INTERDICTION DE PUBLICATION EN VIGUEUR
Date : 20230830
Dossier : DES‑5‑20
Référence : 2023 CF 1172
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 août 2023
En présence de monsieur le juge Norris
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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CAMERON JAY ORTIS
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défendeur
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et
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LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Le contexte de la présente affaire est exposé dans les ordonnances et motifs antérieurs : voir Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 142 (Ortis no 1); Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 477; Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 617 (Ortis no 3).
[2] En résumé, Cameron Jay Ortis est un ancien membre civil de la Gendarmerie royale du Canada qui a été accusé d’infractions prévues à la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5, et au Code criminel, LRC 1985, c C‑46. Son procès devant juge et jury à la Cour supérieure de justice de l’Ontario doit débuter le 2 octobre 2023.
[3] Les éléments de preuve que le ministère public a communiqués à M. Ortis ont été caviardés afin de protéger certains renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5. Le procureur général du Canada a demandé à la Cour, en vertu de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, de confirmer l’interdiction de divulguer certains renseignements au motif que leur divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense et à la sécurité nationales.
[4] Le cadre juridique régissant cette demande est résumé dans les ordonnances et motifs antérieurs de la Cour. Il n’y a pas lieu de les répéter.
[5] Comme il a été relevé que les éléments de preuve communiqués par le ministère public comprenaient d’autres renseignements pouvant faire l’objet d’une demande en vertu de l’article 38, ces renseignements ont été intégrés à la demande du procureur général du Canada. De même, un résumé de la preuve que M. Ortis souhaite présenter pour sa défense au procès a été examiné et a été intégré à la demande du procureur général du Canada puisqu’il pouvait faire l’objet d’une demande au titre de l’article 38. Bien entendu, cet examen ne visait pas à empêcher la communication de renseignements à M. Ortis. Il visait plutôt à établir à l’avance les renseignements auxquels le procureur général du Canada pourrait s’opposer, pour des motifs visés à l’article 38, si M. Ortis devait témoigner sur ceux-ci lors de son procès. M. Ortis a récemment préparé un autre résumé de la défense (le résumé de la défense de 2023). Ce résumé a lui aussi été examiné et intégré à la demande du procureur général du Canada parce qu’il pouvait faire l’objet d’une demande au titre de l’article 38.
[6] C’est par étapes que la Cour a statué sur les demandes du procureur général du Canada fondées sur l’article 38 concernant des renseignements communiqués par le ministère public et des renseignements figurant dans le résumé initial de la défense. On s’attendait à ce que des demandes liées aux renseignements supplémentaires communiqués par le ministère public relativement aux chefs d’accusation 5 à 8 soient examinées (certaines demandes liées à ces chefs d’accusation avaient été examinées dans les décisions Ortis no 1 et Ortis no 3). Depuis, le juge du procès a suspendu les chefs d’accusation 5 à 8 en vertu de l’article 38.14 de la Loi sur la preuve au Canada. Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’examiner les demandes restantes concernant ces chefs d’accusation (du moins, pas à l’heure actuelle).
[7] La présente ordonnance et les présents motifs portent sur les demandes restantes concernant des renseignements figurant dans les documents communiqués par le ministère public qui portent sur les chefs d’accusation qui seront examinés au cours du procès, à savoir les chefs d’accusation 1 à 4 pour des infractions prévues à la Loi sur la protection de l’information, et les chefs d’accusation 9 et 10 pour des infractions prévues au Code criminel. Il est aussi question des demandes concernant des renseignements figurant dans le résumé de la défense de 2023. Les documents en question et les décisions de la Cour sont énumérés dans le tableau non classifié ci‑joint en tant qu’annexe A.
[8] L’ami de la cour ne s’oppose à aucun caviardage actuellement en cause. Le procureur général du Canada et l’ami de la cour proposent la position conjointe suivante : a) les caviardages proposés sont semblables, et certains sont identiques, à ceux confirmés dans les ordonnances et motifs antérieurs; b) la preuve dont la Cour dispose déjà en l’espèce est suffisante pour conclure que la divulgation des renseignements sensibles figurant dans les documents énumérés à l’annexe A porterait préjudice à la sécurité nationale; c) les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation. Par conséquent, le procureur général du Canada et l’ami de la cour font tous deux valoir que l’interdiction de divulgation du procureur général du Canada devrait être confirmée en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada.
[9] Après avoir examiné attentivement la position conjointe du procureur général du Canada et de l’ami de la cour, les critères juridiques applicables, la preuve dont la Cour dispose et les renseignements en soi, je suis convaincu qu’il convient de confirmer l’interdiction de divulgation du procureur général du Canada concernant les renseignements caviardés dans les documents énumérés à l’annexe A.
ORDONNANCE DANS LE DOSSIER DES-5-20
LA COUR ORDONNE :
Les demandes du procureur général du Canada visant à interdire la divulgation des renseignements figurant dans les documents énumérés à l’annexe A sont confirmées en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada.
Pour les motifs énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2021 CF 737, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Il est entendu que le point qui précède ne s’applique pas au dépôt de la présente ordonnance et des présents motifs, en tout ou en partie, auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Sous réserve d’une autre ordonnance de la Cour, il est interdit au greffe de mettre à la disposition d’un membre du public la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
« John Norris »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
ANNEXE A – TABLEAU DES DOCUMENTS
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR AU TITRE DE L’ARTICLE 38.06 DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
Numéro du procureur général du Canada
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Décision concernant les demandes du procureur général du Canada
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Commentaires
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1520
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Confirmée
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Confirmée
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Confirmée
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Confirmée
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1527
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1530
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Confirmée
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Confirmée
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Confirmée
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Confirmée
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1544
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Confirmée
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1547
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Confirmée
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Defence_0002
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Confirmée
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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DES-5-20
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INTITULÉ :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c CAMERON JAY ORTIS ET AL
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DATES DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :
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leS 20 et 21 septembre 2021
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DATES DE L’AUDIENCE ex parte à huis clos :
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leS 4, 5, 6 ET 21 OCTOBRE 2021
leS 2 et 3 novembre 2021
leS 1er, 2, 3 et 13 décembre 2021
les 20 et 21 janvier 2022
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE NORRIS
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DATE DES MOTIFS :
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LE 30 AOÛT 2023
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COMPARUTIONS :
Andre Seguin
Elizabeth Richards
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POUR LE DEMANDEUR
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Jon Doody
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pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS
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Judy Kliewer
John MacFarlane
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pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales
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Howard Krongold
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AMI DE LA COUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Bayne, Sellar, Ertel, Carter
Ottawa (Ontario)
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pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS
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Service des poursuites pénales du Canada
Ottawa (Ontario)
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pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales
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Howard Krongold
Ottawa (Ontario)
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AMI DE LA COUR
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