Dossier : IMM-1349-21
Référence : 2023 CF 1762
Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2023
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE :
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SUGAR ÉRIC YUMBA |
demandeur |
et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] M. Sugar Éric Yumba demande le contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le Délégué du ministre] de prendre une mesure d’expulsion à son endroit sous l’égide du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi sur l’immigration] et de l’alinéa 228(1) b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].
[2] Le Délégué du ministre s’est dit satisfait que M. Yumba est une personne visée à l’alinéa 40(1) c) de la Loi sur l’immigration puisque, selon la prépondérance des probabilités, il est un étranger qui est interdit de territoire pour fausses déclarations en raison de l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli sa demande d'asile. Conséquemment, le Délégué du ministre n’a pas déféré l’affaire à la Section de l’immigration, mais il a opté pour la mesure de renvoi prévu au Règlement, soit l’expulsion.
[3] Dans le mémoire des faits et du droit qu’il dépose devant la Cour, M. Yumba soutient que le Délégué du ministre possède une discrétion de ne pas prendre la mesure d’expulsion sur la base de considérations humanitaires, que le Délégué du ministre avait ici le devoir d’exercer cette discrétion et qu’il est déraisonnable pour le Délégué du ministre de ne l’exercer dans son cas.
[4] Lors de l’audience tenue pour entendre la présente demande, M. Yumba a abandonné un autre argument soulevé dans son mémoire en lien avec une violation alléguée des principes d’équité procédurale. La Cour ne traitera pas de cet argument puisque M. Yumba a pris la décision de l’abandonner.
[5] Toujours lors de l’audience, M. Yumba a par ailleurs soulevé un nouvel argument qui ne se trouve pas dans son mémoire. Il a soutenu que les circonstances entourant la prise de la mesure d’expulsion (délai et nombre de procédures) constituent un abus de procédures et que la Cour devrait conséquemment ordonner l’arrêt du processus d’interdiction de territoire le visant. Cependant, selon les critères applicables, M. Yumba ne m’a pas convaincue qu’il était approprié pour la Cour de considérer ce nouvel argument (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81; Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754 aux para 12-14; Mishak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)) (1999), 1999 CanLII 8579 (CF), 173 FTR 144 au para 6; Adewole c Canada (Procureur général), 2012 CF 41 au para 15). Au surplus et à tout évènement, M. Yumba n’a pas établi que les circonstances auxquelles il réfère sont inacceptables au point d’être oppressives et de vicier les procédures en cause et qu’elles constituent un abus de procédures.
[6] Pour les motifs détaillés ci-après, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. M. Yumba ne m’a pas convaincue que le Délégué du ministre a le devoir de considérer des motifs d’ordre humanitaire dans le cadre de la procédure décrite à l’article 228 du Règlement compte tenu des circonstances de la présente affaire et des décisions de la Cour d’appel fédérale auxquelles je suis liée. En outre, M. Yumba ne m’a pas convaincue que la décision du Délégué du ministre de prendre la mesure d’expulsion est déraisonnable.
II. Contexte
[7] M. Yumba est citoyen de la République Démocratique du Congo [RDC]. Le 6 décembre 2006, il arrive au Canada avec sa fille et le 11 décembre 2006, ils demandent l’asile. Le 18 mars 2009, M. Yumba et sa fille se voient octroyer le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [la Convention]. M. Yumba est marié à une citoyenne canadienne et il a cinq enfants, mais il n’est ni citoyen du Canada, ni résident permanent du Canada.
[8] Le 26 mars 2014, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le Ministre] demande l’annulation du statut de réfugié de M. Yumba auprès de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en application de l’article 109 de la Loi sur l’immigration.
[9] La demande du Ministre s’appuie notamment sur les informations dévoilées par l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] révélant une correspondance entre les empreintes digitales de M. Yumba et celle d’une personne en France née le 11 novembre 1978 nommée Chouga Yumba Luemba. Selon ces informations, depuis au moins le 3 juin 2004, cette personne séjournait en France et avait un casier judiciaire en France. Or, dans le cadre de sa demande d’asile, ou après, M. Yumba n’a jamais déclaré avoir vécu ailleurs qu’en RDC avant de venir au Canada.
[10] Lors de l’audience devant la SPR, M. Yumba reconnait avoir fait des représentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait. En effet, M. Yumba admet avoir utilisé une fausse identité en France, s’être rendu en Belgique en 1993 et par la suite en France, et ne pas avoir déclaré ces renseignements importants lors de sa demande d’asile au Canada. Devant la SPR, M. Yumba nie cependant avoir commis un crime grave de droit commun en France.
[11] Le 6 mai 2016, la SPR annule la décision initiale ayant accordé le statut de réfugié à M. Yumba et décide que la demande d’asile de M. Yumba est réputée avoir été rejetée suivant le paragraphe 109(3) de la Loi sur l’immigration. La SPR conclut que M. Yumba a obtenu le statut de réfugié en faisant des présentations erronées sur des faits importants quant à un objet pertinent. La SPR conclut aussi que les accusations criminelles et la déclaration de culpabilité de 2004 de M. Yumba sont visées à l’alinéa F(b) du premier article de la Convention et que le tribunal initial aurait conséquemment refusé l’asile à M. Yumba.
[12] Le 7 février 2017, la Cour fédérale rejette la demande d’autorisation que M. Yumba dépose à l’encontre de la décision de la SPR et le 13 mars 2017, la Cour rejette la demande en reconsidération de cette décision.
[13] Le 17 janvier 2018, un agent établit un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration, et le 16 février 2018, un Délégué du ministre se déclare satisfait que le rapport soit bien fondé et entreprend une mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et du paragraphe 228(1) du Règlement. M. Yumba conteste le rapport d’interdiction de territoire et la mesure d’expulsion devant la Cour. L’ASFC accepte de réexaminer le dossier, sans garantir le résultat, M. Yumba abandonne son recours et le dossier retourne à l’ASFC pour un nouvel examen.
[14] Le 9 janvier 2020, un nouveau rapport d’interdiction de territoire est établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration par un autre agent. Le 22 janvier 2021, le Délégué du ministre rencontre M. Yumba et son avocat. Le Délégué du ministre explique alors à M. Yumba qu’il est chargé de déterminer si les allégations sont erronées, auquel cas M. Yumba devrait avoir le droit de rester au Canada, ou si au contraire, les faits supportent les allégations, auquel cas une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
[15] Selon les notes prises par le Délégué du ministre, M. Yumba plaide qu’il a eu des problèmes avec la police en France, mais qu’il n’était pas au courant des accusations portées contre lui en France. L’avocat de M. Yumba explique de plus que ce dernier avait des problèmes avec son statut social, qu’il n’est pas retourné au Congo depuis plus de 10 ans et qu’il ferait face à un danger s’il y retourne. Il précise que M. Yumba ferait face à des difficultés et qu’il n’a pas eu accès à une demande d’Examen des risques avant renvoi (ERAR). Toujours selon les notes du Délégué du ministre, M. Yumba soutient ne pas être un criminel et n’avoir commis aucun crime au Canada.
[16] Le Délégué du ministre ajoute dans ses notes que M. Yumba soumet les considérations d’ordre humanitaires suivantes pour considération:
-Difficultés en cas de retour en RDC;
-Intérêt de ses enfants et difficultés si leur père retourne en RDC;
-Degré d’établissement au Canada
[17] Le Délégué du ministre consigne à ses notes que le rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration est bien fondé et qu’il prend une mesure d’expulsion. Le Délégué du ministre confirme que M. Yumba est une personne décrite à l’alinéa 40(1) c), en ce qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations en raison de l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile. Le Délégué du ministre souligne à M. Yumba qu’il peut contester la mesure par une demande de contrôle judiciaire dans un délai de 15 jours et qu’il est admissible pour une demande ERAR.
[18] Ultimement, le 22 janvier 2021, le Délégué du ministre prend une mesure d’expulsion visant M. Yumba selon l’alinéa 228(1) b) du Règlement. Cette décision est celle contestée par la présente demande de contrôle judiciaire.
