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Date : 20231027


Dossier : IMM-8969-22

Référence : 2023 CF 1432

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

Frederic Joseph HEMOND

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS

intervenante

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’ACAADR) sollicite l’autorisation d’intervenir dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[2] La question centrale soulevée dans la demande principale est celle de savoir si la décision d’un commissaire de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada selon laquelle le demandeur était un témoin contraignable à une audience du contrôle des motifs de détention est déraisonnable. Personne ne conteste le caractère théorique de la demande de contrôle judiciaire : le demandeur a été libéré à l’issue d’un contrôle subséquent des motifs de détention et il a depuis quitté le Canada. Toutefois, invoquant le critère bien connu de l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, l’avocat du demandeur soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire et de trancher la demande sur le fond. Le demandeur appuie l’intervention de l’ACAADR. Pour sa part, le défendeur soutient que la demande principale devrait être rejetée en raison de son caractère théorique et, pour cette raison et d’autres motifs, s’oppose à l’intervention de l’ACAADR.

[3] La présente requête a d’abord été présentée par écrit au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les RCF). J’ai ordonné la tenue d’une audience portant sur la requête. Au terme de l’audience, j’ai accueilli la requête pour les motifs qui suivent.

II. LE CRITÈRE APPLICABLE AUX REQUÊTES EN AUTORISATION D’INTERVENIR

[4] L’alinéa 109(1)b) des RCF prévoit que, dans le cadre d’une requête en autorisation d’intervenir, l’avis de requête doit « explique[r] de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance ».

[5] La Cour d’appel fédérale a élaboré une jurisprudence abondante portant sur l’application de l’alinéa 109(1)b) des RCF à l’égard des requêtes en autorisation d’intervenir dans le cadre d’appels. Cette jurisprudence met l’accent sur trois facteurs permettant de savoir si une intervention est justifiée : 1) l’utilité de l’intervention à l’égard des questions que la Cour doit trancher; 2) l’intérêt de la partie requérante dans l’affaire; 3) la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention. Voir, entre autres, les arrêts Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 13 au para 6; Right to Life Association of Toronto and Area c Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et du Travail), 2022 CAF 67 au para 10; Le-Vel Brands, LLC c Canada (Procureur général), 2023 CAF 66 au para 19; et Canada (Procureur général) c Première Nation Pekuakamiulnuatsh, 2023 CAF 193 au para 6.

[6] Bien que la présente requête concerne une demande de contrôle judiciaire plutôt qu’un appel, les parties conviennent que les éléments d’utilité, d’intérêt véritable et de compatibilité avec l’intérêt de la justice relevés dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale constituent le critère applicable.

III. L’APPLICATION DU CRITÈRE

[7] Le défendeur reconnaît, tout comme moi, que l’ACAADR a un intérêt véritable à l’égard de la question de droit soulevée dans la demande principale de contrôle judiciaire. Toutefois, le défendeur s’oppose à l’intervention au motif qu’elle ne sera pas utile et qu’elle n’est pas dans l’intérêt de la justice.

[8] Comme je l’expliquerai, je suis convaincu que l’intervention proposée par l’ACAADR sera utile et qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’autoriser.

A. L’intervention sera-t-elle utile?

[9] L’exigence selon laquelle l’intervention proposée doit être utile découle directement de l’alinéa 109(2)b) des RCF. Comme nous l’avons vu, le critère exige de l’intervenant proposé qu’il explique en quoi sa participation « aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance ».

[10] L’utilité est fonction des questions soulevées par les parties et des observations, précisions et perspectives que la personne qui se propose d’intervenir apportera à l’instance (Le‑Vel Brands, au para 19). Si les observations, les précisions et les perspectives de la personne qui se propose d’intervenir se rapportent à des questions autres que celles que les parties ont soulevées (autrement dit, si la personne qui se propose d’intervenir soulève de nouvelles questions), l’intervention n’aidera pas à la prise d’une décision sur des questions « se rapportant à l’instance ». Même si les observations, les précisions et les perspectives de la personne qui se propose d’intervenir se rapportent à une question à trancher, elles seront inutiles si elles ne font que répéter celles d’une partie. Cela dit, si les observations de la personne qui se propose d’intervenir sont trop différentes de celles des parties, elles risquent d’enfreindre l’obligation de ne pas soulever de nouvelles questions. Une évaluation souple et réaliste de l’utilité est donc requise.

[11] L’ACAADR propose d’aborder les implications de la décision Jaballah (Re), [2011] 3 RCF 155, en ce qui concerne la question de savoir si un détenu est un témoin contraignable lors d’un contrôle des motifs de détention mené en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il s’agit de la question centrale soulevée dans la demande principale de contrôle judiciaire. Bien que l’ACAADR ne propose pas, à juste titre, de prendre position sur l’issue de la demande de contrôle judiciaire, tout le monde sait que ses arguments juridiques appuient la position du demandeur.

[12] Le défendeur soutient que l’ACAADR n’a pas indiqué de façon suffisamment précise en quoi ses observations différeront de celles du demandeur. L’ACAADR a fourni un plan détaillé utile des observations qu’elle propose dans son dossier de requête. Après avoir comparé ce plan avec le mémoire supplémentaire du demandeur, je suis convaincu que les deux documents sont suffisamment distincts et que la participation de l’ACAADR aidera donc à trancher la question de droit centrale soulevée en l’espèce. De plus, les observations proposées démontrent que, ayant un intérêt véritable à l’égard de la question de droit soulevée dans la demande principale, l’ACAADR est prête à offrir les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires à l’affaire dont la Cour est saisie en l’espèce, ce qui rend d’autant plus utile sa contribution à l’égard de la question centrale de la demande de contrôle judiciaire. Compte tenu des nombreuses interventions de l’ACAADR devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et notre Cour, je suis convaincu qu’elle comprend bien le rôle d’un intervenant, ce qui me rassure aussi quant à l’utilité de sa contribution. Enfin, il convient de souligner que l’avocate de l’ACAADR apporte un éclairage particulièrement précieux en l’espèce, puisqu’elle était également avocate dans l’affaire Jaballah.

[13] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincu que l’exigence d’utilité est respectée.

B. Est-il dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention?

[14] Dans l’arrêt Le‑Vel Brands, le juge Stratas indique qu’une approche souple est de mise pour savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser une intervention (au para 19). Il ajoute que, parmi les facteurs dont il faut tenir compte, il y a la question de la compatibilité de l’intervention avec les impératifs de l’article 3 des RCF selon lequel l’instance (en l’espèce, une demande de contrôle judiciaire) doit être instruite « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». Cet impératif peut être contrecarré si, par exemple, l’intervention perturbe indûment le cours ordonné ou le calendrier de l’instance (ibid).

[15] Le défendeur soulève deux préoccupations à cet égard : premièrement, l’intervention perturberait indûment le cours ordonné de la demande principale; et deuxièmement, étant donné que la demande principale devrait être rejetée en raison de son caractère théorique, l’intervention ne serait d’aucune utilité.

[16] D’abord, en ce qui concerne l’incidence possible de l’intervention sur le cours ordonné de la demande principale, l’autorisation de procéder au contrôle judiciaire a été accordée le 1er août 2023. L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation a établi le calendrier de dépôt des documents supplémentaires par les parties. Elle a également fixé la date d’audition de l’affaire au 18 octobre 2023.

[17] La requête en autorisation d’intervenir n’a été déposée que le 10 octobre 2023. La présente requête, déposée presque à la dernière minute, a certainement perturbé le cours ordonné de la demande de contrôle judiciaire. Le calendrier initial laissait peu de temps au défendeur pour répondre à la requête et peu de temps à la Cour pour l’examiner. De même, si l’intervention était autorisée, selon le calendrier initial, l’intervenante aurait peu de temps pour déposer son mémoire , le défendeur aurait peu de temps pour préparer et déposer ses observations en réponse et la Cour aurait peu de temps pour tenir compte de ces observations supplémentaires dans le cadre de sa préparation à l’audience.

[18] Ces considérations auraient très bien pu peser lourdement en faveur du rejet de la requête en autorisation d’intervenir. En fait, dans une autre affaire, elles pourraient être déterminantes. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, bien que la requête en autorisation d’intervenir ait perturbé le cours ordonné de la demande principale de contrôle judiciaire, je suis convaincu qu’elle n’a finalement causé aucun préjudice à qui que ce soit.

[19] Compte tenu du caractère théorique de la demande principale et du fait que je suis convaincu que cela ne causerait aucun préjudice au défendeur, j’ai accepté d’ajourner l’audition de la demande de contrôle judiciaire comme le suggérait l’avocat du demandeur, ce qui a donné le temps nécessaire à la Cour pour examiner adéquatement la requête en autorisation d’intervenir. De plus, le temps de la Cour réservé à la demande de contrôle judiciaire n’a pas été perdu. Il a plutôt servi à l’audition de la requête en autorisation d’intervenir (comme je l’ai mentionné, j’étais d’avis qu’une audience était requise). Il a également servi à tenir une conférence de gestion de l’instance officieuse au cours de laquelle on a convenu d’un calendrier pour le dépôt des mémoires des faits et du droit de l’intervenante et du défendeur. En bref, il a été possible de gérer les risques que la requête en autorisation d’intervenir faisait peser sur le cours ordonné de la demande principale d’une manière qui était compatible avec l’intérêt de la justice.

[20] Avant de conclure ce point, je souligne que ces risques auraient été évités ou, à tout le moins, atténués si la requête en autorisation d’intervenir avait été déposée plus tôt. Il ne s’agit pas d’une critique envers l’ACAADR ou son avocate. Compte tenu de la nécessité de démontrer l’utilité de l’intervention (comme je l’ai mentionné), il est compréhensible que l’ACAADR et son avocate ait voulu voir le mémoire supplémentaire du demandeur (déposé le 25 septembre 2023) avant de déposer la requête en autorisation d’intervenir. Je reconnais également que l’ACAADR a avisé la Cour, le 28 août 2023, de son intention de présenter une requête en autorisation d’intervenir (même si, comme l’a souligné le juge adjoint Horne dans une directive verbale datée du même jour, cette information n’était pas d’une grande utilité à la Cour).

[21] Aux termes de l’alinéa 74c) de la LIPR, la Cour doit « statue[r] à bref délai et selon la procédure sommaire » dans le cadre des contrôles judiciaires. Par conséquent, une fois l’autorisation accordée, en règle générale, le déroulement de l’affaire suit un échéancier relativement rapide, dont une audition qui se tient au plus tard dans les 90 jours suivant la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie (conformément à l’alinéa 74b) de la LIPR). Compte tenu de ces exigences, il est préférable de présenter une requête en autorisation d’intervenir dès que possible une fois l’autorisation accueillie. Si cela suppose de procéder sans bénéficier des mémoires supplémentaires des parties, on peut s’attendre à ce que la Cour en tienne compte lorsqu’elle appliquera l’élément d’utilité du critère. Subsidiairement, dans les cas appropriés, l’affaire peut aussi se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale conformément à l’article 384 des RCF. Encore une fois, il est préférable d’enclencher ce mécanisme le plus tôt possible.

[22] J’examinerai maintenant la question du caractère théorique et son incidence sur l’intérêt de la justice.

[23] Comme je l’ai souligné, personne ne conteste le caractère théorique de la demande principale de contrôle judiciaire. Les parties ne s’entendent pas toutefois sur la question de savoir si la Cour devrait tout de même entendre et trancher la demande sur le fond. Seul le juge qui instruit finalement la demande peut trancher cette question. Même s’il semble que je serai vraisemblablement cette personne, il serait prématuré de trancher cette question dès maintenant. Néanmoins, la possibilité que l’affaire ne soit ni entendue ni tranchée sur le fond est un élément à prendre en considération pour déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention.

