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Date : 20231108

Dossier : IMM‑9035‑22

Référence : 2023 CF 1487

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 8 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

PENG WANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») a rejeté l’appel d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »).

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie.

I. Faits et événements à l’origine de la présente demande

[3] Le demandeur est un citoyen chinois. Il a demandé l’asile au titre de la LIPR parce qu’il craint que, s’il retourne en Chine et y pratique le Falun Gong, les autorités chinoises ne le découvrent et ne l’empêchent de pratiquer.

[4] Le demandeur est arrivé au Canada muni d’un visa d’étudiant en 2017. Il ne voulait pas étudier au Canada, mais il y est venu à la demande de ses parents. Pendant qu’il était au Canada, il a abandonné l’université tout en cachant la vérité à ses parents, ce qui l’a amené à souffrir d’insomnie et à se sentir déprimé.

[5] En janvier 2018, un ami a suggéré au demandeur d’essayer le Falun Gong. Le demandeur a commencé à pratiquer et a assisté à des séances de groupe en février 2018. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, le demandeur a indiqué ce qui suit :

[traduction]

Après avoir poursuivi la pratique pendant environ 3 mois, j’ai senti que mon sommeil et ma dépression s’amélioraient et j’ai donc décidé de continuer à pratiquer et à étudier le Falun Gong. Lorsque la pandémie de COVID‑19 a frappé, j’ai continué ma pratique à la maison.

[6] En juin 2021, le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada au titre de la LIPR.

[7] Par décision du 22 avril 2022, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible ou qu’il n’avait pas de crainte subjective parce que des documents déposés à l’appui de sa demande de visa d’étudiant de 2017 contenaient de fausses déclarations et qu’il avait attendu jusqu’en 2021 pour demander le statut de réfugié.

[8] La SPR a découvert que l’adresse du domicile fournie aux universités canadiennes dans les demandes du demandeur était fausse. Elle n’a pas accepté l’explication donnée par le demandeur pour justifier ces faussetés, à savoir que les demandes avaient été faites par un agent et qu’il ne voulait pas décevoir ses parents.

[9] La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il avait pratiqué le Falun Gong pendant trois ans avant de devenir un « réel » adepte. Il y avait un « trou notable » dans le récit du demandeur concernant ces trois années. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale du demandeur du fait qu’il avait tardé à présenter une demande d’asile au titre de la LIPR.

[10] La SPR a jugé que le demandeur faisait preuve d’une connaissance approfondie du Falun Gong, mais que ses fausses déclarations réduisaient le poids de son témoignage. Elle a conclu que ses croyances n’étaient pas compatibles avec ses pratiques religieuses actuelles, puisqu’il avait continué à mentir à ses parents pendant quatre ans au sujet de son échec dans ses études au Canada. Elle a conclu que le demandeur ne comprenait pas la contradiction inhérente qu’il y avait entre ses croyances et ses actions, ce qui a miné sa crédibilité et sa sincérité.

[11] La SPR a conclu que le demandeur avait acquis ses connaissances du Falun Gong dans le but de renforcer sa demande d’asile. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’il pratiquerait le Falun Gong s’il retournait en Chine. Le demandeur n’avait pas établi qu’il était fondé à demander l’asile au titre de la LIPR.

[12] Le demandeur s’est pourvu devant la SAR, qui a rejeté son appel dans une décision du 31 août 2022. La question déterminante concernait la crédibilité. La SAR a conclu ce qui suit :

  • a)Le demandeur était conscient des fausses déclarations faites au sujet de son adresse domiciliaire dans ses demandes d’inscription à des universités canadiennes. Il a « participé aux déclarations malhonnêtes » et n’a fourni aucune excuse quant aux raisons pour lesquelles lui, ses parents ou l’agent avaient menti au sujet de son adresse domiciliaire. Bien que la fourniture de fausses adresses n’ait pas de rapport direct avec sa demande d’asile, la disposition du demandeur à utiliser la tromperie ou à permettre à d’autres d’y avoir recours en son nom auprès de fonctionnaires du gouvernement du Canada pour obtenir un permis d’études constituait un « mépris de la vérité » qui avait une incidence sur la probabilité qu’il soit disposé à induire les autorités en erreur dans le cadre de sa demande d’asile.

  • b)Le demandeur a fourni une « explication déraisonnable et incroyable » pour justifier qu’il n’ait pas déposé sa demande d’asile avant 2021. La SAR a constaté une contradiction entre la déclaration faite par le demandeur dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile, selon laquelle son état de santé (insomnie et dépression) s’était amélioré après trois mois de pratique du Falun Gong, et son témoignage selon lequel il avait tardé à présenter une demande d’asile au titre de la LIPR parce qu’il continuait à souffrir d’insomnie et de dépression. Ainsi, la déclaration du demandeur « contredi[sait] directement » son exposé circonstancié. La SAR a également conclu que son témoignage contredisait la lettre d’un ami qui l’avait initié au Falun Gong. Le fait que le demandeur ait tardé à présenter sa demande minait sa crainte subjective et sa crédibilité.

  • c)Le demandeur n’était pas un adepte véritable du Falun Gong. Au contraire, compte tenu des points soulevés aux paragraphes a) et b) ci‑dessus, le demandeur prétendait en être un et pratiquait le Falun Gong au Canada afin de présenter une demande de statut de réfugié frauduleuse. Comme il n’était pas un adepte véritable, la SAR a conclu qu’il ne pratiquerait pas le Falun Gong en Chine et qu’il ne serait donc pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution ni à une autre forme de préjudice à son retour en Chine.

[13] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

II. Analyse

[14] Les parties conviennent que la norme de contrôle de la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable et je suis d’accord : Alkarra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1219 aux para 29‑30; Salim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1059 au para 20.

[15] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en un examen empreint de déférence et rigoureux de la question de savoir si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 aux para 12, 13 et 15; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 aux para 8, 63. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont celui‑ci était saisi, sont le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, particulièrement aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61. Mason, aux para 8, 59-61, 66.

[16] La cour de révision n’examine pas si la décision du décideur était correcte ni ce qu’elle ferait si elle décidait elle‑même de l’affaire : Mason, au para 62; Vavilov, au para 83; Canada (Justice) c D.V., 2022 CAF 181 aux para 15, 23.

[17] Elle se concentre plutôt sur le « raisonnement » appliqué par le décideur : Vavilov, aux para 83, 84 et 87.

[18] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a statué qu’une décision raisonnable est une décision qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85, 99, 105‑106, 125‑126, 194.

A. Les fausses déclarations dans des demandes d’inscription antérieures à des universités

[19] Le demandeur a fait valoir que la SAR avait commis une erreur dans la façon dont elle avait apprécié les fausses déclarations faites au sujet de son adresse domiciliaire, parce qu’elle s’était livrée à un examen microscopique des adresses erronées, lesquelles n’avaient aucune importance pour sa demande d’asile. Le demandeur a fait valoir qu’il n’avait tiré aucun avantage de ces fausses déclarations. Le défendeur a soutenu que la SAR pouvait prendre en compte les fausses informations contenues dans des demandes d’immigration antérieures pour évaluer la crédibilité générale du demandeur (citant Yaffa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1094 aux para 20-23, 30-33; Senghor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1041 aux para 9-11, 22-27).

[20] À mon avis, le demandeur a soulevé une préoccupation valable quant à l’utilisation par la SAR des éléments de preuve relatifs aux adresses domiciliaires incorrectes dans les demandes d’inscription à l’université du demandeur. Je ne suis pas d’accord avec le demandeur selon qui la SAR a spéculé à tort sur l’avantage qu’il percevait au fait de donner des adresses incorrectes dans les demandes. Toutefois, je reconnais que la question n’avait que peu à voir avec la demande d’asile du demandeur – comme la SAR l’a elle-même reconnu, le recours à de fausses adresses faisait partie du processus de demande de visa et n’était « pas directement important » pour sa demande d’asile. Les conclusions de la SAR vont plus loin que celles de la SPR. La SAR a conclu qu’il « ressort[ait] clairement » du témoignage du demandeur, qu’il « était au courant des fausses déclarations », qu’il avait « participé aux déclarations malhonnêtes », que la tromperie « ressort[ait] du dossier » et que la volonté du demandeur « d’utiliser la tromperie » ou de permettre à d’autres de le faire en son nom auprès des représentants du gouvernement du Canada constituait la « preuve d’un mépris de la vérité ».

[21] Il ressort de la transcription de l’audience devant la SPR que le demandeur était au courant des fausses déclarations lorsqu’il a témoigné; en effet, la transcription révèle que le demandeur a fait valoir, sans qu’on lui ait posé la question, que l’agent avait peut‑être inséré les adresses incorrectes. Toutefois, le dossier n’indique pas clairement à partir de quel moment il en a eu connaissance. Rien ne prouve qu’il était au courant des fausses déclarations lorsqu’elles ont été faites des années plus tôt. Le demandeur ne s’est pas fait poser la question. D’après ce que j’ai lu, la SAR a fondé son évaluation sur le fait que le demandeur était au courant de l’existence des fausses adresses depuis le début, et elle a évalué les faussetés et leur effet sur sa crédibilité en conséquence.

[22] Je m’empresse de souligner que le demandeur était responsable du contenu des demandes qu’il a envoyées aux universités canadiennes, y compris des actions de l’agent – ou de la personne qui a inscrit les adresses incorrectes. Toutefois, le raisonnement de la SAR suggère une utilisation possiblement disproportionnée des fausses déclarations antérieures concernant l’adresse du domicile du demandeur, dont elle a reconnu qu’elles n’avaient pas de rapport direct avec sa demande d’asile.

[23] Ces préoccupations sont pertinentes, mais ne sont pas déterminantes en ce qui concerne la confiance que j’ai à l’égard du raisonnement suivi par la SAR pour parvenir à sa décision.

B. Le retard du demandeur à présenter une demande d’asile au titre de la LIPR

[24] Bien que le retard à présenter une demande d’asile au Canada ne soit pas déterminant, il peut constituer un facteur important dans l’évaluation de la crédibilité et de la crainte subjective d’une personne cherchant à obtenir l’asile au titre de la LIPR : voir p. ex., Reyes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 110 au para 11; Labana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 414 au para 19; Zeah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711 au para 61; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 676 au para 24.

[25] La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale du demandeur en raison du long délai de trois ans qui s’est écoulé avant qu’il ne présente sa demande d’asile au titre de la LIPR. Elle n’a pas accepté son explication selon laquelle il n’était devenu un véritable adepte du Falun Gong qu’en 2021.

[26] La SAR était préoccupée par une question différente de celle de la SPR : le témoignage du demandeur selon lequel il continuait à souffrir de dépression et d’insomnie après 2018 contredisait directement l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile.

[27] La SAR s’est appuyée sur le témoignage du demandeur :

[traduction]

SPR : Alors, vous n’avez seulement, si vous avez commencé à pratiquer il y a près de quatre (4) ans, pourquoi n’avoir demandé l’asile qu’en 2021, après trois (3) ans?

[Demandeur] : Parce que, en 2018, à cette époque, je souffrais d’insomnie et aussi de dépression. À ce moment‑là, je l’ai juste utilisé un peu, j’ai fait un essai, je n’y croyais pas vraiment, à ce moment-là. Alors, après une longue période de pratique, je suis devenu un réel adepte du Falun Gong. J’ai vraiment la foi maintenant. C’est pourquoi je présente une demande d’asile maintenant.

[28] La SAR a relevé une contradiction particulière entre, d’une part, la déclaration faite par le demandeur dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile, selon laquelle sa santé s’était améliorée après trois mois de pratique du Falun Gong (c’est‑à‑dire que, à la mi‑mai 2018, soit trois mois après qu’il eut commencé à pratiquer le Falun Gong en février 2018, son insomnie et sa dépression s’étaient améliorées, et le Falun Gong lui avait apporté [traduction] « la paix, la tranquillité et une bonne santé ») et, d’autre part, son témoignage à l’audience de la SPR voulant qu’il ait tardé à présenter une demande d’asile parce qu’il avait « continué de souffrir d’insomnie et de dépression ».

