Date : 20231208
Dossier : T-535-21
Référence : 2023 CF 1663
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 décembre 2023
En présence de monsieur le juge Lafrenière
ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et |
JAN KOESTEL |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le 19 février 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a saisi deux objets, un médaillon en cuivre et en verre et un tube en verre en forme de double cylindre, importés par Jan Koestel (le défendeur) depuis la République italienne (l’Italie). Les objets ont été saisis, car il y avait des motifs de croire que l’Italie pourrait les considérer comme des reliquaires religieux et des biens culturels contrôlés. Quatre mois plus tard, l’ASFC a saisi un troisième objet, soit une statuette en bois.
[2] Le 25 mars 2021, le demandeur, le procureur général du Canada (appelé ci-après le PGC ou le Canada), a intenté une action contre le défendeur en vue d’obtenir une ordonnance en application du paragraphe 37(5) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, LRC 1985, c C-51 (la LEIBC) afin de restituer les trois objets à l’Italie. Le Canada demande maintenant par requête un jugement sommaire en application du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles).
[3] À l’appui de la requête, le Canada s’appuie sur la preuve présentée par deux témoins ordinaires et deux experts. Aucun de ces témoins n’a été contre-interrogé. Par conséquent, je dispose d’une opinion d’expert incontestée quant à l’authenticité des reliquaires, d’éléments de preuve incontestés selon lesquels l’Italie n’a délivré aucun permis d’exportation des reliquaires au défendeur et d’une opinion d’expert sur l’exportation illégale de reliques depuis l’Italie.
[4] En réponse à la requête, le défendeur, qui n’était pas représenté, a déposé un bref affidavit auquel 61 documents étaient joints à titre de pièces. Au paragraphe 4 de son affidavit, le défendeur déclare que les pièces permettent de prouver que les trois reliquaires [TRADUCTION] « sont bel et bien des faux et ne constituent pas des biens du patrimoine national, et ils ont été apportés par [le défendeur] afin de les donner à [son] église »
.
[5] Comme il sera expliqué plus loin, aucune question de crédibilité ayant une incidence sur la conclusion selon laquelle les objets concernés sont, selon toute vraisemblance, authentiques n’a été soulevée. Je ne doute pas que le défendeur croit véritablement et sincèrement que les trois objets sont des faux, mais il n’est pas un expert qui possède les compétences nécessaires pour se prononcer sur leur authenticité et il est mal placé pour contester la preuve présentée par les experts, étant donné qu’il a refusé de les contre-interroger.
[6] Comme il sera expliqué plus loin, j’estime qu’il convient de rendre un jugement sommaire au vu du dossier dont je dispose.
II. Contexte législatif
[7] Il y a deux régimes législatifs qui entrent en jeu et qui prévoient les règles à appliquer en matière d’importation et d’exportation de biens culturels : (1) la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970 de l’UNESCO (la Convention de 1970) et (2) la LEIBC.
[8] La Convention de 1970 prévoit que les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’État d’origine tout bien culturel illégalement importé. Le Canada est devenu partie à la Convention de 1970 le 28 mars 1978. L’Italie a ratifié la Convention de 1970 en octobre 1978. Ainsi, le Canada et l’Italie sont assujettis à des obligations mutuelles d’entraide en matière de saisie et de restitution de biens culturels illégalement importés.
[9] Les obligations du Canada dans le cadre de la Convention de 1970 sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la LEIBC. La ministre du Patrimoine canadien partage la responsabilité d’exécuter les dispositions de la LEIBC avec des organismes comme l’ASFC qui sont chargés d’appliquer des dispositions précises de la loi.
[10] L’article 37 de la LEIBC, ci-jointe à l’Annexe A, fournit le cadre législatif en matière de biens culturels étrangers.
[11] Le paragraphe 37(2) de la LEIBC prévoit que l’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux. Le terme « biens culturels étrangers »
est ainsi défini à l’article 37 : « Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. »
[12] Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe 37(2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale en vertu du paragraphe 37(3).
III. Preuve relative aux faits
[13] Les faits dans la présente affaire ne sont pas contestés et sont résumés ci-dessous.
[14] Le défendeur a acheté les trois objets détenus par l’ASFC (les objets concernés) sur eBay pour 1 495 $US, 1 600 $US et 200 $US respectivement. Ils ont été importés de l’Italie.
[15] L’ASFC a demandé l’aide du ministère du Patrimoine canadien afin d’établir si les objets concernés étaient visés par des contrôles à l’importation en vertu de la LEIBC.
[16] En réponse à la demande d’aide de l’ASFC, le ministère du Patrimoine canadien a demandé à l’organisme de conserver les objets concernés. Le ministère du Patrimoine canadien a ensuite pris de mesures pour vérifier si le défendeur a importé les objets concernés conformément aux exigences de la LEIBC. Plus précisément, le ministère du Patrimoine canadien a demandé au défendeur de fournir des reçus, des documents et des permis d’exportation pour les objets concernés, a sollicité l’opinion d’un expert quant à l’origine et l’authenticité des objets concernés et a fait des recherches sur les lois italiennes relatives aux biens culturels puis communiqué avec les autorités italiennes compétentes à cet égard.
[17] Le ministère du Patrimoine canadien a constaté que le défendeur ne détenait pas de permis d’exportation pour les objets concernés.
[18] Le ministère du Patrimoine canadien a aussi été en mesure d’établir, d’un point de vue administratif, qu’il y avait des motifs de croire que l’Italie pourrait considérer les trois objets concernés comme des biens culturels contrôlés.
[19] Au vu de ces renseignements, le ministère du Patrimoine canadien a communiqué avec l’ambassade d’Italie au Canada pour aviser le gouvernement italien que les objets concernés ont été saisis et sont détenus par l’ASFC. Le ministère lui a également fourni l’occasion de demander la restitution des objets concernés.
[20] Le 9 juillet 2020, le commandant général du commandement des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel au sein du ministère italien du patrimoine culturel, des activités et du tourisme (le commandant général) a confirmé que les deux premiers objets concernés — le médaillon et le tube en verre — étaient protégés par la loi italienne relative aux biens culturels. Comme aucun permis d’exportation n’avait été délivré, le commandant général a demandé que les deux objets soient restitués à l’Italie.
[21] Le 17 octobre 2020, le commandant général a fourni au ministère du Patrimoine canadien une confirmation selon laquelle le troisième objet concerné — la statuette en bois — était également protégé par la loi italienne relative aux biens culturels. Encore une fois, comme aucun permis d’exportation n’avait été délivré, le commandant général a demandé que l’objet soit restitué à l’Italie.
[22] Le ministère du Patrimoine canadien a par la suite demandé au PGC d’intenter une action en vue de la restitution des objets concernés.
IV. Preuve des experts
[23] Le Canada s’appuie sur des éléments de preuve produits par des témoins experts, soit les rapports de la Dre Emma Anderson et la déclaration de la Dre Stefania Bisaglia. Comme je l’ai déjà mentionné, le défendeur n’a pas contre-interrogé les experts.
[24] Lors de l’audition de la demande, le défendeur a voulu mettre en doute la crédibilité des opinions de la Dre Anderson en matière de religion après avoir visionné des extraits d’un enregistrement Zoom dans lequel elle examinait les objets et donnait ses premières impressions concernant leur authenticité à l’ASFC. Le défendeur a tenté de trouver des failles dans sa preuve. Toutefois, s’il voulait contester les compétences ou les opinions de la Dre Anderson, il aurait dû le faire dans le cadre d’un contre-interrogatoire et non à l’audience, alors que le témoin n’avait pas l’occasion de se défendre. Compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de son expérience professionnelle, je suis convaincu que la Dre Anderson possède les compétences nécessaires pour donner son opinion d’expert sur l’histoire du culte catholique des reliques des saints, des reliquaires, des rites et des rituels associés aux reliques catholiques, sur la manière dont les reliques catholiques sont préservées et exposées, et sur les notions relatives au caractère « authentique »
se rapportant aux reliques catholiques, et j’accepte sans réserve son opinion.
[25] Dans son affidavit, la Dre Anderson formule l’opinion selon laquelle les objets concernés sont des reliques religieuses authentiques et souligne ce qui suit :
-Un reliquaire est un contenant qui sert à exposer les reliques à la vénération publique.
-Une relique est une partie du corps d’une personne considérée sainte par les catholiques.
-Les objets concernés sont des reliquaires contenant les reliques de Saint-Nicolas de Myre.
-L’authenticité des reliques est démontrée par la manière dont l’Église expose, préserve et certifie les ossements considérés comme étant des reliques de personnes saintes. Une relique est authentique si l’Église catholique estime qu’elle l’est et la traite ainsi. L’authenticité d’une relique n’est pas fondée sur une preuve scientifique établissant l’identité de la personne à laquelle les ossements appartiennent.
-Les qualités esthétiques des reliquaires, les efforts déployés pour prendre des mesures de sécurité et poser des dispositifs anti-altération, ainsi que les certificats indiquent que l’Église catholique croit que les reliques sont les restes authentiques d’un saint. Les reliquaires contiennent des objets qui semblent être des fragments de matière osseuse humaine et sont conformes aux conventions traditionnelles établies par l’Église catholique sur le plan esthétique, de la certification et de la protection.
-Ces reliquaires ont été créés pour contenir des reliques qui sont authentiques selon l’Église catholique.
[26] Je suis également convaincu que la Dre Bisaglia possède les compétences nécessaires pour donner son opinion d’expert sur les régimes législatifs et administratifs italiens en matière d’identification, de désignation, de protection, de circulation, d’importation et d’exportation de biens culturels italiens, et j’accepte sa preuve. En effet, le défendeur n’a pas contesté ses compétences ni ses opinions.
[27] La Dre Bisaglia a formulé l’opinion selon laquelle les objets concernés sont des biens culturels italiens. Elle a décrit les lois italiennes ainsi que le cadre dans lequel ce pays traite les biens culturels comme suit :
-La loi italienne intitulée Code of cultural and landscape heritage, pursuant to article 10 of the law of 6 July 2002, no. 137 (le Code) est la loi nationale italienne relative au patrimoine culturel.
-Les biens culturels sont définis à l’article 10 du Code comme [TRADUCTION] « des biens meubles ou immeubles d’intérêt artistique, historique, archéologique, ethno-anthropologique, archivistique ou bibliographique, ainsi que d’autres biens désignés par la loi ou en vertu de la loi comme preuve de leur valeur pour la civilisation ».
-Conformément aux articles 10 et 11, certains objets ne sont pas forcément assujettis à des mesures administratives particulières afin de porter la désignation de bien culturel, alors que d’autres le sont. Le Code prévoit une mesure administrative permettant de désigner comme biens culturels certains objets qui ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 10.
-Le ministère de la culture est autorisé à prendre des mesures administratives à l’égard des biens culturels appartenant aux corps et aux institutions ecclésiastiques conformément à l’accord conclu entre l’Italie et le Saint-Siège (signé le 18 février 1984 et devenu le règlement intitulé executive by law no. 121 (le règlement exécutif no 121)) et à l’accord sectoriel signé en 1996 par le ministre de la Culture et le président de la Conférence épiscopale italienne.
-L’article 65 du Code prévoit le cadre permettant aux biens culturels de sortir du territoire italien. Il est absolument interdit de retirer certaines catégories de biens culturels du territoire italien, alors qu’il est également interdit d’en retirer d’autres (qui appartiennent soit à des entités publiques ou à des entités privées sans but lucratif) avant la conclusion d’une vérification administrative de leur valeur culturelle.
-Les procédures administratives doivent être menées à terme afin d’exporter des biens culturels désignés du territoire italien. Avant le 1er décembre 2020, toute personne munie d’un permis d’exportation de biens du territoire de l’Union européenne pouvait retirer de l’Italie tout objet de valeur économique inférieure à 13 500 euros, pourvu qu’un certificat de libre circulation lui ait été délivré.
-Selon le paragraphe 10(1) et l’alinéa 65(2)a) du Code, les reliques concernées étaient visées par l’interdiction de leur sortie définitive du territoire italien avant la conclusion de l’évaluation administrative de leur valeur culturelle. Cela tient au fait que les reliques sont des objets d’intérêt historique, artistique, religieux et anthropologique, produits il y a plus de 70 ans. Ils proviennent du territoire italien et leur sortie définitive du pays est assujettie à un contrôle par les bureaux d’exportation du ministère de la culture.
-Par conséquent, faute de documents certifiant l’exécution des mesures administratives appropriées, les reliques dont il est question ont été illégalement retirées de l’Italie.
V. Question en litige
[28] La seule question à trancher est de savoir s’il faut rendre un jugement sommaire d’après le dossier dont dispose la Cour.
VI. Critère à appliquer
[29] Selon le paragraphe 215(1) des Règles, la Cour rend un jugement sommaire si, par suite d’une requête en jugement sommaire, elle est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration. L’article 215 des Règles doit être interprété et appliqué d’une manière conforme aux objectifs d’équité, de célérité et de rentabilité énoncés à l’article 3 des Règles (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57 [Manitoba] au para 15). Il n’y a pas de véritable question à trancher si le juge dispose de « la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige »
(Manitoba au para 15, citant Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 au para 66).
[30] Il incombe d’abord à la partie requérante de démontrer qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Il doit établir les faits nécessaires pour justifier un jugement sommaire. Les exigences à satisfaire sont élevées (Saskatchewan (Procureur général) c Première Nation de Witchekan Lake, 2023 CAF 105 (Première Nation de Witchekan Lake) au para 23). Si le requérant satisfait à ce critère, le fardeau de la preuve incombe ensuite à la partie intimée. La partie intimée doit invoquer des faits précis dans sa réponse à une requête en jugement sommaire et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse (Milano Pizza Ltd. c 6034799 Canada Inc., 2018 CF 1112 (Milano Pizza) au para 35).
VII. Analyse
[31] Il y a cinq conditions à remplir avant qu’un tribunal puisse rendre une ordonnance de restitution de biens désignés en vertu de l’article 37 de la LEIBC : (1) l’existence d’un accord; (2) l’État contractant désigne expressément les objets concernés comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science; (3) les biens culturels ont été illégalement exportés; (4) le gouvernement d’un État contractant demande la restitution des biens culturels étrangers qui ont été illégalement importés au Canada; (5) une indemnité doit être versée, s’il y a lieu.
[32] En l’espèce, le Canada s’est acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que les cinq conditions ont été remplies, y compris la preuve d’expert concernant l’authenticité des objets concernés et la loi étrangère applicable.
[33] Premièrement, il y a un accord en vigueur, à savoir la Convention de 1970 de l’UNESCO, à laquelle le Canada et l’Italie sont parties.
[34] Deuxièmement, l’Italie a communiqué avec le ministère du Patrimoine canadien conformément au paragraphe 37(3) de la LEIBC afin de confirmer que les objets concernés sont visés par la loi italienne relative aux biens culturels au titre du paragraphe 10(1) et de l’alinéa 65(2)a) du Code.
[35] Troisièmement, la preuve démontre que les reliquaires ont été illégalement exportés depuis un État étranger. À la suite d’un examen du Code italien, il en ressort que les objets concernés sont protégés par le Code et que leur exportation de l’Italie était interdite en vertu de l’article 65 en attendant la conclusion d’une vérification de leur valeur culturelle au titre de l’article 12. Cela tient au fait que les objets concernés sont des biens meubles d’intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique et qui ont été produits il y a plus de 70 ans.
[36] Quatrièmement, l’Italie a présenté des requêtes écrites le 9 juillet 2020 et le 17 octobre 2020 en vue de la restitution de biens culturels étrangers.
[37] Cinquièmement, le défendeur n’a présenté aucune observation quant à savoir si une indemnité doit être versée dans les circonstances.
[38] Le fardeau de la preuve incombe alors au défendeur. Il est bien établi que, par suite d’une requête en jugement sommaire, la partie intimée est tenue de présenter ses meilleurs arguments et de démontrer l’existence d’une véritable question litigieuse. Le défendeur ne l’a pas fait.
[39] Comme je l’ai déjà mentionné, le défendeur n’a présenté aucune preuve d’expert ni contre-interrogé les témoins du Canada. Sa preuve consiste essentiellement en une simple déclaration selon laquelle les objets concernés sont des faux. Le défendeur tente de s’appuyer sur différents documents joints en tant que pièces pour réfuter la preuve présentée par la Dre Anderson, mais ces documents ne sont que du ouï-dire.
[40] En ce qui concerne la question de l’indemnité, il incombait au défendeur d’établir qu’il y avait droit. Le demandeur souligne à juste titre que le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve selon lequel il a fait preuve de diligence raisonnable au moment d’acheter les objets concernés. La preuve permet de conclure que les objets concernés ont été illégalement exportés de l’Italie et qu’aucune indemnité n’est due au défendeur.
VIII. Conclusion
[41] Le Canada a présenté tous les éléments de preuve nécessaires pour régler l’affaire au moyen d’un jugement sommaire, notamment une opinion d’expert sur l’authenticité des reliquaires, une preuve selon laquelle le défendeur ne disposait pas de permis d’exportation des reliquaires délivré par l’Italie et une opinion d’expert sur l’exportation illégale des reliques depuis l’Italie. Je conclus que la requête en jugement sommaire présentée par le Canada devrait être accueillie afin de lui permettre de respecter ses obligations internationales et accéder à la demande de restitution des biens culturels présentée par l’Italie.
[42] En ce qui a trait aux dépens, le Canada demande un montant de 2 210 $ basé approximativement sur la colonne III du tarif B. En général, la partie qui obtient gain de cause dans une requête a droit aux dépens. Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 400(3), plus particulièrement les alinéas a), c), g) et n.1), j’estime que le montant demandé par le Canada est absolument raisonnable et tout à fait justifié.
JUGEMENT dans le dossier T-535-21
LA COUR STATUE :
La requête en jugement sommaire est accueillie.
Conformément au paragraphe 37(5) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, les trois objets saisis par l’Agence des services frontaliers du Canada seront restitués à la République italienne.
Aucune indemnité ne sera versée au défendeur au titre du paragraphe 37(6).
Le défendeur doit payer au demandeur les dépens de la requête, dont le montant est fixé par les présentes à 2 210 $, débours et taxes inclus.
« Roger R. Lafreniѐre »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif
ANNEXE A
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (LRC (1985), c C-51)
Cultural Property Export and Import Act, RSC 1985, c C-51
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DOSSIER :
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T-535-21 |
INTITULÉ :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c JAN KOESTEL |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 22 JUIN 2023 |
JUGEMENT ET MOTIFS |
LE JUGE LAFRENIÈRE |
DATE DES MOTIFS :
|
LE 8 DÉCEMBRE 2023 |
COMPARUTIONS :
Dylan Smith |
POUR LE DEMANDEUR |
Jan Koestel |
Le défendeur, pour son propre compte |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba) |
POUR LE DEMANDEUR |