INTERDICTION DE PUBLICATION EN VIGUEUR
Date : 20231012
Dossier : DES‑5‑20
Référence : 2023 CF 1361
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2023
En présence de monsieur le juge Norris
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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CAMERON JAY ORTIS
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défendeur
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et
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LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Cameron Jay Ortis est un ancien membre civil de la Gendarmerie royale du Canada qui a été accusé d’infractions à la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5, et au Code criminel, LRC 1985, c C‑46.
[2] Les éléments de preuve que le ministère public a communiqués à M. Ortis ont été caviardés afin de protéger certains renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5. Le procureur général du Canada a demandé à la Cour, en vertu de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, de rendre une ordonnance confirmant l’interdiction de divulguer des renseignements au motif que leur divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense et à la sécurité nationales.
[3] C’est par étapes que la Cour a statué sur les demandes du procureur général du Canada fondées sur l’article 38 concernant des renseignements communiqués par le ministère public et des renseignements figurant dans les résumés de la défense : voir Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 142; Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 477; Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 FC 617; et Canada (Procureur général) c Ortis, 2023 CF 1172 (Ortis 2023).
[4] Les principes juridiques applicables sont énoncés dans ces ordonnances et motifs antérieurs. Il n’y a pas lieu de les répéter.
[5] Conformément à ces principes, et sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous, je suis convaincu qu’il convient de confirmer l’interdiction de divulgation visant tous les autres renseignements indiqués dans les avis déposés par le procureur général du Canada sur lesquels la Cour ne s’est pas encore penchée. Je souligne que l’ami de la cour désigné pour aider la Cour en l’espèce n’a pas contesté le caviardage de tout autre renseignement parmi ceux-ci.
[6] Il est entendu que la présente ordonnance ne porte pas sur les renseignements concernant les chefs d’accusation 5 à 8 de l’acte d’accusation daté du 10 mars 2020, lesquels sont mentionnés au paragraphe 6 de la décision Ortis 2023. Elle ne porte pas non plus sur tout autre renseignement visé par une demande présentée en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Comme les demandes présentées au titre de l’article 37 n’ont pas été contestées, il était inutile d’examiner les demandes sous-jacentes présentées en vertu de l’article 38.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER DES-5-20
LA COUR ORDONNE :
L’interdiction de divulgation des autres renseignements indiqués dans les avis déposés par le procureur général du Canada est confirmée en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada.
Pour les motifs énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2021 CF 737, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Il est entendu que le point qui précède ne s’applique pas au dépôt de la présente ordonnance et des présents motifs, en tout ou en partie, auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Sous réserve d’une autre ordonnance de la Cour, il est interdit au greffe de mettre à la disposition d’un membre du public la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
« John Norris »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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DES-5-20
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c CAMERON JAY ORTIS ET AL
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DATES DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :
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leS 20 et 21 septembre 2021
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DATES DE L’AUDIENCE ex parte à huis clos :
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leS 4, 5, 6 ET 21 OCTOBRE 2021
leS 2 et 3 novembre 2021
leS 1er, 2, 3 et 13 décembre 2021
les 20 et 21 janvier 2022
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE NORRIS
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DATE DES MOTIFS :
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LE 12 OCTOBRE 2023
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COMPARUTIONS :
Andre Seguin
Elizabeth Richards
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POUR LE DEMANDEUR
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Jon Doody
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pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS
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Judy Kliewer
John MacFarlane
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pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales
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Howard Krongold
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AMI DE LA COUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Bayne, Sellar, Ertel, Carter
Ottawa (Ontario)
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pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS
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Service des poursuites pénales du Canada
Ottawa (Ontario)
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pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales
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Howard Krongold
Ottawa (Ontario)
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AMI DE LA COUR
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