T-1357-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 SEPTEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DU JUGE TEITELBAUM
ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE NECAT A ET IN PERSONAM CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE NECAT A, ET DENSAN SHIPPING CO. INC. |
ENTRE :
AMICAN NAVIGATION INC., |
demanderesse,
- et - |
DENSAN SHIPPING CO. INC., |
- et - |
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NECAT A, |
- et - |
LE NAVIRE NECAT A, |
défendeurs.
Requête présentée pour le compte de la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'exécution de l'ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau le 19 août 1997.
[Règle 1909 des Règles de la Cour fédérale] |
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La demande de suspension est accueillie. La Cour est convaincue, après lecture de tous les documents déposés, que l'appel de la décision du protonotaire rendue le 19 août 1997 n'est ni futile ni vexatoire. Je suis convaincu qu'une " cause défendable " existe.
Je suis convaincu également que, si la suspension n'est pas accordée et que l'appel est accueilli, la demanderesse subirait un préjudice irréparable en ce sens que le navire " saisi " a quitté les eaux canadiennes, il arbore le drapeau turc et pourrait ne plus revenir dans les eaux canadiennes, et que la défenderesse Densan Shipping Co. Inc. est une société turque ayant son siège social, son établissement principal et ses biens à l'extérieur du ressort de la Cour fédérale (voir le paragraphe 7 de l'affidavit de George J. Pollack).
De même, je suis convaincu que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse. J'ai tenu compte des faits énoncés dans l'affidavit d'Aref Fakhry, signé le 25 août 1997 et présenté à la Cour et à l'avocat de la demanderesse à l'audience. Le navire " Gunay A " peut bien être un navire-jumeau du " Necat A ", mais obliger la demanderesse à décerner de nouveau un mandat en vue de saisir le navire-jumeau serait une perte d'argent et de temps. L'audition de l'appel de la demanderesse est prévue pour le 8 septembre 1997 et doit être tenue péremptoirement à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cette décision ne cause que peu d'inconvénients au défendeur, si tant est qu'elle lui en cause. Si l'appel de la demanderesse devait être rejeté, les défendeurs pourraient être en mesure de réclamer des dommages-intérêts et des intérêts.
La demande de suspension est accueillie jusqu'à ce que la Cour en décide autrement.
Max M. Teitelbaum
Juge
Traduction certifiée conforme : |
François Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
T-1357-97
ENTRE :
AMICAN NAVIGATION INC., |
demanderesse,
- et -
DENSAN SHIPPING CO. INC., |
- et - |
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE NECAT A, |
- et - |
LE NAVIRE NECAT A, |
défendeurs.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1357-97 |
ENTRE : AMICAN NAVIGATION INC., |
demanderesse, |
- et - |
DENSAN SHIPPING CO. INC. ET AL., |
défendeurs. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 août 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU 25 août 1997
ONT COMPARU :
Louis Buteau,
pour la demanderesse |
Laurent Fortier,
pour les défendeurs |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK
Montréal (Québec)
pour la demanderesse |
STIKEMAN, ELLIOTT
Montréal (Québec)
pour les défendeurs |