[24] S’il était clair et évident que l’affaire ne devrait pas être entendue et tranchée sur le fond, l’intervention n’aurait aucune utilité, et elle ne ferait qu’occasionner du travail inutile pour l’intervenante, les parties et la Cour. En revanche, si des arguments défendables démontrent que la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre et de trancher la demande principale malgré son caractère théorique, la thèse selon laquelle l’intervention est dans l’intérêt de la justice sera encore plus justifiée. Parmi les facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski figure la question de savoir si la demande principale de contrôle judiciaire soulève « une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire » (à la p 360). Toutes choses étant égales par ailleurs, une réponse affirmative à cette question militerait donc également en faveur de l’autorisation d’intervenir. En effet, comme l’explique le juge Stratas dans l’arrêt Le‑Vel Brands, parmi les facteurs à considérer pour savoir ce qui est dans l’intérêt de la justice, il faut se demander si « [l’]affaire [a] pris une dimension tellement publique, importante et complexe que la Cour doit être exposée à des perspectives autres que celles offertes par les parties qui comparaissent devant elle » (au para 19).

[25] Compte tenu des observations présentées par les parties sur la question du caractère théorique dans leurs mémoires supplémentaires respectifs et lors de l’audition de la présente requête, je suis convaincu qu’il existe des arguments défendables qui justifient que j’entende et que je tranche la demande principale de contrôle judiciaire sur le fond malgré son caractère théorique. Comme il s’agit toujours d’une question en litige entre les parties, il n’est pas approprié d’en dire plus à ce stade. Je me contenterai de répéter que, comme je viens de l’expliquer, ce facteur milite également en faveur d’une conclusion selon laquelle il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention.

[26] Personne ne conteste l’importance de la question centrale soulevée dans la demande de contrôle judiciaire. La participation de l’ACAADR exposera la Cour à une perspective qui va au‑delà de celle offerte par les parties. En plus d’aider la Cour à trancher la question de droit centrale de la demande principale, la participation de l’ACAADR rehaussera la légitimité et la transparence de l’instance dans laquelle cette importante question de droit pourrait bien être tranchée. Cet élément appuie aussi la conclusion selon laquelle il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention.

[27] Enfin, par souci d’exhaustivité, je tiens à souligner qu’aucun des autres facteurs relatifs à l’intérêt de la justice relevés dans l’arrêt Le‑Vel Brands (au para 19) ne milite contre la requête. La question (de savoir si le tribunal de première instance a autorisé la partie requérante à intervenir) ne se pose manifestement pas. De plus, puisque l’ACAADR est la seule intervenante proposée, il n’y a aucun risque d’« inégalité des moyens » ou d’un déséquilibre en faveur d’un camp en l’espèce.

[28] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention.

IV. LES MODALITÉS DE L’INTERVENTION PROPOSÉE

[29] Nul ne conteste les modalités de l’intervention proposée dans l’hypothèse où la requête serait accueillie. De plus, comme je l’ai mentionné, le calendrier de dépôt des documents supplémentaires a fait l’objet d’un consensus lors de la conférence de gestion de l’instance officieuse tenue le 18 octobre 2023.

V. CONCLUSION

[30] Pour les motifs qui précèdent, la requête en autorisation d’intervenir présentée par l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés est accueillie, selon les modalités établies ci-après.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-8969-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en autorisation d’intervenir de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (« l’intervenante ») est accueillie.

  2. L’intitulé est modifié en conséquence.

  3. Tous les documents déposés par une partie sont signifiés à l’intervenante, en format papier ou électronique, à la discrétion de la partie.

  4. L’intervenante n’est pas autorisée à inclure des éléments de preuve supplémentaires au dossier.

  5. L’intervenante est autorisée à déposer un mémoire d’au plus 10 pages d’ici le 27 octobre 2023.

  6. Le défendeur est autorisé à déposer un mémoire d’au plus 10 pages en réponse aux observations de l’intervenante au plus tard le 10 novembre 2023.

  7. L’intervenante est autorisée à présenter des observations orales d’une durée maximale de 15 minutes lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

  8. L’intervenante ne sollicitera pas de dépens et aucune ordonnance d’adjudication des dépens ne sera rendue contre elle.

« John Norris »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8969-22

 

INTITULÉ :

FREDERIC JOSEPH HEMOND c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 OCTOBRE 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 OCTOBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Laura Best

Anthony Navaneelan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

James Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Adriel Weaver

POUR L’INTERVENANTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Goldblatt Partners

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE

 

 

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