[19] Par ailleurs, M. Yumba fait aussi l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1) b) de la Loi sur l’immigration, rapport déféré à la Section d’immigration et dont je discuterai dans l’autre dossier (IMM-4988-22).
III. Arguments soulevés par M. Yumba
[20] M. Yumba soutient que l’agent chargé de rédiger le rapport d’interdiction de territoire conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et le Délégué du ministre possèdent un pouvoir discrétionnaire d’établir ou non ledit rapport en vertu du paragraphe 44(1) et de prendre ou de ne pas prendre de mesure de renvoi, pouvoirs qu’ils avaient le devoir d’exercer et qu’ils ont fait défaut de faire dans le cas en l’instance.
IV. Analyse
A. Dispositions pertinentes
[21] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration sont les suivantes :
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[22] Ainsi que l’article suivant de la même loi :
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[23] La disposition suivante du Règlement est aussi pertinente :
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B. Norme de contrôle
[24] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations justifiant le renversement de cette présomption ne se présente dans le cadre du présent contrôle judiciaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]); Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27). Il faut donc déterminer si la décision du Délégué du ministre est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov au para 85).
C. La décision est raisonnable
[25] M. Yumba soutient que l’article 44 de la Loi sur l’immigration en soit, démontre que le législateur a reconnu clairement à l’agent de l’ASFC le pouvoir discrétionnaire d’établir ou de ne pas établir le rapport d’interdiction de territoire conformément à l’article 44 de la Loi sur l’immigration ainsi qu’au Délégué du ministre le pouvoir discrétionnaire de prendre ou de ne pas prendre de mesure de renvoi.
[26] M. Yumba cite un certain nombre de décisions dans lesquelles, soutient-il, la portée du pouvoir discrétionnaire de l’agent et du Délégué du ministre en lien avec l’établissement du rapport d’interdiction de territoire (paragraphe 44(1)) et la mesure de renvoi (paragraphe 44(2)) de la Loi sur l’immigration sont discutées (Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126 aux para 21, 22 [Cha]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Tran, 2015 CAF 237 au para 12; Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429 aux paras 18-22, 42). Il ajoute que dans l’arrêt Melendez c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 1363 aux paragraphes 33 et 36, la Cour a reconnu que la décision de l’agent était déraisonnable, car elle ne tenait aucunement compte du fait que des considérations d’ordre humanitaires pouvaient tendre à ne pas transmettre le rapport d’interdiction de territoire à la Section d’immigration et ajoute une liste non exhaustive des facteurs énumérés dans le Guide opérationnel : Exécution de la loi (ENF) de Citoyenneté et Immigration Canada [le Guide] que le Délégué du ministre peut prendre en considération.
[27] M. Yumba reconnaît qu’il n’est pas résident permanent au Canada, mais ajoute que malgré cela, la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sharma c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 319 [Sharma] a conclu, au paragraphe 23, que le pouvoir discrétionnaire restreint reconnu dans l’arrêt Cha semble s’appliquer avec une force égale aux étrangers comme aux résidents permanents.
[28] M. Yumba ajoute que dans leurs décisions, l’agent et le Délégué du ministre n’ont pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses cinq enfants et qu’ils auraient dû le faire. Il fait mention du Guide au chapitre ENF 5 et plus spécifiquement à la section 8.3 de celui-ci. M. Yumba ajoute ensuite une liste non exhaustive des facteurs, trouvés dans la section 9.1 du Guide au chapitre ENF 5, que l’agent peut prendre en considération dans sa décision de rédiger ou non un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) quand il n’est pas question de criminalité pour un étranger. M. Yumba soumet ainsi que l’agent aurait dû prendre en considération de nombreux facteurs humanitaires.
[29] M. Yumba soutient ainsi que l’agent et le Délégué du ministre ont manqué à leur devoir et qu’ils devaient minimalement en parler ou indiquer les motifs de leur décision. Il soutient ainsi que le seul fait de ne pas avoir considéré des circonstances humanitaires justifie d’accorder la demande.
[30] Le Ministre répond d’abord que M. Yumba n’a pas les mains propres, puisqu’il a manqué de divulguer ses séjours en Belgique et en France, son passé criminel et que ce seul motif justifie le refus de la demande (Mutanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1101 au para 10).
[31] Le Ministre ajoute que le Délégué du ministre possède une discrétion très limitée au moment de prendre la mesure d’expulsion. Le rôle du Délégué du ministre est de déterminer si le rapport d’interdiction de territoire est bien fondé et si oui, il doit alors prendre une mesure d’expulsion (Obazughanmwen v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) 2023 FCA 151 [Obazughanmwen]; Sharma au paras 22-23; Cha au paras 35, 37; McAlpin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 422 au para 3 [McAlpin]).
[32] Le Ministre souligne que M. Yumba aurait pu initier d’autres demandes, par exemple une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration ou une demande ERAR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Bermudez, 2016 CAF 131 au para 38 [Bermudez]; Sharma au para 25).
[33] La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale soutient la position du Ministre puisqu’elle confirme la discrétion limitée conférée aux agents et délégués du ministre en vertu des paragraphes 44(1) et (2) de la Loi sur l’immigration pour un étranger et pour un résident permanent trouvé inadmissible en raison de grande criminalité (Obazughanmwen; Sharma aux para 22-23; Cha aux para 35, 37). Le juge en chef de la Cour fédérale dans l’arrêt McAlpin au paragraphe 70 fait une revue de la jurisprudence à cet égard.
[34] Tel que le souligne le Ministre, le Délégué du ministre n’a pas à examiner les motifs d’ordre humanitaire ou les motifs liés à un ERAR ni à mentionner les motifs d’ordre humanitaire qu’un demandeur pourrait soulever (McLeish c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 705 au para 85; McAlpin aux para 70, 77, 82-83). Le Délégué du ministre n’a pas de discrétion pour des motifs d’ordre humanitaire quand il est question d’un étranger interdit de territoire (Rosenberry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 882 aux para 36-38).
[35] De plus, tel que le remarque la Cour d’appel fédérale en 2016 dans l’arrêt Bermudez au paragraphe 38 :
[38] L’article 25 de la LIPR comprend des délégations précises de l’autorité du ministre à une catégorie limitée de personnes leur permettant d’exercer le pouvoir discrétionnaire fondé sur des motifs humanitaires selon des facteurs clairement et expressément définis. Il s’ensuit que des non-citoyens, qu’ils soient étrangers ou résidents permanents, n’ont pas le droit de voir ajoutés par interprétation des motifs d’ordre humanitaire à chaque disposition de la LIPR, dont l’application pourrait mettre en péril leur statut : Varga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 394, [2007] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 13; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539; Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539, au paragraphe 47. En d’autres termes, l’article 25 de la LIPR « n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle » (Kanthasamy, aux paragraphes 23 et 85).
[36] La jurisprudence confirme donc que, dans le cas d’un étranger, et M. Yumba est un étranger, tant l’agent chargé du rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration que le Délégué du ministre chargé du rapport aux termes du paragraphe 44(2) de la même loi et de l’action qui en découle, la mesure de renvoi, possèdent une discrétion limitée et qu’ils n’ont aucune obligation de tenir compte des motifs d’ordre humanitaire.
[37] Ainsi, les arguments soulevés par M. Yumba ne peuvent réussir.
V. Conclusion
[38] M. Yumba n’a pas démontré que la décision du Délégué du ministre est déraisonnable; je suis convaincue, au contraire, que la décision est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1349-21
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Aucun dépens n’est octroyé.
« Martine St-Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1349-21 |
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INTITULÉ :
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SUGAR ERIC YUMBA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
edmonton (ALBERTA) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 OCTOBRE 2023 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE ST-LOUIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 28 DÉCEMBRE2023
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COMPARUTIONS :
Dieudonné Kandolo |
Pour le demandeur |
Sonia Bédard |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DDK Law Chambers
Edmonton (Alberta)
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Pour le demandeur |
Ministère de la Justice Canada Montréal (Québec) |
Pour le défendeur |