[29] Dans cette analyse, la SAR a mal interprété le témoignage du demandeur. En effet, dans le passage de son témoignage qui est cité ci‑dessus, le demandeur ne dit pas que la raison pour laquelle il a tardé à présenter sa demande était qu’il avait continué à souffrir d’insomnie et de dépression jusqu’en 2021. Il dit qu’en 2018, il souffrait d’insomnie et « de dépression ». L’explication du demandeur pour justifier son retard à présenter sa demande d’asile au titre de la LIPR était qu’après une « longue période de pratique », il était devenu un réel adepte du Falun Gong. Dans son témoignage, le demandeur ne dit pas qu’il a continué à avoir des problèmes de santé. En outre, dans le reste de son témoignage, il ne parle pas des raisons pour lesquelles il a tardé à présenter sa demande. De même, comme le défendeur l’a reconnu à juste titre lors des plaidoiries, le demandeur n’a pas non plus autrement mentionné que son insomnie et ses sentiments de dépression s’étaient poursuivis jusqu’en 2021. La contradiction « directe » perçue par la SAR, laquelle reposait sur la déclaration du demandeur selon laquelle il aurait tardé à déposer sa demande parce qu’il « avait continué de souffrir d’insomnie et de dépression », n’était pas étayée par le témoignage sur lequel la SAR s’est appuyée dans ses motifs et elle n’est étayée par aucun autre témoignage.

[30] Lors de l’audience devant la Cour, le défendeur a fait valoir que l’analyse de la SAR était fondée sur une inférence tirée de l’exposé circonstancié du demandeur, qui (tout comme la lettre de son ami) indiquait que sa santé s’était « améliorée » après trois mois de pratique du Falun Gong en 2018. Compte tenu des explications données par la SAR à plusieurs endroits dans ses motifs et du fait que celle‑ci s’est expressément appuyée sur l’extrait de témoignage que j’ai cité, je ne suis pas convaincu. La SAR n’a pas mentionné qu’elle tirait une inférence; elle a conclu à l’existence d’une contradiction directe à partir du témoignage du demandeur. Le témoignage du demandeur quant à la raison pour laquelle il avait tardé à demander le statut de réfugié concernait le moment où il est devenu un véritable pratiquant du Falun Gong, et non celui où son insomnie et ses sentiments de dépression ont été résolus. En outre, si on les lit côte à côte, la déclaration contenue dans l’exposé circonstancié du demandeur et le témoignage que celui‑ci a donné à l’audience semblent aller dans le même sens, à savoir qu’en 2018, le demandeur souffrait d’insomnie et se sentait dépressif. Le demandeur n’a fourni aucun témoignage sur son état de santé en 2019, en 2020 ou en 2021. Je ne suis pas autorisé à examiner moi‑même les éléments de preuve et à modifier le raisonnement suivi par la SAR pour parvenir à sa conclusion.

C. La décision de la SAR doit être annulée

[31] L’analyse exposée dans les présents motifs a mis en évidence les lacunes du raisonnement suivi par la SAR et soulevé la question de savoir si sa décision était intelligible et justifiée au regard des contraintes liées à la preuve auxquelles elle était assujettie, conformément aux principes du contrôle judiciaire énoncés dans l’arrêt Vavilov.

[32] La SAR a rejeté la demande d’asile du demandeur parce qu’elle a conclu que ce dernier n’était pas un véritable adepte du Falun Gong et qu’il prétendait l’être afin de présenter une demande d’asile frauduleuse. Ces conclusions reposaient sur l’évaluation défavorable qu’elle avait faite quant à la crédibilité du demandeur en raison des fausses déclarations de ce dernier et de son retard à présenter une demande d’asile. À mon avis, le raisonnement de la SAR comporte suffisamment de lacunes fondamentales, liées aux fausses déclarations et à l’effet du retard du demandeur, pour que sa décision soit déraisonnable et ne puisse être maintenue : Vavilov, aux para 100, 125‑126.

[33] Conformément à l’arrêt Vavilov et à d’autres décisions d’appel, la Cour ne se prononce pas sur le bien‑fondé de l’appel du demandeur devant la SAR, ni sur la question de savoir si la SAR devrait ou non conclure que le demandeur est fondé à demander l’asile au titre de la LIPR. C’est à la SAR qu’il appartiendra de trancher cette question à l’issue d’un nouvel examen.

III. Conclusion

[34] La demande est donc accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour nouvelle décision.

[35] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑9035‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande est accueillie.

  2. La décision rendue par la Section d’appel des réfugiés le 31 août 2022 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision.

  3. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Andrew D. Little »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑9035‑22

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

PENG WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 juillet 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE A. D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 novembre 2023

COMPARUTIONS :

Shelly Levine

Pour le demandeur

 

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine and Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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