Référence : 2023 CF 1535
|
ENTRE :
|
JAVAD MOHAMMADHOSSEINI
|
et
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Behnaz Pirhadi [la « demanderesse »
] et son époux, Javad Mohammadhosseini [l’« époux »
] [collectivement, les « demandeurs »
], sollicitent le contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], du rejet de la demande de permis d’études au Canada de la demanderesse et de la demande de permis de travail présentée par son époux. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs qui suivent.
[2] La demanderesse est âgée de 31 ans. Elle est mariée et n’a pas d’enfant. Elle est une citoyenne de l’Iran et a demandé un permis d’études au Canada. Son époux a demandé un permis de travail pour l’accompagner au Canada pendant ses études.
[3] La demanderesse a obtenu un baccalauréat en génie civil en 2013 et travaille à temps partiel comme experte en bâtiment et rédactrice depuis 2015 à Naati Translation Services [l’« employeur »
].
[4] La demanderesse a l’intention de poursuivre ses études au Canada et d’obtenir un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires au collège Langara à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Elle a déjà versé un acompte substantiel pour les droits de scolarité et a obtenu un congé de son employeur pour poursuivre ses études.
[5] À l’issue du programme, la demanderesse s’attend à être promue au poste de directrice générale à son travail. Son employeur a fourni une lettre allant dans ce sens.
[6] L’agent a rejeté la demande pour plusieurs raisons, après avoir conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Les motifs invoqués dans la lettre étaient l’absence de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada et, dans ses notes, l’agent avait également émis des doutes sur le plan d’études de la demanderesse en raison de ses avantages discutables pour l’avancement de sa carrière ou pour l’entreprise de l’employeur. L’analyse de l’agent relativement à la demande présentée par la demanderesse principale est exposée ainsi dans les notes du Système mondial de gestion des cas [le « SMGC »
] :
[traduction]
J’ai examiné la demande de réexamen. Après la réouverture de la demande, la DP s’est vu accorder un délai de 30 jours pour fournir des documents à jour. Elle a fourni une lettre d’acceptation et des renseignements financiers à jour. J’ai examiné toute la documentation fournie pour cette demande. Voici un résumé des principales conclusions : la demandeure est une ressortissante de l’Iran âgée de 30 ans, mariée et sans personnes à charge. En ce qui concerne l’objet de la visite, la DP présente une demande de permis d’études en vue de poursuivre des études universitaires de deuxième cycle en administration des affaires. Études universitaires antérieures : baccalauréat en génie civil, obtenu en 2013. Actuellement femme au foyer depuis 2012 et employée à temps partiel comme experte en bâtiment et rédactrice depuis 2015, selon le formulaire IMM 1294. Les observations du représentant ont été examinées et prises en compte. Elles ont fourni une explication générale et ne contenaient aucune précision quant à la façon dont les études proposées pourraient être bénéfiques pour la carrière de la DP ou quant à la raison pour laquelle les études au Canada, exigeant des droits de scolarité élevés, étaient nécessaires et avantageuses. La lettre d’emploi a été examinée. Le contrat temporaire a pris fin le 16 septembre 2022. Le représentant mentionne ce qui suit : « le président‑directeur général souhaite l’engager à temps plein et la promouvoir au poste de directrice technique ». Il précise également ceci : « elle a l’intention de poursuivre ses études pour obtenir un diplôme universitaire canadien de deuxième cycle ». L’employeur n’a pas expliqué comment ni ou pourquoi le fait que la demandeure étudie au Canada serait utile à son entreprise, malgré le fait que l’employée serait absente pendant au moins quatre ans. Je ne suis pas convaincu que des explications suffisantes ont été données pour démontrer en quoi le programme d’études recherché serait bénéfique ou comment les cours choisis amélioreront les perspectives d’emploi de la DP dans son pays d’origine. Je constate que la DP est mariée, que son époux l’accompagne, qu’elle n’a pas de personnes à charge et que, selon les documents présentés, les ressources financières de la DP sont liées à ses parents. La demandeure affirme entretenir des liens étroits avec sa famille; les conditions de vie démontrent des liens économiques faibles avec son pays de résidence. Tout compte fait, après avoir examiné toute l’information, dont les antécédents scolaires de la DP et la pertinence du programme d’études proposé, et compte tenu de facteurs comme l’établissement personnel, la demandeure n’a pas réussi à me convaincre qu’elle est une véritable résidente temporaire qui quittera le Canada à la fin de ses études. La demande est rejetée.
[7]La décision, datée du 29 décembre 2022, concernait le refus de la demande de permis d’études de la demanderesse présentée au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. En outre, le refus a eu une incidence directe sur son époux, le demandeur qui l’accompagnait, qui a demandé un permis de travail ouvert.
II. Questions en litige et norme de contrôle
[8] La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux principales questions :
A. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?
B. Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?
[9] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en une appréciation empreinte de retenue et de rigueur, qui vise à déterminer si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov] aux para 12‑13 et 15; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8, 63.
[10] J’ai commencé par lire les motifs du décideur en corrélation avec le dossier dont il disposait de manière globale et contextuelle. Conformément à l’arrêt Vavilov, aux paragraphes 83, 84 et 87, en tant que juge de la cour de révision, je me suis concentrée sur le processus de raisonnement suivi par le décideur. Je ne me suis pas demandé si la décision du décideur était correcte ni quelle décision j’aurais rendue si je devais trancher moi‑même l’affaire : Vavilov, au para 83; Canada (Justice) c DV, 2022 CAF 181 aux para 15, 23.
[11] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, plus particulièrement aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61; Mason, aux para 8, 59‑61, 66. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention.
[12] La question relative à l’équité procédurale, elle, doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique] aux para 37‑56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). La cour appelée à statuer sur une question d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs énumérés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux para 21‑28 (Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54).
III. Aperçu du droit applicable
[13] Les dispositions applicables de la LIPR sont les suivantes :
|
|
[14] Les dispositions suivantes du RIPR sont également applicables en l’espèce :
|
|
IV. Analyse
[15] La décision de l’agent était‑elle raisonnable?
[16] Dans une demande de permis d’études, le demandeur doit établir qu’il satisfait aux exigences de la LIPR et du RIPR. Les agents des visas disposent d’un grand pouvoir discrétionnaire dans leur évaluation de la demande, et la Cour devrait faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision d’un agent, compte tenu du niveau d’expertise qu’il apporte à ces questions. Il incombe au demandeur qui souhaite entrer temporairement au Canada d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qu’il demande et d’en convaincre l’agent des visas.
[17] En outre, dans l’appréciation du caractère raisonnable de la décision, la Cour reconnaît que le volume élevé de décisions relatives aux visas et les conséquences limitées d’un refus sont tels qu’il n’est pas nécessaire de fournir des motifs détaillés : Vavilov, aux para 88, 91; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 [Yuzer] aux para 9, 16; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1298 aux para 19‑20. Néanmoins, les motifs fournis par l’agent doivent, lorsqu’ils sont lus dans le contexte du dossier, bien expliquer et justifier pourquoi la demande a été rejetée : Yuzer, aux para 9, 20; Hashemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1562 [Hashemi] au para 35; Vavilov, aux para 86, 93‑98.
V. Liens familiaux
[18] Les agents des visas « doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise »
: Hashemi, au para 19; Rivaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 198 [Rivaz] aux para 21‑22; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 608 aux para 9‑11; Zeinali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1539 au para 20; Hassanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1738 au para 19; Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 aux para 16‑18; Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 734 au para 20; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 14. J’admets que le fait de voyager au Canada avec son époux pourrait diluer les liens d’une personne avec son pays d’origine. Toutefois, l’agent devrait tout de même proposer une analyse de la façon dont le fait de profiter des programmes de visas conçus pour permettre aux étudiants d’être accompagnés par les membres de leur famille immédiate contribuerait vraisemblablement à une prolongation illégale du séjour. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la demanderesse n’est pas une personne respectueuse de la loi et que cela pourrait raisonnablement changer, parce que son époux l’accompagnerait.
