est très proche de son frère qui habite au Canada. Il ajoute que la décision de l'agent d'immigration n'est pas motivée.   

[5]                Il est bien établi que la norme de contrôle d'une décision d'un agent d'immigration portant sur des motifs humanitaires est la norme de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. No. 39). Or, en l'espèce, l'agente a pris en considération toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, et a conclu qu'il fallait rejeter la demande. Il n'y a pas d'erreur de droit ou de fait justifiant de revoir la décision : le demandeur n'en soulève d'ailleurs aucune dans son mémoire, se limitant à remettre en question l'appréciation globale de l'agent d'immigration.

[6]                Finalement, quant à la question de la suffisance des motifs au soutien de la décision, ils sont amplement expliqués dans les notes de l'agente d'immigration, qu'il était loisible au demandeur ou à son procureur de requérir auprès de CIC. Il a été décidé, dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité au para. 44, que de telles notes tiennent lieu de motifs justifiant une décision prise pour des motifs humanitaires.

[7]                Le présent dossier ne soulève aucun élément pouvant permettre d'envisager une question à certifier.

[8]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

-           La demande de contrôle judiciaire soit rejetée et aucune question ne sera certifiée.

« Simon Noël »

JUGE


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

                                                                       

DOSSIER :                                  IMM-4697-05

INTITULÉ :                                 ALEKSANDARJOVANOVIC

                                                                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L=IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 1er février 2006

MOTIFSDE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE:

                     L=HONORABLE JUGE SIMON NOËL

DATE DESMOTIFS :               le 7 février 2006

COMPARUTIONS:

Me JULIANA RODRIGUEZ                                  POUR LE DEMANDEUR

Me SYLVIANE ROY                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me JULIANA RODRIGUEZ                                            POUR LE DEMANDEUR

CAZA-GAGNON

Montréal (Québec)

JOHN M. SIMS                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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