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Date : 20231016


Dossier : IMM-3153-22

Référence : 2023 CF 1374

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

DEGUAN XUE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Deguan Xue, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 25 juin 2021 par laquelle un agent principal (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’il avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »).

[2] Compte tenu de l’établissement du demandeur au Canada, de l’intérêt supérieur de son fils en bas âge et de la situation des chrétiens en Chine, l’agent n’était pas convaincu qu’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire était justifiée en l’espèce.

[3] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas valablement tenu compte de son lien avec sa communauté religieuse ni de ses liens avec le Canada, et qu’il n’a pas dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne la question de la citoyenneté.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur est un citoyen de la Chine âgé de 38 ans. Il est marié à Xiu Juan Chen, qui est également citoyenne de la Chine. Le demandeur et son épouse ont un fils en bas âge, Aiden Xue, né au Canada.

[6] Le demandeur et son épouse sont arrivés au Canada le 20 août 2017 et ont demandé l’asile. En mars 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu qu’ils n’avaient pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La Section d’appel des réfugiés (« la SAR ») a confirmé cette décision en septembre 2019, concluant notamment que la preuve documentaire confirmait que le gouvernement de la Chine, et en particulier le gouvernement de la province libérale du Fujian, était généralement tolérant à l’égard des groupes qui se réunissent à domicile ou en petits groupes.

[7] Le 25 juin 2021, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[8] La tante, la belle‑sœur, la nièce et les neveux du demandeur résident au Canada. Pendant leur séjour au Canada, le demandeur et son épouse ont noué des liens d’amitié. Depuis avril 2018, le demandeur et son épouse travaillent dans un restaurant de sushis à Kitchener et sont financièrement indépendants.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] L’agent a conclu que la situation du demandeur ne justifiait pas la prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[10] Pour apprécier le degré d’établissement du demandeur au Canada, l’agent a pris en compte l’emploi du demandeur ainsi que ses liens financiers, familiaux et communautaires. L’agent a accordé un certain poids favorable aux liens professionnels et financiers du demandeur, car il a conclu que le demandeur avait démontré que lui et son épouse avaient obtenu un emploi légal pendant une longue période au Canada et qu’ils étaient à la fois autonomes et financièrement stables.

[11] L’agent a accordé peu de poids aux liens familiaux et communautaires du demandeur parce que [traduction] « la preuve n’indiquait pas un niveau d’interdépendance avec les membres de la famille du demandeur qui justifierait l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ». L’agent a également conclu que le demandeur et son épouse disposaient de plusieurs moyens de rester en contact avec leur famille. Bien que l’agent ait constaté que leur départ du Canada causerait certaines difficultés, il a finalement conclu que la communication par téléphone, par courrier et en ligne, aiderait le demandeur et son épouse à maintenir leurs relations.

[12] L’agent a également accordé peu de poids au fait que le demandeur avait fait des dons à la Société de protection des animaux de l’Ontario, concluant qu’il n’y avait guère d’éléments de preuve selon lesquels le demandeur ne pouvait pas faire de dons à l’échelle internationale ou de dons semblables à l’échelle locale.

[13] L’agent n’a pas jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait une exemption pour des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a relevé peu d’éléments de preuve pour corroborer la discrimination exercée en Chine à l’encontre des enfants nés au Canada. L’agent a également relevé peu d’éléments de preuve montrant qu’Aiden subirait des répercussions défavorables si la famille retournait en Chine, ou qu’il ne pourrait pas obtenir la citoyenneté chinoise grâce à ses parents.

[14] L’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait alors un problème de santé qui nécessitait un traitement continu au Canada. L’agent a ajouté que les éléments de preuve ne montraient pas que le demandeur ne serait pas en mesure d’obtenir un traitement médical en Chine.

[15] L’agent n’a pas conclu non plus que le demandeur était exposé à une possibilité sérieuse de subir des difficultés en Chine. Étant donné que le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire depuis les décisions de la SPR et de la SAR selon lequel il risquerait d’être persécuté en Chine du fait de ses croyances religieuses, l’agent s’est référé à la conclusion de la SPR et de la SAR selon laquelle le demandeur ne risquait pas de subir une telle persécution. L’agent a ajouté qu’il y avait peu d’éléments de preuve traitant de [traduction] « la situation ou des expériences personnelles du demandeur » et qu’il [traduction] « n’était pas en mesure de procéder à une véritable appréciation » de l’allégation de discrimination soulevée par le demandeur. Bien que le demandeur ait avancé que la persécution à laquelle il serait exposé en Chine les priverait, lui et sa famille, de l’aide sociale, l’agent a conclu que le demandeur avait fourni peu d’éléments de preuve pour corroborer l’argument selon lequel des personnes en Chine sont privées de l’aide sociale parce qu’elles sont chrétiennes.

[16] En outre, l’agent avait peu d’éléments de preuve indiquant que le demandeur serait désavantagé s’il retournait travailler en Chine. Il a constaté qu’avant son arrivée au Canada, le demandeur avait déjà été employé de cuisine, et que son expérience de travail au restaurant de sushis de Kitchener était transférable.

[17] C’est pourquoi l’agent a conclu qu’une exemption pour des considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée.

III. Question en litige et norme de contrôle

[18] La présente demande soulève la seule question de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[19] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17, 23‑25). Je suis d’accord. Ce raisonnement cadre avec l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, de la Cour suprême du Canada, au paragraphe 44.

[20] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[21] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui‑ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

IV. Analyse

[22] À mon avis, le demandeur a relevé, dans la décision de l’agent, plusieurs erreurs susceptibles de révision qui, lorsqu’elles sont prises cumulativement, rendent la décision déraisonnable et justifient l’intervention de la Cour.

[23] Le demandeur soutient que, en appréciant son degré d’établissement au Canada, l’agent a accordé à plusieurs reprises [traduction] « un certain » poids à des facteurs et à des éléments de preuve précis, sans préciser ce que signifie [traduction] « un certain » poids, quels facteurs précis ont été pris en compte, et la raison pour laquelle la preuve a été appréciée ainsi. Le demandeur avance que cette appréciation ne satisfait pas aux exigences de justification et mine la rationalité de la décision, compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov. Le demandeur fait valoir qu’il n’est pas en mesure de déterminer le poids accordé à certains éléments de preuve dans sa demande.

[24] Le demandeur affirme que la décision de l’agent ne tient pas dûment compte des conditions contextuelles de la Chine. Il fait observer que l’appréciation par l’agent des liens communautaires du demandeur et sa conclusion selon laquelle il pouvait compter sur les technologies modernes pour maintenir ses relations démontrent une absence de prise en compte des conditions existantes en Chine, qui représenteraient un degré élevé de censure et de contrôle de l’État sur la pratique religieuse. Le demandeur soutient que l’agent doit tenir compte du pays où la personne serait renvoyée lorsqu’il tente d’apprécier le préjudice et la difficulté liés au renvoi.

[25] Le demandeur ajoute que l’agent n’établit pas de distinction adéquate entre les communautés religieuses et les communautés laïques du demandeur lorsqu’il apprécie son degré d’établissement au Canada. Il affirme que son identité religieuse est un aspect qui est au cœur de sa demande d’asile, et qu’il incombait donc à l’agent d’examiner ses liens séculiers et les liens qu’il a avec sa communauté religieuse, ce qui influe nécessairement sur l’appréciation de la question de savoir s’il pourrait maintenir ces liens communautaires à partir de l’étranger à l’aide de la technologie.

[26] Le demandeur invoque les arguments suivants en ce qui a trait au caractère raisonnable de la conclusion de l’agent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. D’abord, le demandeur soutient que, lors de l’examen du statut juridique d’Aiden et de son intérêt supérieur, l’agent aurait dû tenir compte du fait que la Chine ne reconnaît pas la double citoyenneté. Bien que l’agent ait conclu que rien n’indiquait que le droit d’Aiden de revenir au Canada serait compromis s’il retournait en Chine, le demandeur fait valoir qu’Aiden devrait obtenir la citoyenneté chinoise pour avoir pleinement accès aux droits et aux avantages qu’offre la Chine. Le demandeur soutient que cela obligerait Aiden à renoncer à sa citoyenneté canadienne. Étant donné que les suppositions de l’agent concernant la capacité d’Aiden de conserver sa citoyenneté canadienne ou d’acquérir la citoyenneté chinoise sont erronées, le demandeur soutient que l’appréciation des considérations d’ordre humanitaire de l’agent est fondée sur une mauvaise compréhension du droit applicable, ce qui compromet l’ensemble de la décision.

[27] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. Il affirme que l’évaluation par l’agent du degré d’établissement du demandeur au Canada est raisonnable et qu’elle fournit un raisonnement transparent quant au poids accordé à chaque facteur. À son avis, l’agent peut conclure que le degré d’établissement du demandeur n’était pas inhabituel, compte tenu du temps qu’il avait passé au Canada.

[28] En réponse à l’observation du demandeur concernant l’obligation de l’agent de tenir compte du contexte plus large de la Chine comme pays de renvoi, le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas expressément fait référence à ces éléments de preuve devant l’agent. Le défendeur affirme qu’il incombe au demandeur de présenter les éléments de preuve nécessaires pour étayer sa demande.

[29] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve qui démontraient que le déménagement en Chine aurait un effet défavorable sur le fils du demandeur. Le défendeur affirme que l’agent a raisonnablement conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve concernant la discrimination en Chine à l’égard des enfants nés au Canada, le coût élevé des études en Chine ou le fait que le demandeur n’en avait pas les moyens et l’incapacité d’Aiden d’obtenir la citoyenneté chinoise ou de revenir au Canada avec sa famille.

[30] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la décision de l’agent comporte des erreurs susceptibles de révision. Bien que chaque erreur puisse à elle seule suffire pour justifier l’intervention de la Cour, je conclus que, prises cumulativement, ces erreurs susceptibles de révision compromettent le caractère raisonnable global de la décision de l’agent.

[31] D’abord, les motifs de l’agent ne répondent pas aux exigences de justification en ce qui concerne le poids accordé à certains éléments de preuve et à certains facteurs dans l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire. Il est acquis que l’agent peut apprécier la preuve et que cet exercice d’appréciation commande une grande déférence (Vavilov, au para 125). Cela dit, la Cour a tiré les conclusions suivantes dans la décision Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 et Nadarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 171 (respectivement), dans le contexte d’une appréciation de la preuve par un agent dans une demande d’examen des risques avant renvoi :

[10] Je constate que l’analyse relative au risque qu’a effectuée l’agent d’ERAR est déraisonnable, parce que l’agent n’a pas énoncé de motifs intelligibles pour accorder peu de poids à la plus grande partie de la preuve produite par Mme Magonza. De plus, la conclusion de l’agent voulant que la preuve fût insuffisante est déraisonnable, étant donné qu’elle peut seulement s’expliquer par des attributions de poids qui étaient elles‑mêmes entachées d’erreurs.

[11] En disant cela, je suis conscient que la Cour doit normalement faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions des agents d’ERAR (Perampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 909 [Perampalam], au paragraphe 14). Néanmoins, le caractère raisonnable exige « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], au paragraphe 47). Cela signifie que, dans leurs motifs, les agents d’ERAR doivent expliquer la justification de leurs conclusions de fait. Ils doivent le faire de manière intelligible, ce qui signifie que la Cour doit être en mesure de comprendre le cheminement logique que l’agent d’ERAR a emprunté, bien qu’il ne soit pas nécessaire que nous souscrivions à chacun des choix que l’agent a faits dans le cadre de ce cheminement. C’est alors seulement que nous pouvons apprécier si la décision faisant l’objet du contrôle « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[…]

[18] Il est bien établi en droit que les déclarations générales sur l’insuffisance de preuves ne peuvent être maintenues, et que les conclusions relatives à l’insuffisance doivent être étayées. L’appréciation globale de la preuve documentaire par l’agent consiste essentiellement à affirmer que le demandeur n’a pas fourni assez d’éléments concernant son association présumée avec les TLET, bien qu’il ait accepté le récit des événements du demandeur et qu’il n’y ait pas de problèmes en matière de crédibilité. L’agent minimise, sans fondement raisonnable, la preuve relative à la crainte fondée de persécution du demandeur en invoquant l’insuffisance de preuves, qu’il « brouille » avec des préoccupations implicites en matière de crédibilité.

[Non souligné dans l’original.]

[32] Je conclus que le même raisonnement s’applique à l’appréciation des éléments de preuve à laquelle a procédé l’agent en l’espèce. Bien que l’exercice d’appréciation de la preuve par l’agent commande la retenue, il faut raisonnablement justifier une conclusion selon laquelle les éléments de preuve sont insuffisants pour leur accorder un certain poids. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que les motifs de l’agent concernant la suffisance de la preuve, en particulier la formulation répétée selon laquelle la preuve justifie [traduction] « un certain » poids, ne sont pas clairement justifiés et ne communiquent pas clairement la justification sous‑jacente concernant l’importance accordée à certains facteurs et, à son tour, le raisonnement sous‑jacent pour la décision dans son ensemble (Vavilov, au para 84).

[33] Ensuite, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que l’agent n’a pas apprécié sa demande ni les facteurs pertinents dans le contexte plus large de la Chine en tant que pays de renvoi, qui est inextricablement lié à sa situation. Bien que j’admette l’observation du défendeur selon laquelle il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve sur les conditions dans le pays qui concernent sa demande, je constate que l’agent a expressément pris acte de l’importance des conditions dans le pays lorsqu’il a entrepris une évaluation globale des considérations d’ordre humanitaire, en déclarant ce qui suit :

[traduction]

[…] Je suis néanmoins conscient qu’il faut aussi examiner les éléments liés aux difficultés, ce qui pourrait comprendre des conditions défavorables dans le pays qui ont une incidence néfaste directe sur le demandeur. Les conditions défavorables dans le pays sont appréciées de manière prospective, et pour qu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit accueillie, il faut que le demandeur se heurte personnellement aux difficultés connexes.

[34] À mon avis, cela reflète le fait que l’agent a pris acte de l’importance du contexte national lors de l’examen des considérations d’ordre humanitaire, en particulier dans le cadre de l’appréciation des difficultés auxquelles le demandeur pourrait se heurter à son retour. L’agent a admis explicitement cette situation, mais n’y a pas donné suite, et a apprécié les facteurs d’établissement et les difficultés sans tenir compte de la manière dont ces facteurs étaient touchés par le contexte particulier de la Chine, qui comprend une censure omniprésente ou la suppression des libertés religieuses, lesquelles concernent toutes les deux directement les allégations du demandeur et influent sur les conclusions de l’agent. Le demandeur n’a peut‑être pas présenté ces éléments de preuve, mais l’agent ne peut pas examiner une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sans tenir compte du contexte.

[35] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agent n’a pas le degré de caractère raisonnable requis selon les principes établis dans l’arrêt Vavilov.

V. Conclusion

[36] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent manque de justification, de transparence et d’intelligibilité (Vavilov, au para 99). Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3153-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3153-22

INTITULÉ :

DEGUAN XUE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JUILLET 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 16 OCTOBRE 2023

COMPARUTIONS :

Shelly Levine

POUR LE DEMANDEUR

Giancarlo Volpe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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