[19] La simple existence de liens familiaux au Canada n’est pas une raison suffisante en soi pour rejeter une demande de permis d’études. La présence d’un membre de la famille au Canada peut être un facteur défavorable ou, lorsque le membre de la famille est disposé à procurer un soutien financier au demandeur, un facteur favorable : Rivaz, au para 21; Mouivand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 573 au para 13. En l’espèce, l’époux de la demanderesse avait l’intention de travailler au Canada. Je ne me prononce pas sur la question de savoir s’il s’agit d’une preuve favorable de soutien financier ou d’un facteur « d’attraction »
potentiellement défavorable. L’agent devait se livrer à cette analyse, mais il ne l’a pas fait en l’espèce.
[20] De plus, il y avait des éléments de preuve contradictoires sur les liens familiaux que l’agent n’a pas analysés, dont le fait que les autres membres de la famille se trouvent en Iran. Il s’agissait des parents de la demanderesse, de ceux de son époux et d’un total de 12 membres de leurs fratries respectives. En n’examinant aucunement la preuve contradictoire, l’agent a rendu une décision arbitraire (Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250).
[21] Dans ses arguments, l’avocat du défendeur a invoqué plusieurs décisions, dont Moosavi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1037 [Moosavi] pour affirmer que c’était à juste titre que l’agent avait conclu que le fait pour la demanderesse d’être accompagnée par son époux au Canada affaiblirait ses liens familiaux en Iran. L’agent disposait d’éléments de preuve selon lesquels la demanderesse et son époux venaient de familles nombreuses et tous les autres membres de leur famille vivaient en Iran. La Cour ne peut pas conjecturer sur la façon dont les membres de la famille restés en Iran influeraient sur la décision de ne pas quitter le Canada. Par exemple, dans la décision Moosavi, c’était le décideur qui avait examiné la preuve sur les parents et les membres de la fratrie. S’il considérait que les liens familiaux étaient une question déterminante, l’agent aurait dû prendre en compte les éléments de preuve contradictoires dans son analyse.
[22] Par ailleurs, l’obligation de quitter le Canada à l’expiration d’un visa est une exigence légale fondée sur la prépondérance de la preuve et non une conjecture sur l’intention d’une personne. Elle garantit que les personnes respectent les conditions de leur visa et suivent la procédure légale. En l’absence de toute preuve de non-conformité ou de mauvaises intentions et d’une analyse de la part de l’agent, on ne peut pas automatiquement supposer que des personnes ont l’intention d’enfreindre la loi en prolongeant illégalement la durée de séjour autorisée. Ce principe est d’autant plus important que la demanderesse avait déposé des éléments de preuve contraires que l’agent a choisi de ne pas prendre en compte. Il s’agissait notamment du reste de la famille en Iran, des biens immeubles ainsi que des liens professionnels de la demanderesse et de son époux.
[23] Je suis également guidée par la décision de la Cour dans l’affaire Kazemi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2023 CF 615, selon laquelle l’agent était tenu d’apprécier la preuve relative aux liens familiaux du demandeur dans son pays d’origine, ainsi que les autres éléments de preuve, pour trancher la question de savoir si le demandeur avait établi qu’il retournerait en Iran à l’expiration de ses permis temporaires. À défaut d’une telle évaluation, les conclusions de l’agent ne sont ni intelligibles, ni transparentes, ni justifiées – elles sont tout simplement déraisonnables.
VI. Plan d’études
[24] L’agent a également mis en doute le but dans lequel la demanderesse voulait étudier au Canada. Il était d’avis que le programme dans lequel la demanderesse prévoyait étudier (c.-à-d. l’administration des affaires) n’était pas dans la suite logique de son parcours professionnel, puisqu’elle était déjà ingénieure civile et qu’elle n’avait pas démontré comment les études proposées seraient utiles pour sa carrière. L’agent a également mentionné que la demanderesse devrait supporter des droits de scolarité élevés pour ce programme, bien qu’elle ait fourni de nombreux éléments de preuve de ses ressources financières.
[25] La demanderesse avait présenté des éléments de preuve contradictoires que l’agent aurait dû prendre en considération. Il s’agissait notamment d’une lettre du président-directeur général [le PDG] de l’employeur de la demanderesse indiquant qu’il s’attendait à ce qu’elle soit promue au poste de [traduction] « directrice générale »
de son employeur à la fin de son programme d’études au Canada. Dans sa lettre de soutien, le PDG a également mentionné qu’il espérait qu’à la fin du programme qu’elle poursuivait au Canada, la demanderesse allait contribuer à améliorer le niveau scientifique de l’entreprise, à étendre ses relations et ses activités à l’échelle internationale et qu’elle aurait une connaissance à jour du domaine des affaires.
[26] Le simple fait de se référer à la lettre de l’employeur avec désinvolture tout en tirant des conclusions factuelles erronées ne démontre pas suffisamment un raisonnement logique. Le programme d’études durait deux ans, et le PDG avait indiqué comment il serait utile à la demanderesse et à l’entreprise. Pourtant, l’agent a conclu ce qui suit : [traduction] « L’employeur n’a pas expliqué comment ou pourquoi le fait que la demandeure étudie au Canada serait utile à son entreprise, malgré le fait que l’employée serait absente pendant au moins quatre ans. »
Les deux parties s’entendent sur le fait que la référence à quatre années d’absence du travail était factuellement erronée. Je ne suis pas d’accord avec l’avocat du défendeur pour dire qu’il s’agissait d’une erreur insignifiante.
[27] Quoi qu’il en soit, l’agent a conclu qu’il ne voyait pas [traduction] « en quoi le programme d’études recherché serait bénéfique ni comment les cours choisis amélioreront les perspectives d’emploi de la DP dans son pays d’origine »
. En effet, l’agent disposait d’éléments de preuve relatifs à une promotion potentielle de la demanderesse au poste de directrice générale, mais il n’a pas remis en question leur crédibilité. L’agent avait également conclu que le poste d’ingénieure civile qu’occupait alors la demanderesse [traduction] « était un poste à temps partiel d’experte en bâtiment et de rédactrice »
. S’il considère que le passage d’un poste à temps partiel d’experte en bâtiment ou de rédactrice à celui de directrice générale ne présente que peu d’avantages et n’améliore pas les [traduction] « perspectives d’emploi dans le pays d’origine »
, l’agent doit fournir un raisonnement clair. Sans ce raisonnement clair, la conclusion de l’agent défie la logique et est arbitraire.
[28] Je ne souscris pas aux arguments du défendeur selon lesquels, puisque l’agent avait jugé les commentaires trop généraux, il n’avait pas à pousser plus loin son analyse. L’agent disposait de faits précis concernant les perspectives d’emploi de la demanderesse en Iran à la fin de ses études au Canada.
[29] Ce qui rend la décision arbitraire, c’est que l’agent n’a pas traité de façon logique les éléments de preuve importants qui contredisaient sa conclusion. Je reconnais qu’un décideur rendant une décision finale n’est généralement pas tenu de tirer une conclusion explicite à l’égard de chacun des éléments de preuve. Néanmoins, il est clair aussi que la preuve contradictoire pertinente ne doit pas être ignorée (Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080). En l’absence d’analyse, je ne peux pas supposer que la preuve n’a pas été ignorée. Comme il en a été déjà fait mention, le fait de se référer à certains faits, sans expliquer comment ils ont permis d’arriver à une conclusion, n’est pas particulièrement utile pour établir un raisonnement.
[30] Quant à l’époux, à la lecture de la décision, les conclusions de l’agent sur ses demandes de permis de travail et de visa de visiteur découlent des conclusions relatives à la demanderesse principale. Par conséquent, ma conclusion selon laquelle la décision est déraisonnable à l’égard de la demanderesse principale est également valable à l’égard de l’autre demandeur.
VII. Conclusion
[31] La décision de l’agent est déraisonnable, car elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et la décision sera annulée.
[32] Comme j’annulerai la décision de l’agent parce qu’elle est déraisonnable, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les questions d’équité procédurale soulevées.
[33] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-941-23
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.
[vide]
|
|
[vide]
|
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
IMM-941-23 |
INTITULÉ :
|
BEHNAZ PIRHADI et JAVAD MOHAMMADHOSSEINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 7 NOVEMBRE 2023
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE AZMUDEH
|
DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
|
LE 20 NOVEMBRE 2023
|
COMPARUTIONS :
Samin Mortazavi |
POUR LES DEMANDEURS |
Richard Li |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pax Law Corporation North Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LES DEMANDEURS |
Ministère de la Justice du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |