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Date : 20231123

Dossier : IMM‑11535‑22

Référence : 2023 CF 1556

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2023

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

ARMAN SHAHBAZIAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [l’agent] à l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie, a conclu que le demandeur, un citoyen de l’Iran, ne satisfaisait pas aux critères de délivrance d’un permis de travail énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2022‑227 [le Règlement] et dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Le demandeur soutient qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale et que la décision était déraisonnable.

[3] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que l’intervention de la Cour était justifiée et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Le contexte

[4] Le demandeur est un citoyen de l’Iran qui a présenté une demande de permis de travail dispensé d’une étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] au titre de la catégorie C11 du Programme de mobilité internationale. Cette catégorie cible les entrepreneurs et les travailleurs autonomes désirant exploiter une entreprise au Canada qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents, aux termes de l’alinéa 205a) du Règlement.

[5] Le demandeur a présenté sa demande de permis de travail le 16 mai 2022. Il a exprimé son intention de fonder une société de conseil en matière de conception, d’architecture et de préconstruction dans la région de Toronto. Selon le plan d’affaires du demandeur, son entreprise fournirait des services de conseil à des entreprises de construction résidentielle, des architectes et des constructeurs de résidences.

[6] Le demandeur a été informé dans une lettre datée du 17 novembre 2022 que le permis de travail lui était refusé; l’agent précisait qu’il n’était [traduction] « pas convaincu que des éléments de preuve documentaire établissent que vous satisfaites aux exigences d’exemption de la catégorie C11 Avantages importants — Entrepreneurs ou travailleurs autonomes selon l’alinéa 205a) du Règlement. »

[7] Après l’introduction de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, les notes de l’agent figurant dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] ont été communiquées au demandeur. Les notes consignées dans le SMGC, qui font partie des motifs de la décision, sont ainsi rédigées :

[traduction]

[Le demandeur] demande [un permis de travail] au titre de la catégorie C11 (Travailleur autonome — Entrepreneur). Pas convaincu que l’entreprise créera un avantage important pour le Canada et que le plan d’affaires est bon. Le client souhaite fonder une société de conseil en matière de conception, d’architecture et de préconstruction dans la région de Toronto. Le marché est bien desservi dans ce domaine et le client a donné peu d’explications sur la façon dont son entreprise serait concurrentielle. Le salaire proposé pour les professionnels qui seront embauchés (un architecte et un ingénieur civil) est bien en deçà du salaire moyen dans la région de Toronto.

Je ne suis pas convaincu que le demandeur a établi qu’il satisfait aux critères d’admissibilité. La demande est rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[8] La demande soulève les questions suivantes :

  1. Le demandeur a‑t‑il été privé de son droit à l’équité procédurale?

  2. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?

[9] En ce qui a trait à la première question, je rappelle que les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif ont été considérés comme étant assujettis à la norme de la décision correcte ou à un « exercice de révision […] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » [voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54]. L’obligation d’équité procédurale est « éminemment variable », intrinsèquement souple et tributaire du contexte. Elle doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77]. La cour qui analyse la question de l’équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances [voir Canadien Pacifique, précité, au para 54].

[10] Toutefois, notre Cour a reconnu que, comme les demandes de permis de travail ne soulèvent pas de droits substantiels puisque les demandeurs n’ont pas le droit absolu d’entrer au Canada, le niveau d’équité procédurale est faible [voir Baran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 463 au para 16].

[11] Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au paragraphe 31, plusieurs facteurs expliquent ce devoir limité d’équité, notamment : (i) l’absence d’un droit reconnu par la loi d’obtenir un visa; (ii) l’obligation pour le demandeur de visa d’établir son admissibilité à un visa; et (iii) les conséquences moins graves en général du refus d’un visa pour l’intéressé, contrairement à la suppression d’un avantage. La Cour d’appel fédérale a appelé ensuite à la prudence pour éviter « d’imposer un niveau de formalité procédurale qui risque de nuire indûment à une bonne administration, étant donné le volume des demandes que les agents des visas doivent traiter » [voir Khan, précité, au para 32].

