IMM-4605-96
Entre :
KASHMEER SINGH MANDAR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge REED
Je conclus que la décision entreprise doit être annulée. À l'ouverture de l'audition de la revendication du statut de réfugié du requérant, la formation de jugement de la section du statut, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a fait savoir que l'identité du demandeur n'était pas en doute. On peut lire ce qui suit dans la transcription de l'audience :
[TRADUCTION]
L'AVOCAT [du demandeur] : Eh bien, je ne sais pas si l'identité sera un point à élucider. Il y a au moins deux pièces d'identité. Je m'en remets à votre jugement. Je ne vois vraiment pas que l'identité pose un problème. Le demandeur est originaire d'un État limitrophe du Pendjab où vivent traditionnellement la majorité des Sikh, alors je " et il a essayé de vivre dans ces deux États, le Rajasthan et le Pendjab. Je ne pense pas qu'il se pose la question de la possibilité de refuge à l'intérieur du pays, mais qu'il y a quelque chose d'inusité dans le fait que M. Mandar fait partie d'une minorité au Pendjab même, et je pense qu'il y aurait lieu de chercher à savoir s'il pourrait revenir maintenant soit au Pendjab soit au Rajasthan et quelle la nature de sa crainte. Je ne vois aucune autre question litigieuse. |
TURLEY [le président de l'audience] : Madame Park? |
L'AGENT D'AUDIENCE : J'ajouterais Delhi comme possibilité de refuge à l'intérieur puisque le demandeur a fait savoir qu'il y avait vécu pendant une période indéterminée. Le FRP ne permet pas de dire combien de temps il y avait vécu. Et il y a " sa crédibilité pourrait être mise à l'épreuve au fil de l'audience, et je soulève la question en particulier au sujet de certaines mentions dans les notes relatives au port d'entrée. |
TURLEY : Monsieur Berman. |
BERMAN [membre de la formation de jugement] : Nous avons ici les pièces d'identité, donc l'identité n'est pas un problème. Merci. La question principale c'est évidemment la crédibilité du demandeur. |
Au fil de l'audience, le requérant s'est vu poser des questions sur l'un des documents qu'il avait produits pour prouver son identité, savoir son permis de conduire, ainsi que sur la date de son arrivée au Canada. Une photographie, versée dans son dossier, portait l'empreinte d'un cachet indiquant qu'elle avait été prise par un photographe à Malton (Ontario), le 27 octobre 1994. Or le requérant prétendait qu'il était arrivé au Canada le 3 novembre 1994. Vers la fin de l'audience, l'agent d'audience a fait l'observation suivante au sujet des preuves produites :
[TRADUCTION]
Les questions suivantes ont été soulevées à l'ouverture de l'audience : crédibilité, possibilité de refuge à l'intérieur du pays et bien-fondé de la revendication. Il a été dit dès le début que l'identité du demandeur n'était pas en doute, mais je soulève la question parce qu'elle a un rapport avec mes réserves sur la crédibilité des documents produits par le demandeur. |
Le tribunal n'a pas confirmé que l'identité était devenue un point à élucider. L'avocat du requérant n'a présenté aucune conclusion ni n'a cherché à administrer aucune preuve sur ce point. (Il ressort du dossier que le requérant a un frère au Canada)
Dans sa décision, le tribunal a mis en doute la crédibilité du requérant, citant à cet égard plusieurs éléments de son témoignage :
[TRADUCTION]
Le demandeur n'a été en mesure de produire aucune pièce d'identité dont on puisse dire sans réserve qu'elle est la sienne propre. Le tribunal n'attache guère de valeur probante aux pièces C-2 et C-3. |
" |
C'est au demandeur qu'il incombe de prouver son identité. Il n'a pas fait cette preuve, ne serait-ce que par prépondérance des probabilités. |
Je conclus que le requérant n'a pas été prévenu suffisamment à l'avance que son identité était mise en doute. À l'ouverture de l'audience, le tribunal a indiqué qu'elle ne l'était pas. À la fin de l'audience, l'agent d'audience a indiqué qu'à son avis, l'identité était devenue un point litigieux. Le tribunal n'a pas souscrit à cette conclusion. L'avocat du requérant était en droit de présumer qu'elle n'était pas en doute et qu'il ne lui était pas nécessaire de demander la réouverture de l'audience pour présenter d'autres preuves à ce sujet.
Par ailleurs, certaines conclusions sur les faits, tirées par le tribunal sur la question de l'identité du requérant, laissent aussi à désirer, et ce probablement parce qu'il n'y voyait pas un point à élucider. Le tribunal mentionne les pièces C-2 et C-3, savoir le permis de conduire et l'acte de naissance du requérant. Celui-ci s'est vu poser des questions au sujet de son permis de conduire qui portait une adresse permanente différente de celle qu'il avait déclarée. Son explication de la divergence était quelque chose que le tribunal pouvait légitimement accepter ou rejeter. Cependant, celui-ci n'a pas expliqué pourquoi il n'ajoutait pas foi à l'acte de naissance.
Devant le tribunal, l'agent d'audience a soutenu qu'il fallait rejeter l'acte de naissance qui ne portait pas la photographie du requérant et qui était juste une traduction en anglais. Ces assertions sont douteuses. On doit se demander s'il est courant que des certificats de naissance de ce type portent la photographie de l'intéressé. En second lieu, le document n'a pas été produit à titre de traduction anglaise. Il a été délivré en anglais et, étant donné qu'aucune question n'a été posée lors de l'audience au sujet de son authenticité, le requérant n'a pas pu expliquer si en Inde, les actes de naissance peuvent être délivrés en anglais.
Quoi qu'il en soit, on ne peut présumer que le tribunal a accepté les conclusions de l'agent d'audience. Il n'a pas motivé son rejet de l'acte de naissance. Il semble avoir tout simplement ignoré ce document.
Par ces motifs, la décision entreprise est annulée et la revendication renvoyée pour nouvelle instruction par un tribunal de composition différente.
Signé : B. Reed
________________________________
Juge
Toronto (Ontario),
le 3 octobre 1997
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-4605-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kashmeer Singh Mandar
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : 3 octobre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED
LE : 3 octobre 1997
ONT COMPARU :
M. Lorne Waldman pour le requérant
Mme Ann-Margaret Oberst pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman pour le requérant
Avocat
281 avenue Eglington est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-4605-96
Entre :
KASHMEER SINGH MANDAR,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE