Dossier : IMM-9883-22
Référence : 2023 CF 1639
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]
Montréal (Québec), le 5 décembre 2023
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
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LOURDES DAGUMBAL
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Mme Dagumbal sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de permis de séjour temporaire [PST] a été rejetée. Elle soutient que la décision est déraisonnable et fait valoir que l’agente n’a pas tenu compte de preuves importantes à l’appui des principaux arguments qu’elle avait invoqués.
[2] L’agente a examiné la preuve fournie par Mme Dagumbal ainsi que ses antécédents en matière d’immigration. Selon l’agente, les motifs que la demanderesse avait allégués et les facteurs qu’elle avait présentés n’étaient pas suffisamment convaincants selon la prépondérance des probabilités. L’agente a donc rejeté sa demande. J’estime que cette décision est raisonnable.
[3] En vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, l’agent peut délivrer un PST si « les circonstances le justifient »
. Il est généralement admis qu’un PST ne peut être délivré que si le demandeur démontre des « raisons impérieuses »
pour entrer au Canada ou y demeurer : Farhat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1275 au paragraphe 22. En d’autres mots, la délivrance d’un PST est une mesure exceptionnelle. Lors d’un contrôle judiciaire, mon rôle ne consiste pas à apprécier la preuve à nouveau ou à se prononcer à nouveau sur la question. Il consiste plutôt à vérifier que l’agent s’est attardé aux facteurs pertinents et qu’il en a dûment tenu compte.
[4] Dans sa contestation de la décision, Mme Dagumbal fait valoir, en premier lieu, que l’agente, ayant conclu que Mme Dagumbal pouvait retourner aux Philippines et y présenter une nouvelle demande de permis de travail, a entravé son pouvoir discrétionnaire ou a fondé sa décision sur des facteurs non pertinents. Dans ses observations écrites, Mme Dagumbal fait valoir que ce processus s’accompagne d’un délai d’attente considérable. Elle invoque aussi les conditions de vie défavorables aux Philippines. Cependant, dans le contexte d’une demande de PST, il était raisonnable pour l’agente de conclure que ces éléments ne donnent pas lieu à des raisons impérieuses justifiant que Mme Dagumbal puisse rester au Canada.
[5] Mme Dagumbal fait valoir, en second lieu, que l’agente n’a pas tenu compte de pans importants de la preuve qu’elle avait fournie. En particulier, l’agente aurait omis d’analyser les lettres de recommandation d’anciens employeurs.
[6] En réalité, la demande de PST de Mme Dagumbal était principalement fondée sur l’importance de son travail à titre d’aide familiale pour la santé et la sécurité des Canadiens. Bien que je reconnaisse l’importance de ce travail, il était raisonnable pour l’agente de conclure que cet élément ne donne pas lieu à des raisons impérieuses justifiant que Mme Dagumbal puisse rester au Canada. Si une pénurie de main-d’œuvre donnait lieu à des raisons impérieuses, la délivrance d’un PST perdrait son caractère exceptionnel et constituerait un « régime d’immigration parallèle »
: Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 au paragraphe 23.
[7] Dans ses motifs justifiant le rejet de la demande de PST, l’agente n’était pas tenue d’analyser chaque lettre en détail ou séparément. Dans sa lettre de décision, elle a énuméré les lettres de recommandation d’anciens et d’éventuels employeurs. On peut ainsi présumer qu’elle en a dûment tenu compte. L’absence d’une analyse plus approfondie pourrait simplement être attribuée au fait que les lettres portaient uniquement sur le travail de Mme Dagumbal, qui ne donne pas lieu à des raisons impérieuses.
[8] Mme Dagumbal soutient aussi que l’agente n’a pas analysé la lettre indiquant que ses sœurs et parents sont au Canada. Cependant, les motifs de l’agente démontrent qu’elle a tenu compte de ce facteur dans son évaluation de la capacité des sœurs de Mme Dagumbal à prendre soin des parents après le départ de cette dernière du Canada.
[9] Pour ces motifs, je conclus que Mme Dagumbal n’a pas démontré que la décision de l’agente était déraisonnable. Je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT dans le dossier IMM-9883-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n’est certifiée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
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IMM-9883-22
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INTITULÉ :
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LOURDES DAGUMBAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (QuÉbec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 DÉCEMBRE 2023
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE GRAMMOND
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
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LE 5 DÉCEMBRE 2023
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COMPARUTIONS :
Mitchell Goldberg
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POUR LA DEMANDERESSE
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Boris Haganji
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goldberg Berger
Regroupement d’avocats autonomes
Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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