[12] En ce qui a trait à la deuxième question, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit « s’intéresse[r] avant tout aux motifs de la décision » et établir si la décision qu’elle est appelée à examiner, ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée [voir l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8]. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Vavilov, précité, aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adenjij‑Adele c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

[13] L’évaluation d’une demande de permis de travail temporaire par l’agent des visas exige la pondération de nombreux facteurs. Par conséquent, des décisions discrétionnaires de ce genre commandent une grande retenue, parce qu’elles se fondent habituellement sur des questions de fait et font appel à la spécialisation reconnue de l’agent des visas [voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 894 aux para 15‑16; Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 866 au para 17; Ngalamulume c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1268 au para 16; Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 FC 25 au para 19].

[14] Même si l’obligation de l’agent des visas de motiver sa décision dans l’évaluation d’une demande de visa de statut de résident temporaire est minime, l’agent doit néanmoins fournir des motifs suffisants qui justifient sa décision [voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 621 au para 9].

III. Analyse

[15] L’alinéa 200(1)b) du Règlement porte sur la délivrance des permis de travail et est ainsi libellé :

Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada

Work permits

200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci‑après sont établis :

200 (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

[…]

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

[16] Les articles 204 à 208 du Règlement autorisent la délivrance de permis de travail aux personnes qui n’ont pas d’abord obtenu une EIMT d’Emploi et Développement social Canada. En l’espèce, la disposition applicable est l’alinéa 205a) du Règlement :

Intérêts canadiens

Canadian interests

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

(a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents;

[…]

[…]

[17] Lorsqu’ils examinent une demande de permis de travail en fonction du critère des avantages importants pour la catégorie des entrepreneurs/travailleurs autonomes (soit la catégorie pertinente en l’espèce), les agents ont pour instruction de se poser certaines questions pour savoir si le demandeur a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 205a). Ces questions sont énoncées dans les Instructions sur l’exécution des programmes de l’IRCC [les IEP] et elles offrent aux agents une orientation pour évaluer les demandes de permis de travail présentées au titre du code administratif C11. Les IEP ne lient pas les agents et les circonstances qui y sont prévues ne sont pas exhaustives.

[18] Le 21 novembre 2022, l’IRCC a mis à jour ses IEP sur l’évaluation des demandes de permis de travail au titre du code administratif C11. Les IEP mises à jour s’intitulent « Entrepreneurs ou travailleurs autonomes demandant uniquement la résidence temporaire — [R205a) — C11] — Programme de mobilité internationale » [les IEP mises à jour]. Ces dernières ont remplacé les IEP initiales intitulées « Programme de mobilité internationale : Intérêts canadiens — Avantage important — Candidats au programme concernant les entrepreneurs et les travailleurs autonomes désirant exploiter une entreprise commerciale [R205a) — C11] » [les IEP initiales]. Les IEP mises à jour soulèvent les mêmes questions pour examen par les agents que les IEP initiales, mais elles soulèvent trois autres questions : (i) le demandeur possède‑t‑il les compétences linguistiques nécessaires pour gérer l’entreprise; (ii) l’entreprise est‑elle de nature temporaire (par exemple, une entreprise saisonnière); et (iii) l’étranger établit‑il une entreprise à long terme qui exigera sa présence au pays pendant une période indéterminée (par exemple, un atelier de mécanique automobile)? Selon le défendeur, ces questions supplémentaires n’étaient pas [traduction] « nouvelles », puisqu’elles reflétaient des facteurs déjà pertinents dont les agents tenaient compte.

[19] Il est bien établi qu’il incombe au demandeur d’un permis de travail temporaire de fournir toutes les pièces justificatives pertinentes et suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour convaincre l’agent des visas qu’il peut satisfaire aux exigences de l’emploi. Autrement dit, le demandeur est tenu de présenter la meilleure preuve possible [voir Pacheco Silva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 733 au para 20].

A. Le droit du demandeur à l’équité procédurale n’a pas été enfreint

[20] Le demandeur soutient qu’il devait bénéficier d’un degré élevé d’équité procédurale étant donné que la décision relative à son permis de travail est finale et qu’une décision défavorable a une incidence sur sa vie et son activité professionnelle. Cette affirmation n’est pas fondée parce qu’elle est contraire à la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel fédérale qui est citée précédemment. De plus, le demandeur a encore la possibilité de présenter une autre demande de permis de travail dans la même catégorie.

[21] En outre, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où l’agent a exprimé des doutes sur la crédibilité de la preuve soumise par le demandeur ou s’est fondé sur des éléments de preuve extrinsèques ne faisant pas partie de son expertise générale ou sur de grandes généralisations ou des idées préconçues, de manière à justifier une exception au critère peu élevé en matière d’équité procédurale [voir Salman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 877 au para 12; Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283 au para 24; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1394 au para 22; Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 96 au para 30].

[22] Le demandeur fait valoir que la décision est inéquitable sur le plan procédural pour plusieurs motifs, dont aucun n’est fondé.

[23] Le demandeur soutient qu’il a présenté sa demande de permis de travail aux termes des critères d’admissibilité énoncés dans les IEP initiales, mais que le rejet par l’agent de sa demande semble reposer sur les nouvelles directives de l’IRCC énoncées dans les IEP mises à jour. Le demandeur prétend que l’évaluation de sa demande selon les IEP mises à jour porte atteinte à son droit à l’équité procédurale, car il ignorait quelle était la preuve à réfuter et n’a pas eu la possibilité complète et équitable d’y répondre. Le demandeur affirme qu’il aurait dû être informé du fait que les IEP avaient été modifiées et aurait dû avoir l’occasion de se conformer aux nouvelles directives. En outre, le demandeur fait valoir que les modifications apportées aux IEP allaient à l’encontre de ses attentes légitimes.

[24] Cependant, la demande du demandeur a été rejetée dans une lettre datée du 17 novembre 2022, soit avant la mise en œuvre des IEP mises à jour le 21 novembre 2022. Compte tenu de la chronologie, les IEP mises à jour ne pouvaient pas avoir influé sur l’issue de la demande du demandeur. Quoi qu’il en soit, même si les IEP mises à jour avaient été appliquées à l’évaluation de la demande du demandeur, ce dernier n’a pas expliqué comment les trois autres facteurs ont pu influer sur l’examen qu’a fait l’agent de sa demande. À cet égard, il appert des notes consignées dans le SMGC que les motifs pour lesquels l’agent a rejeté sa demande n’avaient rien à voir avec ces nouveaux facteurs. Ces conclusions à elles seules répondent aux arguments du demandeur concernant un manquement à l’équité procédurale lié aux IEP mises à jour, et je n’examinerai donc pas ses autres affirmations.

[25] Le demandeur affirme que l’IRCC a prononcé 83 refus en moins d’un mois à l’égard de demandes que son avocat, Afshin Yazdani, a préparées au titre des catégories C11 et C12 et soumises à l’IRCC au cours d’une année. Selon le demandeur, cela donne à penser que l’IRCC a pris une décision collective à l’égard de toutes ces demandes sans se livrer à une analyse ou à une évaluation personnalisée. Qui plus est, le demandeur soutient que l’IRCC n’a pas communiqué aux demandeurs les motifs précis du refus et a tout simplement remis une [traduction] « réponse générique ». Par conséquent, le demandeur prétend que le comportement de l’IRCC reflète [traduction] « sa partialité et son attitude arbitraire envers tous les demandeurs ». Ces affirmations ne sont pas fondées. Rien dans la preuve dont dispose la Cour ne porte à croire que la demande du demandeur a été rejetée dans le cadre d’un quelconque refus collectif. En fait, rien dans la preuve n’a trait aux 82 autres refus. Au contraire, il ressort manifestement des motifs que l’agent s’est livré à une évaluation personnalisée des circonstances du demandeur, faisant expressément référence à son entreprise envisagée et aux lacunes de son plan d’affaires.

[26] Le demandeur affirme qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale en raison de délais de traitement. Cet argument n’est pas fondé non plus. Un délai de traitement, en soi, ne donne pas droit à réparation en cas de contrôle judiciaire. Qui plus est, le demandeur n’a pas démontré que le délai de traitement était déraisonnable ou lui avait porté préjudice d’une quelconque façon [voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 867 au para 23; Raja v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 719 aux paras 36‑38].

[27] Le demandeur affirme en outre qu’il y a eu déni d’équité procédurale puisqu’il n’a été informé des [traduction] « motifs détaillés » sous‑tendant la décision qu’au moment où il a reçu les notes consignées dans le SMGC. Je rejette cette affirmation. Il est bien établi que le défendeur n’a aucunement l’obligation de fournir au demandeur les notes versées au SMGC avec la lettre de décision et que, si le demandeur n’est pas satisfait des motifs énoncés dans la lettre, il lui incombe de demander plus de précisions au titre de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 [voir Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1696 au para 45].

[28] Dans la mesure où le demandeur tente d’affirmer dans ses observations qu’il y a eu une crainte raisonnable de partialité, cette allégation n’est aucunement étayée par la preuve au dossier.

B. La décision de l’agent était raisonnable

[29] Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable étant donné : a) qu’il avait satisfait à toutes les exigences du permis de travail dans la catégorie C11; b) que les notes de l’agent ne contenaient pas de renseignements expliquant pourquoi il n’était pas convaincu que le travail du demandeur ne créerait pas d’avantages importants pour les Canadiens; et c) que l’agent n’avait pas donné les motifs du refus dans la lettre de refus.

[30] Je rejette toutes les affirmations du demandeur. L’erreur présumée soulevée au point a) résulte simplement d’un désaccord du demandeur face aux conclusions de l’agent et sert à demander à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve pour parvenir à un résultat différent, ce qui n’est pas le rôle de la Cour lorsqu’elle effectue un contrôle judiciaire.

[31] L’erreur présumée relevée au point b) n’est pas fondée parce que l’agent a donné des raisons précises pour expliquer pourquoi il n’était pas convaincu que l’entreprise du demandeur créerait des [traduction] « avantages importants » pour le Canada, ou que le plan d’affaires était bon, c’est‑à‑dire que le demandeur (i) n’a pas démontré qu’il pourrait livrer concurrence sur le marché de Toronto, qui est déjà bien desservi, et (ii) a offert de verser à ses employés un salaire inférieur aux taux du marché. Ces deux conclusions sont énoncées dans les notes consignées dans le SMGC et sont raisonnables à la lumière de la preuve au dossier.

[32] L’erreur présumée soulevée au point c) constitue en fait une allégation de manquement à l’équité procédurale et je l’ai abordée précédemment.

[33] Je conclus que le demandeur n’a pas donné suite aux lacunes que l’agent a relevées dans son plan d’affaires et n’a pas démontré que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables. Par conséquent, le demandeur n’a pas soulevé d’erreur susceptible de contrôle qui remet en question le caractère raisonnable de la décision de l’agent.

IV. Conclusion

[34] Comme le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau qui lui incombait de démontrer que ses droits en matière d’équité procédurale ont été brimés ou que la décision de l’agent était déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[35] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM‑11535‑22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Mandy Aylen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑11535‑22

 

INTITULÉ :

ARMAN SHAHBAZIAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 novembre 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE AYLEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Afshin Yazdani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

YLG Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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